5A_429/2024 03.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_429/2024
Arrêt du 3 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2024 (JS21.046280-221542-221544 218).
Faits :
A.
A.________, né en 1965, et B.________, née en 1981, se sont mariés le 26 juin 2009 à T.________.
Deux enfants sont issues de cette union: C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012. Le mari est également le père de E.________, né en 1999.
Les parties vivent séparées depuis le 8 octobre 2020. Le 2 novembre 2021, l'épouse a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2022, le président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, lequel devrait s'acquitter des charges y relatives (Il), a confié la garde des enfants C.________ et D.________ à l'épouse (Il), a accordé au mari un libre et large droit de visite sur ses filles (IV), a dit que les enfants C.________ et D.________ réintégreraient l'école publique dès la rentrée scolaire en janvier 2023 (V), a astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 5'560 fr. du 19 décembre 2021 au 31 mars 2022, de 5'315 fr. du 1er avril au 31 août 2022, de 5'155 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2023 (VI), a astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 4'475 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 4'246 fr. du 1er avril au 31 [recte: 30] juin 2022, de 4'446 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 4'286 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023 (VII), a dit que le mari ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse (VIII), a dit que le mari verserait à l'épouse un montant de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem (IX), a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (X), a compensé les dépens (XI), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
B.b. Par actes du 5 décembre 2022, les parties ont chacune interjeté un appel contre cette ordonnance.
Par arrêt du 21 mai 2024, envoyé le 29 suivant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a partiellement admis l'appel de l'épouse, a partiellement admis l'appel du mari dans la mesure de sa recevabilité et a annulé les ch. V à IX du dispositif de l'ordonnance du 24 novembre 2022. Statuant à nouveau sur les contributions d'entretien, il a astreint le mari à contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles, allocations familiales éventuelles en sus, payables d'avance le premier de chaque mois à l'épouse, en faveur de C.________, de 4'240 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, 4'390 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, 4'420 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, 4'350 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, 4'290 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et 4'170 fr. dès le 1er septembre 2024 (V) et, en faveur de D.________, de 3'270 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, 3'410 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, 3'670 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, 3'620 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, 3'570 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et 3'540 fr. dès le 1er septembre 2024 (VI), astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 1'420 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, 880 fr. du 1er avril au 30 juin 2022 et 750 fr. du 1er juillet au 31 août 2022 (VII), dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffres V à VII ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 156'260 fr. 93 d'ores et déjà payée par le mari pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2023 (VIII) et dit que le mari versera à l'épouse un montant de 8'200 fr. à titre de provisio ad litem de première instance (IX). Le juge unique a en outre condamné le mari à verser à l'épouse la somme 13'667 fr. à titre de provisio ad litem de deuxième instance, mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr., à la charge de l'épouse à raison de 900 fr. et du mari à raison 1'900 fr. et condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 6'833 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
C.
Par acte posté le 1er juillet 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que les ch. III et IV de l'ordonnance du 24 novembre 2022 sont annulés, la garde exclusive sur C.________ et D.________ lui étant attribuée et un large droit de visite étant accordé à leur mère, que le ch. V est maintenu de sorte que C.________ et D.________ réintégreront l'école publique dès la prochaine rentrée scolaire et que les ch. VI à IX sont modifiés en ce sens qu'il est condamné à verser des contributions dès le 1er novembre 2020 de 1'600 fr. en faveur de C.________ (VI) et de 1'400 fr. en faveur de D.________ (VII), qu'il ne doit aucune contribution à l'épouse (VIII), qu'il soit dit que les contributions en faveur de ses filles sont intégralement réglées par les sommes qu'il a d'ores et déjà payées pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023 (IX) et qu'il ne doit pas de provisio ad litem à son épouse pour la première et la deuxième instances (X). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris sur les questions de la garde, des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, des frais de deuxième instance, de l'allocation d'une provisio ad litem et de dépens et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.
Invitées à se déterminer au fond, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en relation avec les contributions arriérées et les frais judiciaires de la procédure d'appel.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi d'autres, voir arrêt 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il que la décision soit arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant qualifie d'arbitraire l'attribution de la garde exclusive sur les enfants à l'intimée.
3.1. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; parmi plusieurs: arrêts 5A_192/2024 précité loc. cit.; 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1; 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1; 5A_401/2021 précité loc. cit.; 5A_67/2021 précité loc. cit.). Partant, certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (arrêt 5A_192/2024 précité loc. cit. et l'arrêt cité).
Pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.2 et l'autre arrêt cité). Le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le juge s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
3.2. La cour cantonale a relevé que, concernant la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre parent, les éléments au dossier laissaient apparaître des comportements problématiques chez les deux parties. On remarquait par exemple que C.________ évoquait une divergence de " stratégie d'éducation " chez ses parents, ce qui laissait penser qu'elle avait déjà entendu ce terme. Les parties étaient fortement invitées à ne plus impliquer leurs filles dans leur conflit. Concernant les autres critères, le maintien de la situation antérieure paraissait le plus à même d'apporter à C.________ et D.________ une certaine stabilité et répondait au souhait exprimé par celles-ci lors de leurs auditions. L'épouse s'occupait personnellement de ses enfants, comme elle l'avait fait avant la séparation. Bien qu'il apparaissait que le mari était en mesure de s'organiser pour assumer une garde exclusive sur ses filles, cela imposait à celles-ci de modifier le système mis en place jusqu'ici, qui fonctionnait et qui leur convenait. La présence de E.________ au domicile du mari semblait par ailleurs inquiéter la pédiatre des enfants, qui avait indiqué qu'elle allait signaler la situation au service compétent. Les reproches élevés par le mari, notamment concernant la communication de la décision du président concernant l'enclassement en école publique, ne suffisaient pas à justifier l'attribution de la garde exclusive au père. En particulier, la modification était prévue pour le 1er janvier 2023 alors que l'ordonnance avait été rendue le 24 novembre 2022 et les explications de l'épouse selon lesquelles elle n'avait pas encore décidé si elle allait contester la décision semblaient convaincantes. Cela étant, il aurait été préférable que les parties discutent ensemble de la manière dont les filles devaient être informées de cette décision et il était impératif qu'elles mettent tout en oeuvre pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. En définitive, le maintien de la garde exclusive à la mère paraissait le plus à même, en l'état, de préserver le bien de C.________ et D.________. La situation pourrait être revue ultérieurement, étant en particulier souligné que les parties avaient expliqué être en train de mettre en place une procédure d'accompagnement de coparentalité.
3.3. Le recourant conteste d'abord l'appréciation cantonale selon laquelle les deux parents seraient responsables d'impliquer les enfants dans le conflit parental. Il relève qu'aucun élément au dossier ne permettait de formuler un tel reproche à son égard. Cette responsabilité incombait exclusivement à l'épouse, comme le démontraient les lettres des enfants et de leur psychologue adressées à la cour cantonale, après que leur mère leur avait communiqué sans ménagement la décision du président de les réintégrer à l'école publique. La lecture par celle-ci du jugement aux enfants, à son insu, pour les faire réagir et écrire directement au juge était contraire à l'art. 297 al. 1 CC et aux règles élémentaires de procédure en matière d'audition des enfants. Elle confirmait sans contestation possible les actes de manipulation de la mère, qui attisait chez les enfants le conflit parental avec l'aide de la psychologue, portant préjudice à leur bon développement et à leur bien-être. En choisissant d'ignorer cet élément dans son appréciation, la cour cantonale avait fait preuve d'arbitraire. Dite autorité ne pouvait pas non plus ignorer que les enfants étaient sensibles à la question de la continuation de l'école privée et que leur souhait exprimé lors de leur audition de maintenir la situation de garde actuelle auprès de leur mère était incontestablement lié à celui de ne pas changer d'école. Ainsi, la volonté des enfants devait être nuancée et les actes de manipulation de l'épouse pris en considération. Le recourant estime également que la cour cantonale s'était " lourdement " trompée en retenant que la pédiatre semblait s'inquiéter de la présence de E.________ à son domicile. La pièce 26 montrait que ce n'était pas cette présence qui était problématique mais la place qu'occupait les enfants dans le conflit parental. Selon le recourant, la cour cantonale tirait des conclusions insoutenables des éléments recueillis au cours de la procédure, ce qui l'amenait à retenir de manière arbitraire que le système mis en place jusqu'ici fonctionnait et convenait aux enfants ou qu'il paraissait le plus à même à leur apporter une certaine stabilité. Le recourant remarque encore que l'arrêt entrepris constate qu'il est en mesure de s'organiser pour assumer une garde exclusive de ses filles. Il en conclut qu'étant donné qu'il disposait d'une meilleure capacité que l'épouse à favoriser les contacts entre les enfants et l'autre parent, la garde sur celles-ci devait lui être attribuée.
3.4. Les considérations portant sur la responsabilité exclusive de l'épouse d'impliquer les enfants dans le conflit familial et de compromettre ainsi leur développement reposent exclusivement sur les courriers adressés par les enfants et leur psychologue à la cour cantonale. Or la lecture de ces courriers ne mène pas à un tel constat. En particulier, elle ne conduit pas à considérer qu'en informant ses filles de la décision sur leur scolarité contenue dans l'ordonnance de mesures protectrices du 24 novembre 2022 et qui devait être mise en oeuvre pour le 1er janvier 2023, l'intimée avait pour but de les amener à écrire au juge unique, respectivement poursuivait un autre but que celui de lui permettre d'apprécier l'opportunité d'un appel contre dite ordonnance comme soutenu par celle-ci en appel et admis par la cour cantonale. En tant que le recourant voit dans cette communication un acte de manipulation de l'intimée à son encontre, il se limite à exprimer sa propre compréhension des faits. Dès lors qu'il n'apporte aucun autre élément susceptible de démontrer qu'il disposerait d'une meilleure capacité à favoriser les contacts entre ses filles et son épouse, sa critique laisse intacte l'appréciation cantonale relative à l'absence de caractère déterminant en l'espèce de ce critère. Le recourant livre également sa propre compréhension des faits lorsqu'il soutient que le souhait de ses filles de maintenir le mode de garde actuel serait influencé par leur désir de ne pas changer d'école. Une telle compréhension ne résulte ni des propos qu'elles ont tenus lors de leur audition devant le juge unique ni de leurs courriers adressés à celui-ci. L'on ne perçoit du reste pas, faute pour le recourant de l'expliquer, pour quelle raison le maintien des enfants à l'école privée dépendrait objectivement du mode de garde adopté, la décision de sortir les enfants de leur école pour les mettre à l'école publique ayant été justifiée par des motifs financiers et non en raison de l'attribution de la garde. Il sera par ailleurs observé que le souhait des enfants concernant leur garde avait déjà été exprimé le 4 mai 2022 au président, de sorte que l'on ne saurait retenir que la décision de les placer à l'école publique, prise dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2022, aurait influencé ce souhait. Le recourant échoue en outre à remettre en cause l'appréciation cantonale quant à l'importance pour la stabilité des enfants du maintien de la situation de garde antérieure, son allégation péremptoire selon laquelle il était faux et arbitraire de retenir que le système mis en place fonctionnait et convenait bien aux enfants étant à cet égard inopérante. Finalement, le recourant n'expose pas en quoi le caractère prétendument erroné de la considération du juge unique relative à l'inquiétude de la pédiatre que suscitait la présence de E.________ à son domicile serait décisive pour l'attribution de la garde des enfants, étant de surcroît observé qu'il paraît douteux que cette considération repose sur la pièce 26 comme semble le prétendre le recourant, l'intimée précisant à cet égard dans sa réponse qu'elle découlait d'un signalement de la pédiatre du 23 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à démontrer que le maintien de la garde exclusive des enfants à la mère, fondé sur le souhait exprimé par les enfants lors de leurs auditions et sur le critère de la stabilité, constituerait un abus du pouvoir d'appréciation devant être qualifié d'arbitraire.
4.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion tendant à la désignation d'une nouvelle psychologue pour les enfants. Il fait valoir que l'arrêt entrepris retiendrait à tort que cette conclusion constituerait " un appel joint " qui n'avait aucun lien avec les conclusions déjà formulées en première instance. Il précise ne pas avoir pu la formuler en première instance ou dans son appel puisqu'elle se fondait sur des pièces établies postérieurement et qu'elle constituait une modification de conclusions en appel fondée sur des faits nouveaux au sens de l'art. 317 al. 2 let. b CPC. La question de la psychologue était directement liée à la problématique de l'implication des enfants dans le litige parental; elle était pertinente pour apprécier le critère de l'attribution de la garde au parent qui présente la meilleure capacité à favoriser les contacts entre les enfants et l'autre parent, ainsi que pour prendre une décision conforme à l'intérêt des enfants, en évitant qu'elles ne soient manipulées par un professionnel inadéquat. La cour cantonale " ne pouvait ainsi, sans arbitraire, écarter cette conclusion par des considérations juridiques inexactes ".
4.2. Il ressort de son appel que le recourant a pris sous chiffre XII la conclusion suivante: " Les parties désigneront d'un commun accord une nouvelle psychologue chargée du suivi de [ses deux filles] ". La cour cantonale a déclaré irrecevable cette conclusion en raison de son absence de lien avec celles déjà formulées en première instance. Elle a rappelé que, conformément à sa jurisprudence, même si les conditions prévues à l'art. 317 al. 2 CPC concernant la formulation de conclusions nouvelles en appel ne trouvaient pas application lorsque la maxime d'office s'appliquait (art. 296 al. 3 CPC), cette faculté ne devait toutefois pas permettre au défendeur, qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance, de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel, l'appel ne pouvant par ailleurs porter que sur le même objet que la procédure de première instance.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait déclaré irrecevable sa conclusion au motif qu'elle constituerait un appel joint, mais parce qu'elle était sans lien avec les conclusions de première instance. Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a jamais eu à se prononcer sur la question de savoir si l'art. 317 al. 2 CPC s'applique lorsque la procédure d'appel est régie par la maxime d'office comme c'est le cas ici. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant se borne à affirmer que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa conclusion par des considérations juridiques inexactes, sans exposer de manière claire et détaillée à quelle disposition ou principe juridique ces considérations contreviendraient de manière insoutenable, il ne démontre pas que la décision serait arbitraire dans sa motivation. Il sera au demeurant relevé que l'on ne discerne pas quel intérêt pratique le recourant aurait à l'admission de sa conclusion, celle-ci n'ayant pas pour objet la désignation d'un nouveau psychologue par le juge, mais qu'il soit dit que les parties en désigneront un " d'un commun accord ".
5.
Le recourant soutient que ses revenus ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
5.1.
5.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d'en tenir compte dans la détermination des revenus de l'intéressé (arrêts 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêts 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).
5.1.2. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_621/2021 précité consid. 3.2.3 et les références; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2; 5A_621/2021 précité consid. 3.2.4.2 et les références). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts 5A_782/2023 précité loc. cit.; 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_1048/2021 précité loc. cit.; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_987/2020 précité loc. cit.; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).
5.2. La cour cantonale a d'abord relevé qu'il était adéquat, vu les revenus fluctuants du mari, d'examiner le bénéfice net qu'il avait réalisé de 2018 à 2022 et qu'il se justifiait de tenir compte des corrections du chiffre d'affaires du contrôleur TVA pour les années 2018 et 2019. Sur la base des pièces comptables disponibles, elle a arrêté le bénéfice net moyen réalisé par le mari à 10'307 fr. 60 par mois, ajoutant que cela correspondait environ au revenu de 10'864 fr. 60 retenu par le président pour la période 2018-2021. La cour cantonale a ensuite constaté que pour les années 2021 et 2022, le mari avait produit des comptes détaillés avec justificatifs. Comme l'épouse le faisait valoir, l'examen de ces pièces révélait la prise en compte de frais purement privés et de revenus non annoncés. Constituaient notamment des charges privées: les honoraires au conseil l'assistant dans la procédure de divorce (5'388 fr. en 2021 sous rubrique " honoraires à tiers "), les frais de déplacement du mari (2'048 fr. en 2021), les additions de restaurants pour des repas privés (3'448 fr. en 2021 et 4'628 fr. en 2022) ou les frais de lunettes (2'303 fr. en 2022). Il y avait par ailleurs lieu de considérer comme des revenus les honoraires du mari perçus sur son compte privé (15'000 fr. le 25 juin 2021) et les sommes versées sur son compte privé à titre de remboursement de charges professionnelles (2'457 fr. 10 en 2021 et 2'521 fr. 80 en 2022). Selon la cour cantonale, l'on ne pouvait toutefois pas admettre tous les postes invoqués par l'épouse. En particulier, les honoraires de 58'000 fr. crédités le 19 juin 2021 avaient été comptabilisés régulièrement. Il n'y avait en outre pas lieu d'augmenter les recettes du mari de 50'000 fr. en raison du fait qu'il consacrait du temps à sa propre défense, notamment car l'épouse n'apportait aucun élément qui permettait d'admettre que le mari eût pu réaliser de tels revenus s'il ne s'était pas investi dans sa propre défense, le mari ayant très bien pu mettre à profit son temps libre (soirées et week-ends) pour ce faire. Enfin, le montant de 5'514 fr. 95 remboursé par l'assureur professionnel le 25 octobre 2021 avait été payé par le compte privé le 3 septembre 2021. La cour cantonale a également relevé que s'agissant des autres éléments au dossier, les comptes du mari pour la période 2018-2021 faisaient état de prélèvements privés à hauteur de 177'958 fr. par an en moyenne, soit 14'829 fr. 83 par mois. Étant donné qu'il existait de nombreux retraits et versements sur ses comptes bancaires dont on ignorait la cause, qu'il était notamment possible que le mari perçoive des honoraires en espèces ou sur ses comptes privés et que seules les pièces justificatives comptables du mari pour les années 2021 et 2022 étaient à disposition, il était difficile de déterminer exactement son revenu réel. Si l'épouse rendait vraisemblable qu'un tel revenu était supérieur au montant de 10'864 fr. 60 retenu en première instance, les éléments qu'elle apportait ne permettaient pas de retenir qu'il atteindrait un montant de l'ampleur de celui allégué, soit 26'000 fr. La cour cantonale a considéré, sur la base des indices susmentionnés, que le revenu mensuel réel du mari se rapprochait d'un montant de l'ordre de 16'000 fr., ajoutant qu'il s'agissait d'ailleurs vraisemblablement du revenu auquel il pouvait prétendre s'il était employé.
5.3. Le recourant fait valoir que si la cour cantonale avait correctement arrêté son revenu moyen à 10'307 fr. 60 par mois pour la période 2018-2022, elle s'était de manière insoutenable écartée de ce revenu en fixant un revenu hypothétique de 16'000 fr. sans le moindre fondement factuel ou légal et alors qu'il avait produit tous ses comptes bancaires et pièces comptables justificatives qui avaient été ordonnés au cours de la procédure. Si l'on pouvait concevoir que ses comptes de résultat pouvaient être corrigés sur la base des constats faits par la cour cantonale en lien avec la perception d'honoraires sur ses comptes privés et avec la couverture de dépenses privées au moyen de prélèvements sur ses comptes professionnels, ces corrections conduisaient à retenir un revenu moyen de 10'937 fr. 40 par mois, ce qui représentait une différence négligeable de 629 fr. 80 par rapport aux revenus effectivement perçus. La cour cantonale avait, à l'évidence, versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des allégations de l'intimée, un revenu plus important que celui attesté par pièces. La référence à ses prélèvements privés de 14'829 fr. 83 par mois n'était pas admissible au regard de la jurisprudence puisque la cour cantonale disposait de tous les éléments pour reconstituer son bénéfice. Les explications de la cour cantonale selon lesquelles il était possible qu'il perçoive des honoraires en espèces ne permettaient pas non plus de retenir un revenu de 16'000 fr. par mois. À cet égard, le contenu de la pièce 490 que l'arrêt entrepris mentionnait n'était pas reproduit, de sorte qu'il était impossible d'en cerner la portée. Il " pouvait " s'agir d'un certificat de complaisance, dont il avait été démontré que son auteur avait menti et avait été condamné pour calomnie. Finalement, l'argument selon lequel le montant retenu correspondait à celui auquel il pourrait prétendre en tant qu'employé dépassait l'entendement, dans la mesure où il ne reposait sur aucune source ni base légale vérifiable et qu'il comparait des choses qui n'étaient pas comparables, un avocat indépendant ne pouvant obtenir des mandats selon son bon vouloir.
5.4. En l'occurrence, le revenu de 16'000 fr. par mois retenu par la cour cantonale ne correspond ni au bénéfice net moyen de 10'307 fr. 60 par mois réalisé par le recourant entre 2018 et 2022 ni au montant des prélèvements privés moyens de 14'829 fr. 83 par mois pour les années 2018 à 2021. Les motifs exposés dans l'arrêt entrepris ne permettent pas de justifier la prise en compte d'un revenu effectif de cet ordre. La possibilité que le recourant perçoive des honoraires en espèces et sur ses comptes privés prend appui sur une attestation d'un tiers adressée à l'intimée faisant état de paiement d'honoraires en espèces au recourant, dont un montant de 20'000 fr. en décembre 2004, et sur un versement de 15'000 fr. opéré sur son compte privé le 25 juin 2021, ce qui est insuffisant pour admettre l'existence d'un revenu réel mensuel supérieur de près de 5'700 fr. au bénéfice net réalisé par le recourant entre 2018 et 2022. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris - et l'intimée ne le prétend du reste pas dans sa réponse au recours - que le recourant se serait soustrait à son obligation de collaborer à l'établissement de ses revenus, en refusant de produire les pièces justificatives comptables pour les années 2018 à 2022 ou les relevés de ses comptes privés. La cour cantonale ne pouvait donc pas se limiter à prendre argument de ce que les pièces produites étaient insuffisantes ou à invoquer de manière générale que la cause de nombreux retraits et versements n'était pas connue pour justifier la prise en compte d'un revenu effectif supérieur. Elle se devait, conformément à la maxime inquisitoire illimitée applicable ici (art. 296 al. 1 CPC), d'instruire ce point en examinant les comptes détaillés, accompagnés des justificatifs, comme elle l'a fait, à tout le moins en partie, pour les années 2021 et 2022, le cas échéant en requérant du recourant la production des documents qu'elle estime manquants. Les constats auxquels elle est parvenue sur la base de cet examen - à savoir que le recourant a réglé des frais purement privés de 5'385 fr., 2'048 fr., 3'448 fr., 4'628 fr. et 2'303 fr. au moyen de ses comptes professionnels et qu'il a perçu des revenus non annoncés de 15'000 fr., 2'457 fr. 10 et 2'521 fr. 80 pour ces deux années - ne mènent pas à considérer que le recourant perçoit effectivement 16'000 fr. par mois. Quant à la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire dont le recourant pourrait prétendre s'il était employé, elle n'est d'aucune pertinence pour déterminer l'ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d'un raisonnement qui relève de l'imputation d'un revenu hypothétique, dont il n'est pas examiné dans l'arrêt entrepris si les conditions sont remplies.
Il suit de là que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant en lien avec l'établissement de ses revenus doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. En tant qu'elles reposent sur des constatations qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2), les considérations de l'intimée selon lesquelles des montants d'au minimum 60'000 fr. auraient été versés directement sur le compte BCV personnel du recourant au titre d'honoraires et de remboursement de primes professionnelles entre 2018 et 2021 ou que le recourant avait offert un train de vie élevé à la famille pendant la vie commune sont sans influence sur le sort du grief.
6.
Le recourant s'en prend à l'établissement des revenus accessoires de l'intimée.
6.1. Premièrement, il conteste que le montant de 25'000 fr. que l'intimée avait reçu le 2 juin 2021 de la société F.________ SA soit une " compensation d'une perte de fortune ". Il expose que l'arrêt entrepris retenait que ce montant avait été versé à l'intimée pour " la rémunérer afin de solder leur collaboration ". Il relève qu'indépendamment du motif de ce versement, cette somme devait s'ajouter aux revenus de l'intimée de 2021.
Il ressort effectivement de la teneur du courriel du 23 novembre 2021 reprise dans l'arrêt entrepris que l'administrateur de F.________ SA a adressé à l'intimée que le montant de 25'000 fr. versé à celle-ci comprend une part de rémunération (cf. arrêt entrepris, p. 11). Quoi qu'il en soit, si la cour cantonale a mentionné que ce montant correspondait à la compensation d'une perte de fortune, elle a également constaté, sur la base des pièces du dossier, que le total d'honoraires de 32'620 fr. perçus par l'intimée en 2021 comprenait le versement par F.________ SA d'un montant de 25'000 fr. le 2 juin 2021. Compte tenu de ce dernier constat, l'on ne saurait retenir, faute pour le recourant de démontrer l'inverse, que ce montant n'aurait pas été pris en compte dans le calcul du bénéfice des activités indépendantes de l'intimée de l'année 2021 et donc dans la moyenne des revenus accessoires de celle-ci que la cour cantonale a calculé (cf. infra consid. 6.3.1).
6.2. Deuxièmement, le recourant estime qu'il était inconcevable de ne pas inclure dans les revenus de l'intimée les cent actions que celle-ci avait reçues de la société F.________ SA en 2020. Il rappelle qu'il était constaté dans l'arrêt entrepris que ces actions valaient entre 34'400 fr. et 100'000 fr. et que les participations de collaborateurs proprement dites devaient être considérées comme du salaire.
Il est constant que ces actions constituent une part de rémunération de l'intimée. La cour cantonale a justifié son refus d'en tenir compte dans la fixation de sa capacité contributive pour le motif qu'il s'agissait d'une rémunération exceptionnelle perçue en 2020, en application de la jurisprudence relative aux revenus irréguliers. En tant que le recourant se borne à indiquer que la valeur vénale de ces actions se situait entre 34'400 fr. et 100'000 fr. et qu'il était inconcevable de ne pas prendre en considération une rémunération à due concurrence, il ne démontre pas le caractère arbitraire de la motivation cantonale.
6.3. Troisièmement, le recourant soutient que la cour cantonale aurait fixé de manière arbitraire la rémunération de l'intimée provenant de son activité de médiatrice.
6.3.1. La cour cantonale a arrêté le revenu mensuel provenant des activités indépendantes de l'épouse à 1'500 fr., estimant que le montant de 1'115 fr., issu de la moyenne des bénéfices réalisés entre 2017, 2018, 2019 et 2021, le résultat de l'année 2020 étant particulièrement bas, devait être augmenté à 1'500 fr. en raison de la déduction d'un certain nombre de charges privées dans les frais professionnels. En réponse à l'argument du mari qui prétendait que l'épouse n'exploitait pas pleinement sa capacité de travail, la cour cantonale a souligné que, compte tenu de la prise en charge par celle-ci de ses filles durant la semaine - lesquelles ont de nombreux rendez-vous médicaux et loisirs -, son activité professionnelle effective (comprenant une activité salariée de 60% et des activités indépendantes accessoires générant un revenu mensuel moyen de 1'500 fr.) apparaissait suffisante au regard de la jurisprudence en la matière, jusqu'à l'entrée en secondaire de sa fille cadette. La cour cantonale a précisé que depuis le 15 septembre 2024, il pouvait être attendu de l'épouse qu'elle travaille à un taux d'activité de 80%. À cet égard, il fallait considérer qu'au vu de sa formation, de son expérience et de ses différentes activités, elle pourrait réaliser - par un travail indépendant ou salarié - un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 fr. en complément de son revenu de son activité salariée actuelle. Le montant de 10'000 fr. invoqué par le mari paraissait manifestement excessif au vu des éléments au dossier. On ne pouvait en particulier pas considérer que l'activité accessoire de médiatrice de l'épouse pourrait lui rapporter 60'000 fr. nets par an sur la base de son chiffre d'affaires 2018, soit d'un revenu brut, alors que l'épouse avait expliqué avoir perçu cette année-là des honoraires concernant son activité pour l'année précédente. Partant, la cour cantonale a arrêté les revenus accessoires de l'épouse à 1'500 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis à 2'000 fr. dès cette date.
6.3.2. Le recourant prétend que le revenu de 1'500 fr. par mois a été fixé de manière arbitraire, sans réserve ni explication plausible. Il relève qu'annualisé, ce montant était trois fois moins élevé que le chiffre d'affaires obtenu en 2018 par l'intimée après seulement quelques mois d'activités. Selon lui, la cour cantonale se livrait à d'obscures considérations en se référant à une " jurisprudence " non citée et à la prise en charge des enfants par l'intimée durant la semaine pour retenir qu'il était suffisant de prendre en compte une activité accessoire générant un revenu de 1'500 fr. jusqu'à l'entrée en secondaire de leur fille cadette. La cour cantonale ne pouvait pas, comme elle le faisait, raisonner à l'envers, en comparant le pourcentage de son activité salariée avec celle d'indépendante. Il avait été démontré que le revenu réalisé en 2018 l'avait été parallèlement à son activité de salariée exercée à 60%, tout en s'occupant des enfants. Il était par ailleurs logique que l'enclassement des enfants en école privée permettait d'alléger la prise en charge des parents, ce qui avait été voulu par les parties; la coïncidence entre le début de l'activité de médiatrice et l'enclassement des enfants à l'école privée en 2017 venait le confirmer. Le recourant fait valoir que dès lors que l'intimée avait diminué volontairement son activité de médiatrice dès 2019 pour participer à la création de F.________ SA, sans être correctement rémunérée, l'on devait lui imputer un revenu hypothétique depuis octobre 2020 à tout le moins. Il était arbitraire de s'écarter du chiffre d'affaires de 63'143 fr. obtenu en 2018, déduction faite d'un montant plausible de charges, pour déterminer les efforts que l'on pouvait attendre de l'intimée pour assumer son obligation d'entretien. L'année 2018 était déterminante puisque l'intimée ne travaillait pas encore à la constitution de la société F.________ SA et pouvait se consacrer pleinement à son activité de médiatrice en marge de son activité salariée à 60%, tout en continuant à s'occuper des enfants placés en école privée à côté de son travail. Le résultat auquel la cour cantonale arrivait choquait le sens du droit et de l'équité et consacrait une inégalité de traitement flagrante puisque l'intimée était autorisée à diminuer volontairement sa capacité contributive alors qu'il se voyait imputer un revenu qu'il n'avait jamais réalisé et supporter l'intégralité des charges extraordinaires des enfants.
6.3.3. Le reproche fait à la cour cantonale d'avoir fixé le revenu de médiatrice de l'intimée à 1'500 fr. par mois, sans " réserve ni explication plausible " apparaît mal fondé. En effet, il résulte sans équivoque de la motivation cantonale que le montant de 1'500 fr. retenu correspond à la moyenne des bénéfices nets réalisés par l'intimée pour son activité de médiatrice entre 2017 et 2021, après prise en compte des charges admissibles, exception faite de l'année 2020 dont le résultat était particulièrement bas. C'est également de manière mal fondée que le recourant prétend que la motivation cantonale relative à l'absence d'imputation de revenus hypothétiques à l'intimée est obscure ou procède d'un raisonnement inversé. L'on comprend à la lecture de l'arrêt entrepris qu'en réponse au recourant qui soutenait qu'un revenu hypothétique de 5'000 fr. devait être imputé à l'intimée pour son activité de médiatrice, la cour cantonale a considéré qu'il ne se justifiait pas d'exiger d'elle, qui exerçait déjà une activité salariée à 60%, qu'elle augmente le temps consacré à son activité accessoire de médiatrice au-delà de ce qu'elle avait entrepris jusqu'en 2021 pour réaliser un revenu supérieur à ses revenus effectifs, ce jusqu'à l'entrée à l'école secondaire de la fille cadette, conformément à la jurisprudence sur les paliers scolaires.
Cela étant, les considérations du recourant relatives à l'allègement de la prise en charge des enfants résultant de leur scolarisation en école privée et au fait que l'intimée avait volontairement diminué son activité de médiatrice pour se consacrer à la création de F.________ SA ne reposent sur aucun élément probant; purement appellatoires, elles ne sauraient être prises en compte. Doit également être écarté l'argument du recourant selon lequel la cour cantonale aurait dû se baser sur la seule année 2018 pour arrêter les revenus accessoires de médiatrice de l'intimée. Sur ce point, le recourant se contente de répéter la critique qu'il avait déjà formulée en appel. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de la juridiction précédente qui avait déjà écarté cet argument au motif que les honoraires perçus par l'intimée cette année-là comprenaient des honoraires de l'année précédente.
Il suit de là que les griefs du recourant en lien avec l'imputation à l'intimée d'un revenu supérieur à celui retenu par la cour cantonale manquent leur cible.
7.
Le recourant estime que la décision de la cour cantonale d'annuler l'ordonnance de première instance prononçant la réintégration des enfants en école publique est insoutenable. Il fait en substance valoir qu'au vu de l'admission de ses griefs concernant l'établissement de ses revenus, il faudrait considérer que le budget de la famille ne permet plus d'assumer les frais d'école privée, que l'absence de prise en compte de la convention tacite des époux durant la vie commune impliquant une augmentation de la capacité contributive de l'intimée dès 2017 lui ferait injustement supporter l'intégralité de ces frais et que le principe d'équivalence entre les prestations en nature et en espèces des parents ne devrait plus être respecté dès lors qu'une large partie des tâches liées à l'éducation des enfants est prise en charge par l'école privée.
La cour cantonale a relevé que la volonté du mari de faire réintégrer ses filles à l'école publique ne reposait que sur le fait qu'il considérait que les parties n'avaient pas les moyens financiers pour assumer les frais d'écolage privé. Elle a considéré que dès lors que la situation financière des parties, telle qu'arrêtée dans l'arrêt entrepris, permettait l'intégration des frais d'école privée dans les besoins des enfants, la décision du président de faire réintégrer les enfants à l'école publique dès le 1er janvier 2023 devait être revue et les frais d'écolage privé intégrés dans le budget des enfants. Dès lors que le maintien des enfants à l'école privée dépend de la situation financière des parties telle qu'arrêtée dans l'arrêt entrepris et que cette situation doit être réexaminée par la cour cantonale compte tenu de l'admission du grief du recourant concernant l'établissement de ses revenus (cf. supra consid. 5), il n'y a pas lieu en l'état de se pencher sur les critiques du recourant relatives à la scolarisation des enfants, respectivement à la répartition entre les parties des frais qui en découlent.
8.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement calculé la charge fiscale de l'intimée jusqu'au 31 décembre 2022 et, partant, le montant de la contribution d'entretien due jusqu'à cette date. Il expose que le calculateur cantonal intégré dans les tableaux figurant dans l'arrêt entrepris et présentant la situation financière des parties est inadapté pour calculer en 2024 des arriérés de contributions, en particulier pour les années 2020 et 2022, dès lors que la charge fiscale respective des parties avait fait l'objet de taxations définitives, entrées en force. Les considérations qui en découlaient pour retenir cette charge dans le minimum vital de l'intimée et des enfants étaient ainsi insoutenables. Le fisc se fondait en effet sur le montant effectif des contributions versées et reçues durant la période fiscale concernée et non pas sur des contributions calculées, même avec effet rétroactif, par le juge civil plusieurs années plus tard. Or de jurisprudence constante, seules les charges réellement acquittées pouvaient être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien.
Il n'est pas constaté dans l'arrêt entrepris que les décisions de taxation 2020 et 2022 étaient définitives et entrées en force au moment du prononcé de l'arrêt entrepris sans que le recourant soulève de grief d'arbitraire en lien avec cette omission (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, indépendamment du traitement par le fisc des arriérés de contributions, le recourant perd de vue que le calcul de la charge fiscale des parties tient non seulement compte des contributions que le (s) crédirentier (s) reçoi (ven) t mais également des contributions que le débirentier doit payer, dites contributions devant être portées en déduction de ses revenus imposables. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas ni a fortiori n'établit que la cour cantonale aurait omis de déduire les contributions qu'il doit verser pour l'entretien de son épouse et de ses enfants dans le calcul de sa propre charge fiscale. Faute de tenir compte de ce paramètre dans son raisonnement, il ne démontre pas que la manière dont la charge fiscale des parties a été opérée dans l'arrêt entrepris serait arbitraire, à tout le moins dans son résultat.
En tant que la cour cantonale est appelée à statuer à nouveau sur le montant des revenus du recourant (cf. supra consid. 5), il lui appartiendra de procéder, si nécessaire, à un nouveau calcul de la charge fiscale des parties.
9.
Le recourant conteste le dies a quo des contributions d'entretien, soutenant que les conditions pour admettre un versement rétroactif ne seraient pas réalisées.
9.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêts 5A_623/2022 précité loc. cit.; 5A_372/2015 précité loc. cit.). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts 5A_623/2022 précité loc. cit.; 5A_372/2015 précité loc. cit.).
9.2. La cour cantonale a justifié la fixation du dies a quo des pensions rétroactivement au 1er novembre 2020 au motif que les montants versés par le mari étaient largement inférieurs aux montants nécessaires à l'entretien de sa famille. Elle a par ailleurs relevé que les parties avaient d'abord tenté de trouver un accord à l'amiable, de sorte que l'on ne pouvait pas reprocher à l'épouse de ne pas avoir immédiatement agi en justice et que, vu les échanges entre les parties et en particulier le courriel du 28 février 2021, l'on ne pouvait pas considérer que l'épouse s'était satisfaite des versements mensuels de 4'000 fr.
9.3. Le recourant soutient que la déclaration de l'intimée contenue dans le courriel précité ne constitue pas un élément déterminant pour retenir que l'entretien de la famille n'aurait pas été assumé de manière suffisante. Il expose que l'arrêt entrepris constate que, durant la période rétroactive du 1er novembre 2020 au 2 novembre 2021, il avait versé mensuellement une somme de 4'000 fr., pour un total de 48'000 fr. Il avait par ailleurs payé l'écolage privé des enfants pour un montant de 16'899 fr. 50, la carte "Migrol" pour un montant de 2'896 fr. 93 et remboursé la carte de crédit de l'intimée pour un montant de 7'769 fr. 39. En ajoutant les contributions, cela représentait un total de 77'566 fr., soit 6'297 fr. par mois. Par ailleurs, la cour cantonale refusait de manière arbitraire de prendre en considération les frais de déménagement à concurrence de 23'410 fr. au motif que ces frais " n'auraient " pas été intégrés aux charges concernées par la contribution d'entretien. Selon le recourant, la qualification de frais ou leur utilisation importait peu. Dès lors que ces montants supplémentaires avaient permis d'améliorer considérablement le train de vie de la famille après la séparation en octobre 2020, il devait en être tenu compte. En définitive, l'intimée avait reçu 8'248 fr. par mois pour la période rétroactive, ce qui représentait une différence mensuelle de 682 fr. par rapport aux contributions allouées. L'on ne pouvait ainsi pas soutenir que les montants versés étaient largement inférieurs aux montants nécessaires à l'entretien de la famille comme indiqué dans l'arrêt entrepris et ainsi le condamner à verser une contribution rétroactivement pour ce motif. L'appréciation cantonale était d'autant moins soutenable au regard de ses griefs précédents portant sur le montant des revenus et des charges des parties.
9.4. Il découle de la jurisprudence susmentionnée qu'il convient de se référer à l'ensemble des prestations d'entretien fournies par le débirentier pour apprécier si le débirentier a assumé son obligation d'entretien pendant la période rétroactive (cf. supra consid. 9.1). La cour cantonale ne pouvait donc pas se limiter à retenir que le recourant n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien entre la séparation et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en se basant sur les seuls versements de 4'000 fr. par mois à l'épouse, mais se devait plus largement de prendre en considération l'ensemble des frais que le recourant a directement assumés au titre de l'entretien de sa famille. Du reste, hormis les frais de déménagement dont elle a jugé sans arbitraire qu'il ne s'agissait pas de frais d'entretien, la cour cantonale a pris en considération les 16'899 fr. 50 de frais d'écolage privé des enfants, les 2'896 fr. 93 de la carte " Migrol " et les 7'769 fr. 39 de carte de crédit de l'intimée réglés par le recourant dans le calcul des montants déjà versés à imputer sur les contributions d'entretien jusqu'au 31 décembre 2022 (arrêt entrepris, p. 63) et l'intimée ne démontre pas dans sa réponse qu'il devait être fait abstraction de ces montants pour apprécier si le recourant avait satisfait à son obligation d'entretien. Cela étant, la question de savoir si le recourant a assumé cette obligation pendant la période rétroactive dépend de la détermination de sa capacité financière pendant cette même période. Dans la mesure où la cour cantonale doit à nouveau se prononcer sur le montant des revenus du recourant (cf. supra consid. 5), il n'y a pas lieu en l'état de se pencher plus avant sur les critiques du recourant en lien avec le caractère rétroactif des contributions d'entretien.
10.
Le recourant s'en prend finalement à la provisio ad litem allouée à l'épouse.
10.1. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références).
Comme le droit à l'assistance judiciaire à l'égard de la collectivité publique (art. 117 CPC), le droit à une provisio ad litem à l'égard du conjoint présuppose notamment l'indigence effective de l'époux requérant (arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2; cf. ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L'indigence procédurale s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable (ATF 141 III 369 consid. 4.1). En font partie non seulement les revenus, mais aussi la fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b; 120 Ia 179 consid. 3a). Les moyens financiers effectifs et les charges financières doivent être mis en balance (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le moment du dépôt de la requête est en principe déterminant (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_716/2021 précité consid. 3). En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose également que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la requête (arrêts 5A_716/2021 précité loc. cit.; 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2; 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2 et les arrêts cités). En principe, la requête ne peut être refusée au motif que l'intéressé est lui-même responsable de son indigence (arrêt 5A_716/2021 précité loc. cit.; cf. ATF 108 Ia 108 consid. 5b.; 104 Ia 31 consid. 4; 99 Ia 437 consid. 3c; 58 I 285 consid. 5). Demeure toutefois réservé le cas où le requérant a renoncé à un revenu ou s'est dessaisi de certains biens, précisément en vue du procès à mener, un tel comportement étant constitutif d'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (arrêt 5A_716/2021 précité loc. cit.; cf. ATF 126 I 165 consid. 3b; 104 Ia 31 consid. 4).
10.2. Selon l'arrêt entrepris, il ressortait des faits établis que l'épouse ne disposait pas de liquidités sur ses comptes bancaires et que la valeur de son portefeuille (...) n'était plus que de 5'563 fr. 78 au 22 mai 2023. Elle détenait encore des actions de F.________ SA et d'une autre société. Toutefois, il s'agissait d'actions avec restrictions de transfert, si bien que l'épouse rendait vraisemblable ne pas pouvoir librement en disposer pour payer les honoraires de son conseil. Son budget était déficitaire jusqu'au 1er septembre 2022. Elle ne bénéficiait depuis lors que d'un faible disponible, qu'elle devait en partie utiliser pour assumer le solde de l'entretien convenable de ses filles. Elle allait recevoir 119'069 fr. à titre d'arriérés de contributions. Selon toute vraisemblance, elle devrait toutefois utiliser cette somme pour rembourser les 136'000 fr. empruntés à sa famille pour couvrir son entretien et celui de ses filles. La cour cantonale a considéré que, dans ces circonstances, l'épouse ne disposait pas des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais du procès. Le mari disposait, pour sa part, de comptes bancaires privés présentant, au 31 décembre 2022, un solde positif de 223'441 fr. 58. Il était par ailleurs titulaire d'une créance de 50'000 fr. envers son frère. Selon toute vraisemblance, il devrait utiliser sa fortune pour s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien et assurer sa propre défense. Il lui restait toutefois assez de liquidités pour verser à l'épouse une provisio ad litem sans entamer le minimum nécessaire à son entretien et celui des siens.
10.3. Selon le recourant, les faits constatés dans l'arrêt entrepris montraient que la situation financière de l'intimée lui procurait les ressources nécessaires pour assumer ses frais de défense. Lui-même ne disposait pas des moyens nécessaires pour assurer son train de vie, ses frais de défense et verser en sus une provisio ad litem à l'intimée, ce même en arrêtant ses revenus à 16'000 fr. par mois. En percevant une contribution de 8'930 fr., qui venait s'ajouter à des revenus de 7'583 fr., l'intimée disposait mensuellement de 16'513 fr. alors qu'il ne lui restait que 7'070 fr. Sa fortune estimée à près de 220'000 fr. serait considérablement diminuée avec le versement à l'intimée des arriérés de contributions fixés à 119'971 fr. À 60 ans, sans possibilité de reconstituer son avoir de vieillesse, au contraire de l'intimée qui est âgée de 43 ans, il ne pourrait que prélever cette somme sur des fonds existant avant le mariage. Sa condamnation à verser une provisio ad litem à l'intimée violerait par ailleurs le principe de l'égalité de traitement puisque cela le contraignait à mettre sa fortune à contribution sans exiger de l'intimée d'en faire de même, la cour cantonale refusant de considérer la fortune de celle-ci dans son raisonnement. Vu que les frais d'avocat de première instance et d'appel de l'intimée avaient été arrêtés à 21'867 fr., la cour cantonale aurait dû considérer que la somme de 25'000 fr. versée par F.________ SA à l'intimée le 2 juin 2021 était suffisante pour couvrir l'intégralité de ses frais de défense. Le même raisonnement s'appliquait à son portefeuille d'actions. Celui-ci était d'une valeur de 28'439 fr. 80 au 1er janvier 2022, soit deux mois après l'introduction le 2 novembre 2021 de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Ce n'était que plusieurs mois après le dépôt de son appel, soit le 22 mai 2023, que le solde résiduel de son portefeuille avait baissé à 5'563 fr. 78. Par ailleurs, l'arrêt entrepris constatait que l'intimée avait bénéficié d'une donation de son père de 8'000 fr. en octobre 2022 et qu'elle possédait cent actions de F.________ SA, dont la valeur se situait entre 34'400 fr. et 100'000 fr. La prétendue restriction de transfert des actions invoquée par la cour cantonale pour refuser d'en tenir compte ne résultait pas de l'état de fait et n'avait jamais été instruite. Il n'était au surplus pas constaté dans l'arrêt entrepris que l'intimée avait vainement essayé de tirer des liquidités de ses actions. Le recourant soutient finalement que la cour cantonale retenait de manière inexacte que l'intimée devrait rembourser 136'000 fr. à sa famille, une telle obligation ne figurant pas dans l'état de fait de l'arrêt entrepris. Il était de surcroît incompréhensible de considérer que l'intimée devrait utiliser l'arriéré de contributions de 119'069 fr. pour rembourser sa famille et de lui octroyer en sus une provisio ad litem pour couvrir des frais de défense déjà réglés.
10.4. L'observation selon laquelle l'intimée percevait mensuellement 16'513 fr. de revenus, en tenant compte des contributions fixées dans l'arrêt entrepris, ne permet pas de démontrer que ces revenus seraient suffisants pour couvrir d'autres dépenses que celles relevant de l'entretien courant des enfants et de l'intimée, étant par ailleurs rappelé que les contributions d'entretien n'ont pas pour but de servir à assumer les frais de procès (cf. supra consid. 10.1). Par ailleurs, contrairement à ce que semble invoquer le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait considéré que le montant de ses revenus lui permettait à la fois d'assumer son propre train de vie, de régler ses frais de défense et de verser en sus une provisio ad litem à l'intimée, dite autorité ayant relevé à l'inverse que le mari devrait vraisemblablement puiser dans sa fortune pour s'acquitter de ces charges.
Reste ainsi à examiner si la cour cantonale pouvait octroyer une provisio ad litem au regard des éléments de fortune de chaque partie. À cet égard, il sera d'abord relevé que c'est en vain que le recourant invoque le principe de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 2 Cst.; la garantie conférée par ce principe s'adresse à l'État, de sorte qu'elle ne peut être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers (ATF 137 III 59 consid. 4.1; 136 I 178 consid. 5.1). C'est également en vain que le recourant expose devoir puiser dans des avoirs de vieillesse ou acquis avant le mariage pour s'acquitter de la provisio ad litem, ces allégations ne trouvant aucune assise dans les constatations de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2). Cela étant, il est vrai que l'état de fait de l'arrêt entrepris ne mentionne pas que les actions de F.________ SA étaient assorties d'une clause de restriction de transfert de propriété ou que l'intimée devait rembourser 136'000 fr. à sa famille. Toutefois, aucune disposition légale n'imposait au juge unique d'énumérer les faits de manière exhaustive dans la partie en fait de son arrêt (arrêt 9C_703/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.2 et les références). Les frais précités pouvant figurer dans la partie en droit de l'arrêt entrepris, le recourant se devait, pour les remettre en cause devant le Tribunal de céans, de soulever valablement un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, soit de manière conforme aux exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 2.2), ce qu'il n'a pas fait. Il est en outre constant que l'intimée avait perçu un montant de 25'000 fr. le 2 juin 2021 de F.________ SA et une donation de 8'000 fr. de son père le 21 octobre 2022. Dès lors que le recourant n'expose pas pour quelle raison l'indigence de l'intimée devrait être appréciée au moment de la perception de ces montants (cf. supra consid. 10.1), sa critique faite au juge unique d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte ces éléments de fortune doit être écartée. Le même sort doit être réservé à la critique faite à ce même juge d'avoir omis de tenir compte du portefeuille (...) dans la fortune de l'intimée. En effet, cette critique s'épuise dans une considération péremptoire selon laquelle la valeur de ce portefeuille était suffisante au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement du dépôt de l'appel, pour permettre à l'intimée de couvrir ses propres frais d'avocat. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que le juge unique aurait versé dans l'arbitraire en retenant, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la valeur du portefeuille au 22 mai 2023. En tant qu'au surplus il n'établit pas que les liquidités sur ses comptes bancaires privés seraient insuffisantes pour payer les arriérés de contributions d'entretien, régler ses propres frais de défense et verser le montant des provisions ad litem qu'il a été condamné à payer, son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
11.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant du montant des revenus du recourant (cf. supra consid. 5.4), à charge ensuite pour dite autorité de réexaminer, sur la base du nouveau montant retenu, si ses décisions de maintenir les enfants à l'école privée (cf. supra consid. 7) et de fixer les contributions d'entretien de manière rétroactive (cf. supra consid. 9.4) doivent être revues. Le recours est rejeté pour le surplus.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à hauteur de 5'000 fr. à la charge du recourant et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens (7'200 fr.), réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des parties par 5'000 fr. pour le recourant et par 1'000 fr. pour l'intimée.
3.
Une indemnité de 4'800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin