7B_1038/2024 06.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1038/2024
Arrêt du 6 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Shayan Farhad, avocat,
recourant,
contre
Pierre Bayenet,
procureur,
p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2024 (ACPR/631/2024 - PS/58/2024).
Faits:
A.
A.a. Le 14 décembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale, conduite par le procureur Pierre Bayenet (ci-après: le procureur), contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour meurtre (art. 111 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
En substance, il est reproché au prévenu d'avoir, du 30 juillet au 4 août 2023, lors d'une "session spirituelle de guérison" qu'il animait à Genève, convaincu B.________ qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine et qu'elle pouvait cesser tout traitement et tout régime alimentaire particulier. Après avoir cessé de s'injecter de l'insuline et de suivre le régime alimentaire indiqué et après avoir arraché son capteur de glycémie, la prénommée est décédée d'une décompensation diabétique dans la nuit du 7 au 8 août 2023.
A.b. Interpellé par la police belge, le prévenu a été extradé à la demande des autorités suisses. Il est arrivé à Genève le 3 août 2024.
A.c. Le 5 août 2024, le procureur a tenu une audience d'instruction. Au cours de celle-ci, il a posé diverses questions au prévenu, notamment au sujet d'extraits d'une vidéo qui ont été visionnés à cette occasion. À la fin de l'audience, le procureur a informé le prévenu qu'il entendait proposer sa détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), ce qu'il a fait le jour même.
B.
B.a. Le 6 août 2024, le prévenu a déposé une demande de récusation contre le procureur. Le même jour, ce dernier a transmis cette demande à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) avec sa prise de position.
À l'appui de sa demande de récusation, le prévenu reproche en substance au procureur d'avoir choisi, pour le visionnage de la vidéo précitée, uniquement des passages permettant de soutenir la thèse de l'accusation, alors que d'autres extraits, dont le visionnage aurait été requis par son avocate et qui remettraient en cause la thèse du Ministère public, auraient été délibérément omis par le magistrat. Le prévenu reproche également au procureur d'avoir déclaré, à la fin de l'audience du 5 août 2024, qu'il entendait rapidement le renvoyer en accusation. Il a en outre relevé que l'utilisation du présent de l'indicatif - plutôt que du conditionnel - et l'utilisation de certains termes dans la demande de mise en détention provisoire démontreraient que le procureur était convaincu de sa culpabilité. Il a enfin expliqué que plusieurs éléments auraient dû conduire le procureur à remettre en cause ses soupçons ou à ordonner d'autres actes d'instruction plus incisifs et que le fait qu'il ne l'avait pas fait serait également propre à démontrer une apparence de prévention.
Dans ses observations, le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a en substance indiqué qu'il avait dû sélectionner des extraits d'une vidéo qui durait environ six heures et que l'avocate du prévenu - qui avait déjà connaissance des enregistrements - avait pu proposer le visionnement d'un passage qui avait été vu en audience. Il a notamment ajouté qu'il avait eu un échange informel à la fin de l'audience du 5 août 2024 avec l'avocate du prévenu et qu'il avait dit qu'il demanderait la détention provisoire du prévenu pour trois mois, précisant qu'il n'était pas impossible que celui-ci soit renvoyé en jugement dans ce délai. Sur ce point, il a relevé qu'il s'était ainsi contenté d'émettre une hypothèse, sans jamais s'exprimer sur la culpabilité du prévenu. Enfin, il a expliqué avoir développé, dans sa demande de mise en détention provisoire, les éléments justifiant l'existence de soupçons suffisants.
Dans sa réplique, le prévenu a contesté les explications du procureur. Il a notamment précisé que celui-ci avait explicitement déclaré - lors de l'audience et non hors de celle-ci - qu'il allait le mettre en accusation.
B.b. Par arrêt du 27 août 2024, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation formée par le prévenu.
C.
Par acte du 26 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation soit admise et que la récusation du procureur soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le procureur a déposé les siennes le 30 septembre 2024. Le 22 octobre 2024, le recourant a répliqué. Le 29 octobre 2024, le procureur a renoncé à se déterminer sur la réplique du recourant.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans le cadre de son argumentation, le recourant se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée, en particulier la demande de prolongation de la détention provisoire du recourant formulée par l'intimé le 25 septembre 2024. Il s'agit de faits nouveaux qui se révèlent par conséquent irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours, auquel est annexé un bordereau de pièces, contient un chapitre "En fait". Dans la mesure où les faits contenus dans ce chapitre ne figurent pas dans l'état de fait cantonal et où le recourant ne cherche, d'une part, pas à démontrer que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte par l'autorité cantonale et ne dénonce, d'autre part, aucune omission arbitraire des faits, ce chapitre du mémoire de recours est irrecevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
3.1. Le recourant, qui reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation, se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f CPP. Il soutient en substance que le comportement de l'intimé démontrerait une apparence de partialité de sa part, en violation des art. 6, 10 et 61 let. a CPP, de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, et justifierait dès lors sa récusation.
3.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2).
Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).
3.3 La cour cantonale a considéré que le choix des extraits de la vidéo visionnés en audience n'était nullement une marque de prévention. Elle a en effet estimé que la sélection de ces séquences faisait partie des prérogatives d'un magistrat instructeur, que, dans la mesure où la défense avait eu accès à l'entier de la vidéo, les droits du recourant n'avaient pas été lésés, et qu'il avait été loisible à l'avocate de ce dernier de proposer le visionnage d'autres séquences. Selon l'instance précédente, il en allait de même s'agissant de l'utilisation du présent de l'indicatif et de certains termes pour exposer certains faits dans la demande de mise en détention provisoire; le discours du procureur dans cet acte de procédure était forcément moins nuancé, sans qu'il faille toutefois en déduire que celui-ci tenait la culpabilité du prévenu pour déjà acquise. Enfin, s'agissant des propos qu'aurait tenus le procureur lors de l'audience ou en dehors de celle-ci, l'autorité cantonale a précisé que, même en retenant la version du recourant, le fait pour un magistrat instructeur de dire à un prévenu récemment extradé qu'il envisageait de le renvoyer en accusation ne le rendait pas suspect de prévention. Elle a ajouté que l'instruction avait débuté plusieurs mois avant l'extradition du recourant et qu'une allusion à un renvoi en jugement à ce stade de l'instruction n'était pas propre, au vu de l'attitude du procureur et des autres circonstances examinées, à donner l'apparence de prévention du précité (cf. arrêt querellé, p. 7).
3.4
3.4.1 Le recourant reproche tout d'abord au procureur d'avoir déclaré qu'il allait le "mettre en accusation", "rapidement", dans les "trois mois" durant lesquels il serait mis en détention provisoire. Il ajoute que, contrairement à ce que soutiendrait le procureur, les déclarations de celui-ci n'étaient pas une simple "hypothèse possible" mais bien "un fait dont il annonçait la réalisation imminente". Il considère ainsi que ces propos seraient, au stade de la procédure préliminaire, alors que "de multiples actes d'instruction devaient encore être exécutés", à même de démontrer que l'intimé serait d'ores et déjà certain de sa culpabilité. Il estime ainsi qu'il ne s'agirait pas de simples déclarations maladroites ou déplacées de la part du procureur, mais bien de déclarations qui constitueraient une "grave violation des devoirs lui incombant".
Le recourant reproche ensuite à l'intimé d'avoir ignoré ou exclu des éléments pertinents à décharge et de s'être uniquement concentré sur les éléments susceptibles de soutenir la "propre hypothèse" de celui-ci, ce qui trahirait une apparence de prévention. Pour appuyer ses dire, il invoque notamment le fait que le procureur n'avait pas diffusé une séquence vidéo "cruciale qui portait sur des éléments essentiels à l'instruction" et qui n'aurait été "visionnée que sur demande explicite de la défense". Il reproche également à l'intimé "l'usage systématique du présent et des qualifications subjectives", notamment d'avoir caractérisé le recourant comme "manipulateur". Le recourant considère enfin que le fait pour l'intimé de nier les propos qu'il aurait tenus, selon lui, lors de l'audience du 5 août 2024, compromettrait davantage l'impartialité et l'intégrité avec laquelle celui-ci mène la procédure.
3.4.2 En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le comportement adopté par l'intimé durant l'instruction préliminaire ne fonde pas une apparence objective de prévention, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Tout d'abord, les propos tenus par le procureur lors de l'audience du 5 août 2024, selon lesquels il allait rapidement mettre le recourant en accusation, ne sont pas propres à remettre en cause son impartialité. On rappelle en effet que l'audience précitée s'est tenue lors de la phase de l'instruction préliminaire et qu'il n'est pas inhabituel pour un procureur, au cours d'une discussion avec l'avocat d'un prévenu et après avoir dit qu'il allait requérir la détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois, d'exprimer son avis selon lequel il pensait renvoyer le prévenu en accusation à la fin de ce délai. Comme le relève la cour cantonale, une telle allusion ne démontre pas de prévention, même en apparence, de la part de l'intimé, dès lors qu'elle intervient après plusieurs mois d'instruction. Il ressort en effet du dossier cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF) que cette dernière a été ouverte au mois de décembre 2023, que le recourant a été arrêté par la police belge au mois de mars 2024 sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par le Ministère public genevois, qu'il a ensuite été extradé au début du mois d'août 2024 et que divers actes d'instruction avaient déjà été effectués dans l'intervalle. En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'indique que le procureur maintiendrait obstinément son intention de le renvoyer en accusation si des éléments à décharge suffisants venaient à être révélés par l'instruction. Les critiques formulées par le recourant à cet égard relèvent en réalité d'impressions purement subjectives qui ne sauraient être décisives dans le cadre de l'examen d'un motif de récusation.
Ensuite, il était correct de considérer qu'il fait partie des prérogatives d'un procureur de choisir les extraits d'une vidéo d'une durée totale de quelques six heures qui devaient être visionnés en audience. Il est en effet logique qu'un magistrat instructeur confronte le prévenu aux faits qui lui sont reprochés et qu'il l'interroge à ce sujet. Cela permet à ce dernier de s'expliquer sur les faits et donc de déterminer, d'une part, si les soupçons qui pèsent sur lui s'avèrent fondés ou non et, d'autre part, d'apporter des éléments utiles à l'instruction et des éclaircissements. Dans tous les cas, une telle façon de procéder ne saurait être considérée comme une instruction uniquement à charge, dès lors qu'en fonction des explications données par le prévenu, les soupçons peuvent certes se renforcer, mais aussi s'amenuir. Quoi qu'en dise le recourant, il appartient au procureur de choisir les éléments sur lesquels il souhaite confronter le prévenu et il ne saurait être taxé de partialité s'il n'en sélectionne pas d'autres, qu'il n'estime pas pertinents. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir proposé lui-même le visionnage d'une séquence vidéo qu'il tenait, selon son ressenti personnel, pour importante. Il aurait tout au plus pu reprocher au représentant du Ministère public d'avoir refusé de donner suite à sa demande de visionner l'extrait concerné, mais un tel reproche n'a, dans le cas présent, pas lieu d'être, dès lors qu'il ne conteste pas qu'il a en réalité pu en proposer le visionnement et que l'extrait en question a été vu lors de l'audience. Ainsi, l'intimé n'a nullement instruit uniquement à charge, puisqu'il a reçu et admis le moyen de preuve du recourant.
Enfin, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l'utilisation du présent de l'indicatif par le procureur dans sa requête de détention provisoire. Il incombait en effet à celui-ci de démontrer, dans sa requête, les éléments justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Qu'il l'ait fait en utilisant le présent de l'indicatif plutôt que le conditionnel -qui refléterait certes mieux la notion de forts soupçons requis à ce stade (cf. art. 221 al. 1 CPP) - n'y change rien; il en va de même pour les termes utilisés dans ladite requête. Là encore, le recourant se limite à livrer sa propre interprétation des termes utilisés par le procureur, se contentant d'avancer que ces derniers ne laisseraient que peu de place à la possibilité de réviser "l'hypothèse d'accusation en fonction des résultats futurs de l'enquête".
Pour le reste, on relève que, dans le cadre des motifs l'ayant conduit à requérir la récusation de l'intimé, le recourant formule pour l'essentiel de nombreuses critiques qui ont trait à la manière dont le procureur a mené - ou mène - son instruction. Or on rappelle que, selon la jurisprudence, une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée. À cela s'ajoute que le recourant conteste de manière générale l'existence de soupçons suffisants pesant sur lui. Cependant, outre qu'il devait le faire en recourant contre la décision du TMC ayant ordonné son placement en détention provisoire - et non dans le cadre de sa demande de récusation -, il ne prétend pas que cette dernière autorité, voire l'autorité de recours, auraient considéré qu'il n'existait en l'occurrence pas de charges suffisantes à son égard au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Pittet