5A_989/2023 03.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_989/2023
Arrêt du 3 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par M e Jillian Fauguel, avocate,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Didier De Oliveira, avocat,
intimée.
Objet
retrait de l'assistance judiciaire (exhérédation),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 1er décembre 2023 (101 2023 320 - 322-323).
Faits :
A.
B.________ et A.________ sont les enfants nés d'une précédente union de D.________.
C.________ a épousé D.________ le 10 août 2018.
B.
B.a. Le 16 janvier 2020, D.________ a passé un testament olographe par lequel il a exhérédé C.________, subsidiairement l'a réduite à sa réserve.
Il est décédé le 13 avril suivant.
B.b. Le 3 mai 2021, C.________, alors domiciliée en Suisse, a ouvert une action en annulation de la clause d'exhérédation contre B.________ et A.________. Elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire.
Par décision du 18 mai 2021 rendue sous la forme d'un avis de dispositif, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a accordé l'assistance judiciaire, en ce sens que C.________ a été dispensée totalement du paiement des frais de justice et des honoraires et débours de son conseil, lequel lui a été désigné comme avocat d'office. Ces dispenses comprenaient l'échange d'écritures et une, voire deux, audiences.
La procédure de première instance a été limitée à la question de la validité de la clause d'exhérédation et a consisté en l'échange des écritures et la fixation d'une audience au 7 septembre 2023, au cours de laquelle des témoins devaient être entendus.
B.c. Dès le 7 juin 2022, B.________ et A.________ ont requis la révocation de l'assistance judiciaire accordée le 18 mai 2021, arguant que C.________ avait sciemment dissimulé des rentes de veuve et qu'expulsée de Suisse, elle vivait désormais sans leur accord dans l'appartement de feu leur père au Portugal avec sa fille et le compagnon de celle-ci.
Invitée à se déterminer C.________ a maintenu être indigente et demeurer en Suisse.
Dans leur écriture du 13 janvier 2023, B.________ et A.________ ont réitéré leur requête tendant au retrait de l'assistance judiciaire.
Le 29 mars 2023, ils ont sollicité que cette question soit tranchée, précisant que le retrait de l'assistance judiciaire entraînerait le versement d'une avance de frais et la prestation de sûretés pour leurs dépens.
C.________ s'est à nouveau exprimée le 6 avril 2023.
B.________ et A.________ sont revenus sur la question le 22 mai 2023 et ont requis le versement de sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr.
C.________ a déposé une détermination le 29 juin 2023; B.________ et A.________ en ont fait de même le 5 juillet 2023.
B.d. Par décision du 8 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rendu trois décisions : la première retirant l'assistance judiciaire à C.________, motif pris que cette dernière n'était plus indigente; la seconde impartissant à la prénommée un délai de 15 jours pour fournir des sûretés en garantie des dépens de la partie adverse à hauteur de 10'000 fr., faute de quoi l'action en annulation serait déclarée irrecevable; la troisième l'invitant à fournir une avance de frais judiciaires de 7'000 fr. pour le 28 août 2023.
B.e. Le 31 août 2023, C.________ a interjeté recours contre chacune de ces décisions, sollicitant à chaque fois l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Le 6 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a suspendu la procédure au fond jusqu'à droit connu sur les recours, annulé les délais pour prester les sûretés et l'avance de frais. Elle avait en outre déjà annulé la séance du 7 septembre 2023 le 31 août précédent.
Le 4 octobre 2023, le Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a informé les parties que les sûretés et l'avance de frais ne pouvant entrer en considération qu'en cas de confirmation du retrait de l'assistance judiciaire, cette question serait tranchée en premier.
B.f. Statuant le 1 er décembre 2023, la I e Cour d'appel civil a admis le recours et, partant, annulé la décision du 8 août 2023 retirant l'assistance judiciaire à C.________ (ch. I) et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif (ch. II). Les mettant à la charge de l'État, elle a arrêté les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr. et les dépens en faveur de la recourante à 1'000 fr., plus TVA (77 fr.) (ch. III). Elle n'a pas alloué de dépens à B.________ et A.________ (ch. III) et a déclaré la requête d'assistance judiciaire de la recourante sans objet (ch. IV).
C.
Par écriture du 23 décembre 2023, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement au rejet de l'appel formé par C.________ et à la condamnation de cette dernière aux frais et dépens. Ils demandent subsidiairement le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponses.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt qui annule une décision de première instance retirant l'assistance judiciaire préalablement accordée à la demanderesse dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation d'une clause d'exhérédation.
Une telle décision, qui revient en définitive à confirmer l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimée pour la procédure de première instance, est de nature incidente dès lors qu'elle a été prise séparément et avant que la cause au fond soit jugée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêt 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.1). Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en tant que l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimée emporte la dispense de fournir des sûretés en garantie des dépens (arrêts 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.1; 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid. 1.1; 4A_121/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5).
1.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, la révocation du retrait de l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'un litige successoral tendant à l'annulation d'une clause d'exhérédation, soit une contestation civile de nature pécuniaire (arrêt 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 1) pour laquelle la valeur litigieuse est atteinte selon les constatations de l'arrêt cantonal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été introduit dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Les recourants, qui ont participé en qualité de partie à la procédure devant l'autorité cantonale (art. 76 al. 1 let. a LTF), disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. b LTF), puisqu'ils ont demandé des sûretés fondées sur l'absence de domicile en Suisse de la demanderesse (art. 99 al. 1 let. a CPC) - fait qui paraît vraisemblable (cf. sur l'exigence d'une lésion matérielle : arrêt 5A_916/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3) - et que l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimée emporte la dispense de sûretés (arrêts 5A_69/2022 précité, consid. 1.1; 5A_79/2020 précité, consid. 2.3.2; 4A_314/2013 du 6 août 2013 consid. 1.2).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir en invoquant expressément et en motivant de façon claire et détaillée ce grief (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Ils reprochent en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité plusieurs arguments formulés dans leur réponse au recours de l'intimée, lesquels, " pris isolément ou dans leur ensemble ", démontraient " à l'évidence " que l'intimée ne remplissait plus, voire n'a jamais rempli, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, la Cour d'appel civil n'a pas statué séparément sur la demande d'assistance judiciaire de l'intimée pour la procédure de recours cantonale, ainsi que les recourants le demandaient dans leur réponse. On ne voit pas en quoi, ce faisant, elle aurait violé le droit d'être entendu de ces derniers. D'une part, la décision sur l'assistance judiciaire n'est pas nécessairement séparée de l'arrêt final; elle peut intervenir en même temps que celui-ci, sauf si la partie concernée (son mandataire) doit encore entreprendre d'autres démarches après avoir déposé sa demande (arrêts 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1; 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; sur l'obligation de motivation incombant alors à l'autorité : arrêts 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.2; 5A_12/2022 du 1 er juin 2022 consid. 4; 5A_842/2021 du 1 er février 2022 consid. 5.1.2; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). D'autre part, s'agissant de la nouvelle demande d'assistance judiciaire formulée par l'intimée pour la procédure de recours conformément à l'art. 119 al. 5 CPC, les recourants n'étaient pas partie à la procédure (cf. DENIS TAPPY, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 119 CPC) et leur audition n'était en principe que facultative sur ce point (cf. art. 119 al. 3 CPC). Par ailleurs, si un refus de l'assistance judiciaire pouvait accroître, pour les recourants, les chances de voir l'intimée renoncer à procéder au vu de l'avance de frais à fournir, il ne s'agissait là que d'un intérêt de fait (cf. TAPPY, op. cit., n o 14 ad art. 121 CPC) sur lequel l'autorité cantonale n'avait pas à se déterminer.
3.2.2. Les recourants prétendent avoir opposé dans leur réponse au recours cantonal de l'intimée que le grief de cette dernière fondé sur la violation du droit d'être entendu n'était pas fondé. On ne voit toutefois pas en quoi la Cour d'appel civil aurait violé leur droit d'être entendus pour n'avoir pas discuté cette argumentation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt entrepris qu'elle serait entrée en matière sur le moyen de l'intimée. L'autorité cantonale n'est en effet pas tenue de traiter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui revêtent un caractère décisif.
3.2.3. Quant au défaut de motivation allégué en lien avec les autres arguments soulevés par les recourants dans leur réponse au recours cantonal (détermination de la fortune, des revenus et du disponible de l'intimée; mauvaise foi de l'intimée), force est de constater qu'on discerne clairement les motifs qui ont guidé les juges précédents, qui ont à l'évidence suffisamment tenu compte desdits arguments. Il appert en outre, au vu du présent recours, que les intéressés ont été en mesure de saisir la portée de l'arrêt entrepris et de l'attaquer en connaissance de cause. Les recourants confondent en réalité le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez eux et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références). Au demeurant, il apparaît que leur critique se recoupe en partie avec leurs griefs de violation des art. 117 ss CPC et d'arbitraire (art. 9 Cst.), qui seront examinés ci-après.
4.
Invoquant l'arbitraire dans l'application des art. 117 ss CPC, les recourants contestent l'annulation de la décision de première instance retirant l'assistance judiciaire à l'intimée pour la procédure de première instance.
4.1. Il convient d'abord de relever que, dans un recours en matière civile qui n'est pas soumis à l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral (ATF 146 III 169 consid. 4.2; 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 4D_11/2021 du 1 er juin 2021 consid. 1; 5A_142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 2.2 et les références). La Cour de céans traitera donc la critique de la violation du Code de procédure civile sans limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire.
Elle ne s'écartera en revanche des faits constatés par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), pour autant toutefois que les recourants aient soulevé un grief de constatation arbitraire à leur égard motivé conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2.2).
4.2. Lorsque les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont plus remplies, celle-ci doit être retirée (cf. art. 120 CPC). Une réévaluation ne peut toutefois avoir lieu qu'en cas de modification des circonstances de fait ou de droit, que ce soit en ce qui concerne les chances de succès, l'indigence ou la nécessité d'être représenté par un avocat (arrêts 4A_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4; 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1; 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n o 627). Plus singulièrement, la condition tirée de l'indigence cesse d'être remplie lorsque la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire s'améliore en cours de procédure (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3). Il peut s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (TAPPY, op. cit., n o 3 ad art. 120 CPC). Il devra toutefois s'agir de modifications importantes, de simples changements mineurs ne justifiant pas de revoir la décision (arrêt 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4; TAPPY, op. cit., ibidem; JEAN-LUC COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2020, n o 1 ad art. 120 CPC; WUFFLI, op. cit., n o 629).
4.3. Les recourants soutiennent d'abord en substance que l'autorité cantonale aurait commis un " excès négatif de son pouvoir d'appréciation " en partant du " principe que la révocation de l'assistance judiciaire à brève échéance avant l'audience fixée empêcherait l'accès à la justice de l'intimée ".
4.3.1. Ce faisant, ils s'en prennent aux considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles supprimer " la défense d'office " environ un mois avant une séance importante où l'audition de plusieurs témoins était prévue risquait d'avoir pour conséquence de priver la requérante de l'assistance d'un avocat, et donc de porter atteinte à son droit d'accès à la justice et à un procès équitable.
4.3.2. Un tel raisonnement relève de la question de la commission d'office d'un conseil juridique selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC. On ne discerne pas en quoi les recourants en feraient " les frais ", s'agissant de " leur droit à l'obtention de sûretés ", point qui ressortit à l'art. 118 al. 1 let. a CPC.
Quant à leur argument tiré du fait que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte de la " possibilité coutumière " d'obtenir un report de la séance, il est vain. Les recourants oublient que la Cour d'appel civil a fondé le maintien de la défense d'office principalement sur le fait qu'aucun changement essentiel des circonstances ne justifiait de revenir sur ce qui avait été accordé le 18 mai 2021. Elle a considéré à cet égard que la Présidente du Tribunal avait déjà limité l'étendue de l'assistance judiciaire à l'échange d'écritures - désormais terminé - et à deux audiences, qu'aucun motif impérieux ne justifiait un réexamen de la décision précitée en août 2023, les moyens financiers de la requérante restant très limités, même si son déménagement au Portugal avait sans doute diminué ses charges mensuelles, que la situation financière de l'intéressée dont le minimum vital élargi avait été arrêté au modeste montant de 475 fr. par mois avait été examinée avec une grande rigueur et qu'aucuns frais de déplacement n'avaient été comptabilisés alors que celle-là devait notamment se rendre en Suisse pour participer à l'audience un mois plus tard, considérations que les recourants ne critiquent nullement (art. 42 al. 2 LTF).
4.4. Les recourants contestent pour le surplus le maintien de l'assistance judiciaire en tant qu'elle porte sur l'exonération d'avances et de sûretés ainsi que des frais judiciaires.
4.4.1. La Cour d'appel civil a considéré que les moyens de la recourante - qu'ils s'élèvent à 1'626 CHF tels que retenus par la première juge, ou à 1'750 EUR, comme prétendu par la partie adverse - restaient faibles. S'ils lui permettaient de vivre au Portugal, ils n'apparaissaient pas compatibles avec la prise en charge des frais d'un procès d'une ampleur certaine en Suisse. L'autorité cantonale a ensuite relevé qu'il était manifestement impossible pour la recourante de verser 10'000 fr. de sûretés et 7'000 fr. d'avance de frais, dès lors qu'elle n'avait pas d'économies et de fortune et qu'elle disposerait au mieux de 1'150 fr. par mois. Les montants réclamés représentaient en effet au moins dix mois de ses revenus et elle devrait mettre pendant environ quinze mois l'entier de son prétendu disponible pour verser les montants soudainement réclamés. La position adoptée par la Présidente du Tribunal était dès lors choquante et on devait suivre la recourante lorsqu'elle y voyait une pression inadmissible afin qu'elle renonce à son procès. Rien ne justifiait dès lors que la décision du 18 mai 2021 soit modifiée dans le sens qu'une avance de frais et des sûretés puissent désormais être exigées (art. 118 al. 1 let. a CPC), dont le non-versement entraînerait l'irrecevabilité de la demande. La recourante n'était pas en mesure de s'en acquitter et elle serait privée de son droit d'accès à la justice dans une procédure où la première juge n'avait jamais prétendu que sa position aurait été dépourvue de chance de succès.
4.4.2. Autant que les recourants taxent d'arbitraire la constatation selon laquelle l'intimée n'a pas d'économies et de fortune, leur critique - qui se limite aux affirmations selon lesquelles cette dernière n'aurait jamais fourni de pièces à cet égard et aurait toujours refusé de collaborer - est appellatoire et ne répond pas aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2.2). Les recourants perdent de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement et qu'il ne lui appartient dès lors pas d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le pouvoir d'examen étant limité à l'arbitraire, il faut se demander si le raisonnement de l'autorité cantonale aboutit à une conclusion en elle-même insoutenable ou en contradiction évidente avec une preuve irréfutable. Il ne suffit donc pas que le recourant oppose sa propre version des faits ou sa propre appréciation des preuves à celle retenue par l'autorité cantonale ni que le recourant invoque des indices qui pourraient militer en sa faveur. Il lui appartient, en se fondant sur la décision attaquée, de montrer de manière précise en quoi le raisonnement adopté par l'autorité cantonale est insoutenable.
4.4.3. La Cour de céans peine par ailleurs à suivre les recourants lorsqu'ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir fait référence aux revenus modestes de l'intimée. Une personne ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et la référence). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d'une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; parmi plusieurs : arrêt 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et les références). Or, à la simple lecture des considérations de l'arrêt entrepris (cf. supra, consid. 4.4.1), il est manifeste que la Cour d'appel civil a tenu compte de l'ensemble de ces éléments, sans que les recourants ne soulèvent un quelconque grief à cet égard.
4.4.4. Les recourants prétendent enfin que " le Tribunal cantonal aurait très bien pu modifier la décision de première instance de révocation de l'assistance judiciaire en faisant usage de l'art. 118 al. 2 CPC et en décidant, par exemple, de maintenir la commission d'office d'un conseil juridique et/ou l'exonération des frais judiciaires, tout en validant cependant la révocation de l'assistance judiciaire pour ce qui est de l'exonération d'avances et de sûretés ", solution qui n'" avantage[rait] [...] pas grossièrement la partie demanderesse au détriment des défendeurs ".
Certes, l'art. 118 al. 2 CPC - que ce soit dans son ancienne teneur ou celle en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC; RO 2023 491) - prévoit que l'assistance judiciaire peut être accordée partiellement, soit pour une ou deux des trois prétentions prévues par la loi (art. 118 let. a, b ou c CPC) (ATF 141 III 369 consid. 4.3.2). Dès lors que les sûretés et l'avance de frais se situent au même niveau (art. 118 al. 1 let. a CPC) et que leur dispense découle de l'indigence de la partie à qui l'assistance judiciaire est octroyée, la possibilité d'accorder une assistance judiciaire partielle en exonérant la partie du versement des sûretés tout en exigeant d'elle le paiement total de l'avance des frais judiciaires est exclue au même titre que la partie ne peut être astreinte au paiement de sûretés après avoir été dispensée de verser l'avance de frais (arrêt 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5). C'est ainsi en vain que les recourants plaident pour cette dernière solution. On ne saurait par ailleurs les suivre lorsqu'ils estiment " arbitraire et choquant " qu'au nom du droit d'accès à la justice, l'autorité cantonale juge " plus justifiable de laisser aux contribuables fribourgeois la charge d'assumer les frais de défense et de justice [de l'intimée] que de [leur] garantir [...] le paiement de leurs dépens par l'octroi de sûretés ", alors même que l'intéressée " se refuse à exposer sa situation financière et a triché sur celle-ci depuis le début de la procédure ". Outre que cette dernière allégation est purement appellatoire (cf. supra, consid. 2.2), la perte de protection contre le risque d'insolvabilité de la partie qui devrait en principe fournir des sûretés est une conséquence du droit de cette dernière à l'accès aux tribunaux et à la défense de ses droits dont il faut s'accommoder (arrêt 5A_886/2017 précité, ibidem; cf. TAPPY, op. cit., n o 28 ad art. 118 CPC; s'agissant de la dispense de fournir des sûretés devant le Tribunal fédéral : GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n o 29 ad art. 62 LTF).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu de verser des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan