7B_178/2025 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_178/2025
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me B.________, avocate,
recourante,
contre
Juge du Tribunal du district de Sion,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Indemnisation du conseil juridique gratuit; irrecevabilité du recours en matière pénale (production tardive de la procuration),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 janvier 2025 (P3 24 134).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par l'avocate B.________ contre la décision rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal du district de Sion, rejetant sa requête tendant à ce qu'une indemnité d'office lui soit allouée en lien avec l'activité qu'elle avait déployée en qualité de conseil juridique gratuit de A.________ dans le cadre de la procédure clôturée par jugement du 24 mars 2023.
B.
Par acte du 24 février 2025, A.________, agissant par le truchement de son conseil, interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
Si la partie recourante ne donne pas suite à cette injonction, le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il y ait alors de formalisme excessif, même si seule la procuration fait défaut (arrêts 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.2; 1F_16/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.2 in fine). Un envoi des pièces requises passé le délai imparti entraîne aussi l'irrecevabilité du recours (arrêt 9C_519/2016 du 21 septembre 2016; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 65 ad art. 42 LTF).
1.2. En l'espèce, l'avocate de la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 26 février 2025, à produire la procuration de sa mandante - qui n'avait pas formellement pris part à la procédure devant l'autorité précédente - jusqu'au mardi 11 mars 2025, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. Or, nonobstant la notification de cette ordonnance par acte judiciaire le 27 février 2025, la procuration a été produite par une lettre envoyée par courrier A le jeudi 13 mars 2025 (timbre postal), soit tardivement. Ce courrier de transmission daté du même jour que son envoi et portant la mention "selon votre demande" ne contient en outre aucune demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF. La loi sur le Tribunal fédéral ne prévoyant l'octroi d'un bref délai supplémentaire qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais (cf. art. 62 al. 3 LTF), et non dans le cas d'un défaut de production de la procuration (cf. arrêt 1C_399/2024 du 26 août 2024 consid. 2), le mémoire de recours ne saurait dès lors être pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF); la partie recourante n'est en effet pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le Tribunal fédéral, sauf à vider l'art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêt 9C_519/2016 précité et la référence citée).
1.3. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Causés inutilement par l'avocate B.________, les frais judiciaires seront supportés par cette dernière (art. 66 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière