7B_1250/2024 14.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1250/2024
Ordonnance du 14 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Adrian Holloway,
Premier procureur,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Récusation (retrait du recours),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2024
(ACPR/757/2024 - PS/76/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 28 février 2025, soit dans le délai prolongé imparti pour verser l'avance de frais de la procédure 7B_1250/2024 ouverte ensuite de son recours interjeté le 21 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, A.________ a déclaré retirer ledit recours formé dans la procédure précitée.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).
2.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 7B_996/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
En l'occurrence, le recours est devenu sans objet en raison du fait que le Procureur Adrian Holloway, contre lequel A.________ a formé une demande de récusation, n'est plus en charge de la procédure pénale P/23839/2021 ouverte contre ce dernier pour dénonciation calomnieuse (cf. actes 13 et 15). Au moment du retrait du recours, une ordonnance de mesures provisionnelles, sur requête du recourant, avait été rendue le 25 novembre 2024. Vu le stade auquel est intervenu le retrait, le recourant supportera dès lors les frais judiciaires - réduits - encourus jusque-là (cf. art. 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_1250/2024 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino