6B_187/2025 11.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_187/2025
Arrêt du 11 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale;
motivation insuffisante (incitation au séjour illégal,
emploi d'étrangers sans autorisation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 16 décembre 2024 (CP 40 / 2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 14 février 2025, adressé au Tribunal pénal fédéral mais transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ recourt en matière pénale contre un jugement du 16 décembre 2024, par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, sur appel, notamment condamné le précité pour incitation au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation, à 70 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi que 840 fr. d'amende (peine de substitution de 14 jours de privation de liberté), avec suite de frais des instances cantonales. Il conclut principalement à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
2.
La langue de la procédure est celle de la décision cantonale, soit le français, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens et plus généralement sur tous ceux relatifs à la violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
En l'espèce, la discussion proposée par le recourant repose sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise. Le recourant invoque certes l'interdiction de l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu. En tant qu'il se borne à présenter comme établies ses propres allégations, ses développements sont cependant de nature essentiellement appellatoire et sont irrecevables dans cette mesure. Ainsi, par exemple, d'une campagne de dénigrement (" Hetze ") dont il aurait fait l'objet suite à un achat immobilier et de l'affirmation qu'en pénétrant dans les lieux lui appartenant, les autorités cantonales poursuivaient le but d'attenter à sa réputation. Le recourant ne discute pas non plus précisément les considérants de la décision entreprise, par exemple, lorsqu'il soutient que le ministère public aurait tenté de faire disparaître un rapport de contrôle de chantier du 9 mars 2020, alors que la cour cantonale a notamment souligné que ce grief tombait à faux puisqu'il avait lui-même reconnu avoir pu prendre connaissance de ce document. De même lorsqu'il soutient que les inspecteurs de chantiers auraient pénétré sur sa propriété sans être au bénéfice d'un mandat de perquisition et que la décision entreprise reviendrait à tenir toutes les habitations propriétés d'entreprises pour des locaux commerciaux. Ce n'est, en effet, pas de cela qu'il s'agit, dès lors que le jugement sur appel du 16 décembre 2024 constate que les inspecteurs de chantiers (qui sont légalement habilités à pénétrer dans tout lieu de travail; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir [loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41]) ont, à l'occasion d'un contrôle surpris deux personnes en train de réaliser un plancher dans une ancienne maison d'habitation en cours de rénovation, qu'ils ont demandé l'aide de la police après avoir constaté l'étendue du chantier et que les deux travailleurs étaient logés dans un appartement adjacent appartenant également au recourant. Il en va également de la sorte en tant que le recourant, à l'appui de son grief de violation du principe ne bis in idem, critique le refus de la cour cantonale de faire produire le dossier de la procédure impliquant la société B.________ SA devant la commission paritaire (CPP-SOJ). L'intéressé ne discute en effet d'aucune manière la motivation selon laquelle il n'était pas partie à cette procédure, de nature civile, cependant que la procédure pénale ne concernait pas la société anonyme, pas plus qu'il ne critique les considérations de la cour cantonale selon lesquelles sa réquisition de production était devenue sans objet parce qu'il avait lui-même déposé des pièces relatives à cette procédure et que l'issue de celle-ci (relative à la société anonyme) était sans pertinence pour juger la cause pénale dirigée contre lui. Dans la même veine, le recourant ne critique pas précisément l'appréciation par laquelle la cour cantonale a justifié que les deux individus précités pouvaient être entendus, en allemand, sans l'aide d'un traducteur dès lors qu'ils n'avaient été appelés à répondre qu'à quelques questions, à fournir à leurs interlocuteurs des renseignements simples (exerçaient-ils ou non une activité rémunérée pour le compte du recourant ?), et qu'ils avaient répondu de manière adéquate, leur version des faits correspondant, dans les grandes lignes, à celle du recourant. En tant que celui-ci reproche, aussi, à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué pourquoi elle aurait privilégié les déclarations des deux travailleurs aux siennes, il ne discute pas précisément les considérants de la cour cantonale - frappés au coin du bon sens -, selon lesquels il est plus commun de remercier un hôte pour son hospitalité par un simple présent qu'en s'attelant motu proprio et à son insu à l'exécution de travaux de menuiserie dans sa maison.
5.
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours, largement appellatoire et insuffisamment précise en tant qu'elle porte sur la violation de droits fondamentaux, est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 11 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat