7B_24/2025 07.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_24/2025
Arrêt du 7 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Sophie Brocco,
Procureure, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Isabelle Cuendet,
Juge, p.a. Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimées.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2024 (ACPR/925/2024 - PS/80/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 10 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré irrecevables les demandes de récusation formées le 17 octobre 2024 par A.________ à l'égard de Sophie Brocco, Procureure au Ministère public genevois, et d'Isabelle Cuendet, Juge au Tribunal pénal genevois.
B.
Par acte du 31 décembre 2024, complété le 20 janvier 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 décembre 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1).
1.3. En l'espèce, l'autorité précédente a jugé que la demande de récusation visant la Procureure Sophie Brocco était non seulement tardive mais également sans fondement. Elle a relevé que cette demande avait été déposée plusieurs mois après l'ordonnance rendue (presque cinq mois) par cette dernière maintenant la condamnation du recourant pour calomnie, dans le cadre de la procédure P xxx (actuellement pendante devant le Tribunal pénal genevois); elle a en outre considéré que le maintien de sa condamnation ne trahissait nullement une prévention de la Procureure à l'endroit du recourant.
Quant à la demande de récusation visant la Juge Isabelle Cuendet, l'autorité précédente a jugé qu'elle était également largement tardive et donc irrecevable, dès lors que le recourant lui reprochait d'avoir rédigé un acte d'accusation contre lui plus de 30 ans auparavant.
1.4. Face à cette motivation, le recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables ses demandes de récusation.
S'agissant des moyens de fond soulevés par le recourant en lien avec la Procureure Sophie Brocco, ils sont irrecevables dès lors qu'ils ne se rapportent pas au premier pan de l'arrêt attaqué concernant la tardiveté de sa demande de récusation (cf., sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller le sort de la cause, ATF 142 III 364 consid. 2.4). En tout état, le recourant n'expose aucune circonstance objective qui serait propre à mettre en doute l'impartialité de la prénommée, étant en particulier relevé qu'une décision qui lui est défavorable ne constitue pas un motif de récusation.
Il en va également ainsi en ce qui concerne la Juge Isabelle Cuendet, étant relevé que le recourant ne saurait requérir sa récusation dans le but de se prémunir contre une participation future de cette magistrate dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal pénal. Il ne fait en effet valoir aucun intérêt juridique actuel et pratique (cf. art. 81 al. 1 LTF; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1). Rien ne l'empêchera de demander la récusation de cette juge concrètement si elle devait effectivement se saisir de cette affaire.
1.5. Le recourant ne critique pas davantage la motivation de l'autorité précédente relative aux frais de la procédure de récusation mis à sa charge.
1.6. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel