5A_861/2024 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_861/2024
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 novembre 2024
(C/23985/2016-CS DAS/260/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 4 janvier 2023, l'Autorité régionale de protection 3 de Lugano a placé A.________ (1994) sous curatelle étendue de représentation et de gestion, avec une limitation d'accès aux comptes bancaires. Par décision du 6 juin 2023 (DTAE/4496/2023), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a accepté en son for la mesure instituée au Tessin et désigné deux intervenantes du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices.
1.2. Par écriture du 13 juillet 2023, la personne concernée a recouru à l'encontre de la " décision rendue le 6 juin 2023"; le 23 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a transmis cet acte au Tribunal de protection pour qu'il en connaisse en tant que " demande de mainlevée de la mesure de curatelle ".
1.3. Le 7 mars 2024, le Tribunal de protection a tenu une audience, à laquelle la personne concernée ne s'est pas présentée; la curatrice a exposé n'avoir pu mettre en place la mesure, faute de collaboration de l'intéressé, qui n'avait pas de ressources financières.
Par ordonnance rendue le même jour (DTAE/2281/2024), le Tribunal de protection a notamment libéré les deux intervenantes du Service de protection de l'adulte de leurs fonctions de curatrices (ch.1), désigné Me B.________, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 3), rappelé ses tâches (ch. 4 et 8), fixé sa rémunération (ch. 5 et 6) et rappelé que la personne concernée est privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est l'ayant droit économique, toute procuration au bénéfice de tiers étant révoquée (ch. 7).
Par décision du 12 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours de la personne concernée.
2.
Par acte expédié le 13 décembre 2024, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral, tendant à l'" annulation de la curatelle pour complot avéré, dissimulation de violences, violations des droits fondamentaux et irrégularités procédurales "; elle sollicite la nomination d'un " avocat d'office ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. L'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
Le chef de conclusions du recourant tendant à l'indemnisation pour les " dommages moraux, physiques et économiques " subis est irrecevable, faute d'être chiffré (ATF 143 III 111 consid. 1.2). De surcroît, il excède l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), qui ne concerne pas l'éventuelle responsabilité encourrue par les autorités de protection de l'adulte (art. 454 al. 1 CC).
3.2. L'écriture du 8 janvier 2025 ( i.e. " Demande urgente de clarification et d'intervention concernant des irrégularités procédurales "), ainsi que le " complément au recours " du 11 février 2025), ont été déposés après l'expiration du délai (péremptoire) de recours ( i.e. 13 décembre 2024; art. 100 al. 1 LTF); tardifs, ces actes sont ainsi irrecevables (ATF 138 II 217 consid. 2.5). Au demeurant, le recourant perd de vue que la Cour de céans n'est pas une autorité de surveillance et, partant, ne saurait " intervenir " pour ordonner les mesures requises (par ex. " diligenter une enquête approfondie "), respectivement pour sanctionner de " nullité " les " décisions prises par l'ARP Tessin et le TPAE en violation du principe du domicile légal " (ATF 145 III 436 consid. 3 et les arrêts cités).
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le délai de recours, en tant que délai légal, ne pouvait pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 450b al. 1 CC); elle a dès lors rejeté la requête de prolongation du délai pour recourir.
Sur le fond, après avoir rappelé les principes relatifs à la désignation du curateur ( cf. art. 400 al. 1 CC), les juges précédents ont considéré que l'argument du recourant pris de l'absence de maîtrise de l'italien par la curatrice était " sans portée ", car l'intéressé maîtrisait suffisamment le français pour que lui-même et la curatrice puissent échanger utilement et qu'un rapport de confiance puisse s'établir; la curatrice a par ailleurs mentionné que le recourant " était enthousiaste des explications qu'elle lui avait fournies lors de leur entretien ". Du reste, ce même argument avait été utilisé afin d'obtenir la libération des curatrices du Service de protection de l'adulte et leur remplacement par la curatrice désignée par le Tribunal de protection ( cf. supra, consid. 1.3).
4.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il se rapporte à la mesure de curatelle elle-même ( i.e. incompétence locale des autorités du canton du Tessin, expertise " médicale non valable "), cette question n'étant pas l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références); au demeurant, il ne ressort pas de celle-ci (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que les griefs soulevés dans ce contexte auraient été invoqués devant la juridiction précédente (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1). Quant à un prétendu " complot orchestré au (...) de (...) ", il repose sur des faits étrangers aux constatations cantonales (art. 99 al. 1 LTF).
Pour le surplus, le recourant ne réfute pas conformément aux exigences légales les motifs pris du rejet de sa requête en prolongation du délai pour recourir - sauf à invoquer de manière toute générale la " violation substantielle " de ses droits fondamentaux - et de l'argument déduit de l'absence de maîtrise de l'italien par la curatrice, se bornant à évoquer les " limites linguistiques " de celle-ci. Il s'ensuit que le recours apparaît irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); vu le travail supplémentaire occasionné par les écritures complémentaires du recourant, il se justifie d'augmenter le montant de l'avance requise.
La requête du recourant tendant à la désignation d'un " avocat d'office ", apparemment fondée sur l'art. 41 LTF, est rejetée. Il n'est pas établi que l'intéressé soit manifestement incapable de procéder lui-même et de mandater un avocat (arrêt 5D_115/2019 du 12 juin 2019 consid. 4); au demeurant, le seul fait que le mémoire de recours ne respecte pas les prescriptions légales ne constitue pas une incapacité au sens de la norme précitée (arrêt 6B_891/2024 du 10 décembre 2024 consid 5 et la jurisprudence citée). Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que cette requête eût aussi été rejetée sous l'angle de l'art. 64 al. 1 LTF, le recours étant clairement dépourvu de chances de succès.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi