6B_803/2024 10.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_803/2024
Arrêt du 10 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par M es Eleonora Favre-Bulle
et Théo Badan, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. D.________,
3. B.A.________,
représentée par Me Katarzyna Kedzia Renquin,
avocate,
4. E.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séquestration, viol, contrainte sexuelle, etc.; arbitraire, maxime d'accusation, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 15 juillet 2024 (P/12307/2022 [AARP/311/2024]).
Faits :
A.
Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.A.________ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.7.1, paragraphe 3, de l'acte d'accusation. Le tribunal correctionnel a déclaré A.A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séquestration, contrainte sexuelle, viol, violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.7.1 de l'acte d'accusation, paragraphes 1 et 2). Le tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal vaudois Strada à la peine privative de liberté de 60 jours, et condamné le précité à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 500 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal vaudois Strada, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Le tribunal correctionnel a ordonné que A.A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire. Il l'a condamné à payer à D.________ 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 juin 2022, tout en renvoyant la précitée à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel, débouté B.A.________ de ses prétentions en réparation du tort moral, débouté F.________ de ses conclusions civiles, rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.________ et ordonné différentes mesures de restitution, confiscation et/ou destruction. A.A.________ a en outre été condamné à payer à B.A.________ 5'950 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu'aux 9/10 èmes des frais de la procédure, solde à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 15 juillet 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.A.________ et l'appel joint du ministère public et partiellement admis l'appel joint de D.________. Elle a condamné A.A.________ à payer à D.________ un montant de 25'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 juin 2022, confirmant le jugement pour le surplus.
B.a. Selon l'acte d'accusation du 30 juin 2023, complété lors de l'audience du 16 octobre 2023, reproduit dans l'arrêt du 15 juillet 2024, il est notamment reproché à A.A.________ d'avoir:
- contraint D.________, sous la menace d'un couteau, en faisant usage de la force physique et en exploitant l'état de sidération dans lequel elle se trouvait après avoir vu le couteau, à subir divers actes sexuels durant la nuit du 6 juin 2022 dès 23h45 au 7 juin 2022 à 05h30, d'abord sur le parking du G.________ Club, sis chemin de U.________ à X.________, en l'obligeant à se dénuder pour lui montrer ses seins, à se masturber devant lui, tout en exprimant des mots crus pendant qu'il se masturbait également et se pénétrait analement d'un doigt, puis en l'obligeant à le masturber, à lui prodiguer une fellation et à se laisser toucher la poitrine et les fesses, jusqu'à éjaculation, puis, à la route de V.________ à W.________, de l'avoir obligée à lui prodiguer une fellation jusqu'à éjaculation hors de sa bouche, à le masturber et à subir une pénétration digitale dans son vagin (ch. 1.1.1);
- pénétré vaginalement D.________ au moyen de son pénis, le 7 juin 2022 vers 05h30, à la route de V.________ à W.________, dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1, alors qu'ils se trouvaient sur la banquette arrière du véhicule de la précitée, en passant outre son refus verbal et en la menaçant d'un couteau, ainsi qu'en exploitant l'état de sidération dans lequel elle se trouvait après avoir subi les actes sexuels décrits sous ch. 1.1.1. (ch. 1.1.2);
- entravé D.________ dans sa liberté, dans la nuit du 6 juin 2022 dès 23h45 au 7 juin 2022 à 05h30, dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2, entre X.________ et Y.________, et alors qu'ils se trouvaient dans le véhicule de celle-ci, en s'emparant, sans droit, du téléphone portable et des clés de la précitée, menaçant de faire usage du couteau en le conservant dans une main et tenant D.________ par les cheveux dans l'autre lorsqu'elle était sortie du véhicule pour uriner, ceci dans le but de l'empêcher soit de sortir du véhicule, soit encore de fuir (acte d'accusation complété);
- saisi, à deux reprises, le 7 juin 2022 vers 05h33, toujours dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 le volant du véhicule de D.________ et l'avoir tourné d'un coup sec provoquant une sortie de route à la hauteur du numéro xx de l'avenue de U1.________ à Y.________, alors que la précitée circulait à une vitesse comprise entre 40 et 60 km/h et que lui-même était passager avant (chiffre 1.1.3);
- dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.3, en provoquant intentionnellement la sortie de route du véhicule de D.________, causé des dégâts, d'une part, audit véhicule, d'un montant indéterminé supérieur à 300 fr., et, d'autre part, à la clôture de la propriété de E.________, que la voiture a heurtée lors de la sortie de route, pour un préjudice d'un montant indéterminé, mais supérieur à 300 fr. (ch. 1.2.1);
- violenté sa conjointe, B.A.________, le 22 mars 2022 vers 20h00 au domicile conjugal, en lui assenant intentionnellement un coup de poing sur le côté gauche de la tête, provoquant sa chute à terre et une lésion au crâne ayant entraîné un abondant saignement (ch. 1.3.1);
- fait preuve de violence physique envers B.A.________ en lui saisissant fortement le bras droit, lui occasionnant de la sorte un hématome étendu avec tuméfactions et douleurs localisées, le 2 juin 2022, vers 23h56, au domicile conjugal (ch. 1.3.2).
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juillet 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son acquittement des chefs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm est confirmé et qu'il est acquitté des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séquestration, contrainte sexuelle, viol, violation grave des règles de la circulation routière, sa condamnation étant confirmée pour le surplus (art. 91 al. 2 let. b LCR, art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, art. 33 al. 1 let. a LArm). Il conclut en outre à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal vaudois Strada à une peine privative de liberté de 60 jours, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis complet, la condamnation à une amende de 300 fr. (peine privative de liberté de substitution de trois jours) étant confirmée, à l'allocation d'indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, conformément à son état de frais produit le 11 octobre 2023 au cours de la procédure de première instance, respectivement conformément à celui produit le 13 mai 2024 lors de la procédure d'appel, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée, soit l'entier de la détention subie, en réparation de son tort moral, ainsi qu'une indemnité de 1 fr. symbolique en réparation de son tort moral lié à l'absence injustifiée de relation avec sa fille C.A.________, au rejet de l'indemnité pour tort moral d'un montant de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 juin 2022, allouée à D.________, au rejet des prétentions en réparation du dommage matériel sollicité par D.________, respectivement à la confirmation du rejet des prétentions en indemnisation du tort moral sollicité par D.________, à la confirmation du rejet des conclusions civiles de F.________, à la confirmation des différentes mesures de restitution, confiscation et/ou destruction et au rejet de l'indemnité allouée à B.A.________ pour ses frais de défense en première instance, respectivement pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Théo Badan en tant qu'avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce une violation de la maxime d'accusation à deux égards.
1.1. Le recourant soutient qu'il y aurait un doute quant à l'existence du couteau, de sorte que la cour cantonale ne pouvait tenir ce fait pour établi. En conséquence, faute de moyen de contrainte tel que décrit dans l'acte d'accusation, les infractions de séquestration, contrainte sexuelle et viol ne sauraient être réalisées.
Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, la critique est irrecevable (cf. infra, consid. 2). Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé ses critiques d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation lors de la procédure d'appel. Sa critique est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Elle est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, il ressort de manière suffisamment précise de l'acte d'accusation (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1) que le moyen de contrainte utilisé par le recourant, outre le fait de brandir le couteau, a découlé de l'état de sidération dans lequel s'est trouvée l'intimée 2 après avoir vu le couteau une première fois, respectivement (s'agissant du viol) après avoir subi les actes de contrainte sexuelle, des circonstances (garer une voiture sur un parking, puis près d'une forêt, saisir les clés et le téléphone de l'intimée 2 afin que celle-ci soit à sa merci) et de l'usage de la force physique (le recourant a tenu l'intimée 2 par les cheveux lorsqu'elle est sortie uriner). Le grief est, partant, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas retenir que le recourant était encore en possession d'un couteau lors de l'accident, ni que l'intimée 2 avait eu peur du couteau. Il n'y avait pas mention d'un couteau dans l'acte d'accusation, lequel liait la cour cantonale en tant qu'il retenait seulement que le recourant avait saisi le volant à deux reprises et tourné d'un coup sec, provoquant la sortie de route. La maxime d'accusation étant violée, le recourant devait être acquitté de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.
Sous couvert de la maxime d'accusation, le recourant s'en prend, en réalité, à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. La critique est, partant, irrecevable (cf. infra, consid. 2). Elle l'est également sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit cantonales (cf. supra, consid. 1.1). Au demeurant, le chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation renvoie aux circonstances décrites sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2, dans lesquels le couteau est suffisamment décrit. Pour autant, il ne s'agit pas ici d'un élément constitutif de l'infraction (art. 90 al. 2 LCR) et le recourant ne prétend pas avoir eu un doute sur le comportement ou le mode de procéder reproché (cf. art. 325 al. 1 let. f CPP). Le grief est, partant, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration, contrainte sexuelle et viol, violation grave des règles de la circulation routière et dommages à la propriété (complexe de faits en lien avec l'intimée 2), ainsi que sa condamnation pour lésions corporelles simples (complexe de faits en lien avec l'intimée 3). Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. À cet égard, il dénonce une violation du principe in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B _1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2. 1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_732/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.3).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1).
2.2.
2.2.1. S'agissant des infractions de contrainte sexuelle, viol et séquestration, la cour cantonale a, notamment, retenu les faits qui suivent (cf. arrêt entrepris, p. 42 à 48). Elle a relevé que les faits s'étaient déroulés à huis clos, si bien qu'elle forgeait son intime conviction en examinant la crédibilité des déclarations des parties, au vu de leur constance et cohérence, ainsi qu'à l'aune des autres éléments matériels au dossier. Elle a examiné la crédibilité des déclarations du recourant. On peut s'y référer. En bref, elle a retenu que celles-ci étaient peu détaillées pour la première partie des événements, que certaines des explications étaient contredites par les éléments du dossier et que le récit contenait des variations sur divers points. Au contraire du recourant, l'intimée 2 aurait été constante dans ses déclarations et plusieurs éléments du dossier tendraient à en renforcer la crédibilité.
Selon la cour cantonale, les analyses de sang et d'urine de l'intimée 2 s'étaient révélées négatives selon le rapport d'analyse toxicologique et c'était manifestement à la suite d'une erreur de retranscription des données que le constat de lésions traumatiques mentionnait la présence de dérivés de la cocaïne, substances détectées exclusivement dans le sang et l'urine du recourant.
Pour la cour cantonale, l'intimée 2 avait été constante quant au fait que le recourant n'avait déplié la lame de son couteau qu'à une seule reprise pour outrepasser son refus et que lors des autres occurrences, il s'était contenté de saisir le couteau, lame repliée. La cour cantonale ne doutait pas des déclarations de l'intimée 2 quant au fait que le recourant était effectivement muni d'une telle arme, dont il avait fait usage pour la menacer et la contraindre à subir contre son gré des actes d'ordre sexuel, ainsi qu'un rapport sexuel, quand bien même ce couteau n'avait pas été retrouvé. L'intimée 2 était en effet demeurée constante quant à la présence de cette arme, dont elle avait mentionné l'existence dès son premier appel à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) et avait précisé sa localisation dans le véhicule ou sur le recourant lors des divers actes, ce qui attestait qu'elle lui portait une attention toute particulière, ce qui était compréhensible vu les circonstances. De son côté, le recourant avait nié avoir été porteur d'un couteau le soir en question, tout en concédant dans un premier temps, avant de nuancer ses propos, qu'il sortait habituellement en possession d'une telle arme, ce que l'intimée 3 avait confirmé. Le fait que ce couteau n'avait pas été retrouvé par la police ne suffisait pas à exclure son existence. Selon les statistiques produites pour l'année 2022, moins de 25 % des interventions de quête d'objets avaient abouti. Dans le cas d'espèce, la quête était rendue d'autant plus difficile par l'étendue de la zone à fouiller, la nature du terrain (champs et forêts) et le fait qu'il avait plu. Le recourant avait par ailleurs eu plusieurs occasions de se débarrasser de son arme, soit suite à l'accident, après s'être éloigné du véhicule de l'intimée 2, notamment en la jetant au loin dans un champ, geste propre à interrompre la trace d'une piste, ou encore lorsqu'il s'est absenté à deux reprises en lisière de forêt. Si l'intimée 2 avait indiqué que, selon elle, le recourant était en possession du couteau jusqu'à la survenance de l'accident, il ressortait de ses déclarations constantes qu'elle avait vu cette arme pour la dernière fois après le rapport sexuel, lorsque le recourant s'était rhabillé et l'avait placée dans l'une des poches arrières de son pantalon, soit avant qu'il ne s'absente à deux reprises en direction de la lisière de la forêt. Au vu de tous les points développés, la cour cantonale a acquis la conviction que les événements s'étaient bien déroulés de la manière décrite par l'intimée 2.
2.2.2. S'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière et des dommages à la propriété, la cour cantonale a notamment rappelé qu'il n'y avait pas lieu de douter des déclarations crédibles de l'intimée 2 s'agissant des circonstances de l'accident. Elle n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants. Elle n'avait aucune raison de perdre la maîtrise de son véhicule, que cela fut involontairement ou par un geste délibéré. Selon la conception des choses de l'intimée 2 et tel que retenu par la cour cantonale, le recourant était en possession du couteau lors du trajet de retour, de sorte qu'une telle manoeuvre volontaire l'aurait exposée à des représailles, risque qu'elle n'aurait pas pris, vu la crainte qu'il lui inspirait, puisqu'en raison de cette crainte, elle avait renoncé à prendre la fuite ou à s'emparer du couteau pour en faire usage contre son agresseur. Si le mobile qui avait conduit le recourant à donner deux coups de volant demeurait inconnu aux yeux de la cour cantonale, celle-ci songeait à un acte désespéré au vu de la gravité des actes commis ou à un geste lié à sa consommation importante de stupéfiants ce soir-là (cf. arrêt entrepris, p. 48).
2.2.3. S'agissant des lésions corporelles simples, la cour cantonale a notamment retenu ce qui suit (cf. arrêt entrepris, p. 38 à 42). Les parties avaient noué une relation intime dans le cadre de transactions portant sur des stupéfiants. Leur union subséquente avait été émaillée de disputes fréquentes impliquant des violences verbales de part et d'autre, des crises clastiques et manifestement aussi des épisodes de violences physiques. Il n'était pas exclu que, dans le cadre de ces disputes, comme le recourant le soutenait, l'intimée 3 avait aussi pu faire usage de violence physique à l'égard de celui-ci, qu'elle avait admis avoir pu injurier. Cela étant, l'origine des lésions subies par le recourant pouvait demeurer indécise, dès lors qu'elle ne faisait pas l'objet de la présente procédure et qu'en toute hypothèse, à supposer que la violence physique avait été réciproque dans le couple, elle ne disculpait pas le recourant pour ses propres actes de violence à l'égard de l'intimée 3 durant leur vie commune. Il était patent que dans le cadre de leur séparation conflictuelle, l'intimée 3 avait tenu des propos extrêmement sévères à l'égard du recourant, qu'elle avait dépeint sous le jour le plus défavorable possible. Cette attitude était toutefois réciproque, eu égard aux propos, de même nature, proférés par le recourant à l'endroit de l'intimée 3, de sorte que la cour cantonale n'en tirait aucune conclusion particulière s'agissant de la crédibilité des déclarations des parties en lien avec les faits survenus les 22 mars et 2 juin 2022.
Pour la cour cantonale, il résultait de l'ensemble des éléments exposés que c'était bien le recourant qui était à l'origine de la lésion subie par l'intimée 3 le 22 mars 2022, ses dénégations n'emportant pas conviction, ainsi que de celle du 2 juin 2022, ses explications selon lesquelles il n'aurait pas fait usage de violence physique à l'égard de l'intimée 3 étant dénuées de crédibilité.
2.3.
2.3.1. Pour l'essentiel, les développements du recourant sont de nature appellatoire et, partant, irrecevables. En conséquence, on peut se limiter à relever quelques points saillants.
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur les déclarations de l'intimée 2. Elle aurait arbitrairement retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles et en aurait tenu compte uniquement à charge. Elle aurait par ailleurs sous-évalué des éléments à décharge.
Dans la mesure où le recourant qualifie les déclarations de l'intimée 2 de contradictoires, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale sans en démontrer le caractère insoutenable. Il en va de même lorsqu'il affirme que ses propres déclarations n'auraient jamais varié. Il est vrai, en l'occurrence, que les déclarations de l'intimée 2 constituent le principal élément à charge et qu'elles s'opposent à celles du recourant. On ne saurait toutefois faire grief à la cour cantonale d'avoir évalué la crédibilité des protagonistes, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). Au surplus, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale ne s'est pas uniquement basée sur les déclarations de l'intimée 2 pour fonder la condamnation du recourant, mais aussi sur d'autres éléments (notamment les données GPS du téléphone portable de l'intimée 2, le changement radical du comportement de celle-ci à la suite des faits, dont ont témoigné sa mère et une de ses amies, le trouble de stress post-traumatique persistant diagnostiqué par la psychologue de l'intimée 2, la mesure des propos de l'intimée 2 et le court laps de temps séparant la survenance de l'accident de son premier appel à la CECAL, par contraste aux déclarations peu crédibles du recourant). Enfin, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que certaines de ses déclarations étaient crédibles et que d'autres non, on peut rappeler qu'en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une partie globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêts 6B_1490/2022 du 1er juillet 2024 consid. 3.1.2; 6B_903/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.3).
Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas retranscrit de manière complète les appels à la CECAL. La teneur des extraits des transcriptions des appels qu'il cite relativiserait l'état de stress de l'intimée 2. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir retranscrit correctement les déclarations de l'intimée 2 et d'avoir omis des passages particulièrement importants des déclarations de H.________ au ministère public. Le recourant ne fait que proposer une lecture personnelle des éléments probatoires sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits et apprécié les preuves de manière insoutenable. Pour le reste, les appels effectués par l'intimée 2 au numéro 117 ressortent, en substance, du jugement de première instance, auquel l'arrêt cantonal renvoie. La cour cantonale a par ailleurs résumé les déclarations de l'intimée 2 et de H.________ dans la partie "en fait" de l'arrêt entrepris.
Le recourant reproche à la cour cantonale une série d'omissions arbitraires. En particulier, elle n'aurait pas tenu compte de l'ampleur des mesures prises par les forces de l'ordre pour tenter de retrouver le couteau. À cet égard, il cite des extraits du rapport d'arrestation du 7 juin 2022, du rapport de police du 24 juin 2022 et du rapport de renseignements du 28 juin 2022, versés au dossier. Il ressort bien de l'arrêt entrepris que les quêtes d'objet effectuées sur les lieux de l'accident et dans les environs du cul-de-sac de la route de Z.________ sont demeurées vaines, tandis que dans cette dernière zone, deux emplacements ont attiré l'attention des chiens sans qu'aucun élément utile à l'enquête n'ait été découvert (cf. arrêt entrepris, p. 20). Le recourant échoue à mettre en évidence une omission arbitraire de la part de la cour cantonale. En définitive, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte les autres éléments qu'il cite. À cet égard, on peut rappeler que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); la motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Au surplus, la cour cantonale a renvoyé au jugement de première instance (cf. arrêt entrepris, p. 6; art. 82 al. 4 CPP).
2.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves en indiquant, dans sa partie "en fait", que le rapport des médecins légistes du 11 juillet 2022 mentionnait "par erreur" la présence de cocaïne et de benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) dans le sang et l'urine de l'intimée 2.
En l'occurrence, la cour cantonale a procédé selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) et le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de cette appréciation, se contentant d'affirmer, de manière appellatoire, que rien n'indiquerait qu'il s'agissait bien d'une erreur. Au demeurant, tel n'est pas le cas. En effet, le rapport médico-légal du 11 juillet 2022 précise, notamment, que les prélèvements de sang et d'urine effectués sur les parties ont été transmis à l'unité de toxicologie et de chimie forensiques le 8 juin 2022 pour analyses et que le résultat de celles-ci fera l'objet d'un rapport séparé adressé directement au ministère public (cf. pièce C-193 du dossier cantonal). Or, selon l'expertise toxicologique du 28 juillet 2022 concernant l'intimée 2, les analyses effectuées ont mis en évidence la présence de cétirizine (antiallergique) dans son sang, respectivement de nicotine et de caféine dans son urine (cf. pièces C-183 ss du dossier cantonal), tandis qu'il ressort de celui du 26 juillet 2022 concernant le recourant que les analyses (sang et urine) ont révélé la présence de cocaïne et métabolites de la cocaïne, métabolite du THC, paracétamol (analgésique), morphine et nicotine (cf. pièces C-180 ss du dossier cantonal). La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le rapport de l'examen médico-légal de l'intimée 2 contenait une erreur puisqu'il mentionnait des substances qui se sont ultérieurement révélées être absentes du rapport toxicologique la concernant. Par ailleurs, il est vrai que, d'un point de vue structurel, on aurait pu souhaiter que la cour cantonale résume d'abord les divers rapports d'expertise dans sa partie "en fait", puis procède à leur appréciation dans sa partie "en droit" (cf. arrêt 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 4.2). Cela étant, la lecture de l'arrêt entrepris dans son ensemble permet de bien comprendre quels faits ont été retenus par la cour cantonale et pour quels motifs. Le recourant ne précise au demeurant pas quelle incertitude découlerait spécifiquement, dans le cas d'espèce, de la présentation choisie par la cour cantonale.
2.3.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait établi les faits de manière contradictoire, partant arbitraire, s'agissant de l'existence d'un couteau. L'existence de cette arme et le moment où le recourant s'en était débarrassé seraient déterminants. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une trop grande crédibilité aux déclarations de l'intimée 2.
La cour cantonale a retenu que le recourant était effectivement muni d'un couteau lors des faits et qu'il s'en était servi pour menacer l'intimée 2 et la contraindre à subir contre son gré divers actes d'ordre sexuel, un rapport sexuel et la priver de sa liberté durant plusieurs heures. Il est admis que la cour cantonale s'est essentiellement basée sur les déclarations constantes et détaillées de l'intimée 2, selon lesquelles le recourant était en possession du couteau jusqu'à l'accident, même si celle-ci avait vu l'arme pour la dernière fois juste après la fin du rapport sexuel complet. La cour cantonale a toutefois aussi pris en compte les déclarations de l'intimée 3, qui a confirmé que le recourant sortait habituellement en possession d'une telle arme, ce que le recourant avait dans un premier temps concédé avant de nuancer son propos. Aussi, la cour cantonale a estimé que le fait que le couteau n'avait pas été retrouvé, ni sur le recourant ni dans les alentours, malgré les recherches effectuées, ne suffisait pas à mettre en doute la parole de l'intimée 2, à plus forte raison que le recourant avait pu s'en débarrasser et que les circonstances avaient rendu la quête difficile. Or, le recourant ne fait que proposer une lecture différente des éléments probatoires sans démontrer l'arbitraire de leur appréciation. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas décisif que la cour n'ait pas déterminé le moment où le recourant s'est effectivement débarrassé du couteau. Point n'est dès lors besoin d'examiner les développements du recourant à cet égard. Au demeurant, on comprend de l'arrêt entrepris, lu dans son ensemble, lequel renvoie également au jugement de première instance, que le moyen de contrainte utilisé par le recourant, outre le fait de brandir le couteau, a découlé de l'état de sidération dans lequel s'est trouvée l'intimée 2 après avoir vu le couteau une première fois, des circonstances et de l'usage de la force physique (cf. supra, consid. 1.1).
Pour le reste, on ne décèle pas de contradiction dans l'établissement des faits, la cour cantonale ayant simplement souligné, dans la partie en lien avec les art. 90 al. 2 LCR et 144 CP, que, d'après les déclarations crédibles et convaincantes de l'intimée 2, le recourant était en possession du couteau lors du trajet de retour. En affirmant qu'il subsisterait un doute quant à l'existence du couteau, le recourant ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence (art. 106 al. 2 LTF).
2.4. Dans la mesure où le recourant soutient, s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière et des dommages à la propriété, qu'il ne serait pas établi que l'intimée 2 n'avait pas consommé de stupéfiants puisque cela serait contraire aux analyses effectuées, le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 2.3.3). Il en va de même en tant qu'il évoque des hypothèses sur les causes de l'accident et met en doute l'existence du couteau (cf. supra, consid. 2.3.4). En affirmant qu'il subsisterait un doute quant à son mobile, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence.
2.5. S'agissant du complexe de faits en lien avec l'intimée 3, soit les lésions corporelles simples, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi du contexte dans lequel celle-ci aurait livré ses déclarations. En substance, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir précisé, en résumant les déclarations de l'intimée 3, pour chaque audition, la date de celle-ci et le statut de l'intimée 3.
Certes, la cour cantonale a synthétisé les déclarations de l'intimée 3 en traitant, dans un sous-considérant, celles faites à la police, dans un autre, celles effectuées par-devant le ministère public, puis respectivement en première instance et en appel sans détailler les dates de chaque audition ou le statut de l'intimée 3 (personne appelée à donner des renseignements ou prévenue). Ce faisant, le recourant n'établit toutefois pas en quoi l'autorité précédente aurait procédé à un établissement des faits ou une appréciation des preuves arbitraire, se contentant de l'affirmer. En tout état, il ressort bien de l'arrêt entrepris qu'à la suite de la plainte déposée par l'intimée 3, le recourant a lui aussi porté plainte contre l'intimée 3, l'accusant de s'être montrée violente physiquement à son égard. En outre, la cour cantonale a souligné qu'il était patent que dans le cadre de leur séparation conflictuelle, l'intimée 3 avait tenu des propos extrêmement sévères à l'égard du recourant mais que cette attitude était réciproque, de sorte que, sous l'angle de l'appréciation des preuves, il ne pouvait être tiré aucune conclusion particulière s'agissant de la crédibilité des déclarations des parties en lien avec les faits des 22 mars et 2 juin 2022.
Pour le reste, en tant que le recourant qualifie les déclarations de l'intimée 3 de contradictoires, il procède de manière appellatoire. Il en va de même s'agissant des critiques qu'il formule par rapport à ses propres déclarations, que la cour cantonale aurait appréciées de manière arbitraire. Au vu de ce qui précède, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.6. Le recourant ne conteste pas sa culpabilité sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Vu le sort du recours, les autres conclusions du recourant deviennent sans objet, ce dernier ne développant aucune motivation indépendante à leur égard.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Rettby