8C_98/2025 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_98/2025
Arrêt du 18 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2024 (A/3170/2024 - ATAS/1048/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, née en 1967, s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2012 par décision de l'assurance-invalidité du 25 juillet 2018. Le 3 août 2018, l'assurée a requis le versement de prestations complémentaires (PC). Par décisions du 30 novembre 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) lui a reconnu le droit à des PC fédérales et cantonales avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012. À compter du 1 er décembre 2018, le droit aux PC était calculé en tenant notamment compte, au titre de la fortune, d'une épargne de 103'682 fr. 05, d'un capital de la prévoyance professionnelle de 13'434 fr. 85 et du produit de ces éléments de fortune. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée par l'assurée.
2.
Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a fixé le montant des PC dès le 1 er janvier 2023, en tenant compte de l'épargne et du capital de la prévoyance professionnelle déjà pris en considération dans ses précédentes décisions. Par décision du 6 janvier 2023, le SPC a repris le calcul des PC dès le 1 er février 2023 en tenant à nouveau compte de l'épargne et du capital de la prévoyance professionnelle précités. L'assurée s'est opposée à ces décisions et a invité le SPC à reprendre le calcul de ses prestations dès décembre 2018.
3.
Par décision sur opposition du 20 juin 2023, le SPC a partiellement admis les oppositions en ce sens qu'il a repris ses calculs en tenant compte, à partir du 1 er janvier 2023, d'un amortissement permettant de réduire de 80'000 fr. à 40'000 fr. le montant retenu au titre du dessaisissement. Il en résultait un solde en faveur de l'assurée de 2'310 fr. Par une autre décision du même jour, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'assurée de reconsidérer les décisions antérieures du 30 novembre 2018 portant sur le droit aux prestations depuis décembre 2018. L'assurée a recouru contre les deux décisions précitées.
4.
Par arrêt du 27 juin 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du SPC du 20 juin 2023 en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande en reconsidération des décisions du 30 novembre 2018. Elle a en revanche déclaré recevable le recours de l'assurée contre l'autre décision sur opposition du SPC du 20 juin 2023 portant sur le montant des PC dès le 1 er janvier 2023, l'a partiellement admis et a renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. La cour cantonale a considéré en substance que la prise en compte dans la fortune déterminante de l'assurée des arriérés de PC versés rétroactivement et, par conséquent, d'un dessaisissement d'une partie de ce montant, n'était pas conforme au droit. À la suite de cet arrêt, le SPC a statué à nouveau sur le droit aux PC à partir du 1 er janvier 2023, par décision du 29 août 2024. Le 27 septembre 2024, l'assurée a recouru contre cette nouvelle décision, reprochant au SPC de ne pas avoir également procédé au recalcul des PC pour la période de janvier 2018 à décembre 2022.
5.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours de l'assurée contre la décision du SPC du 29 août 2024.
6.
Par écriture expédiée le 8 février 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
7.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2).
8.
En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision du SPC du 29 août 2024, portait uniquement sur le calcul des PC à partir du 1 er janvier 2023. Or la recourante n'invoquait aucun grief à cet égard mais contestait à nouveau le calcul des PC pour la période s'étendant du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2022, réitérant ainsi sa demande de reconsidération sur laquelle le SPC avait refusé d'entrer en matière. La motivation de la recourante étant dénuée de pertinence, son recours devait être déclaré irrecevable. À cette occasion, la cour cantonale a rappelé à la recourante ce qui figurait déjà dans son précédant arrêt du 27 juin 2024, à savoir que la reconsidération d'une décision manifestement erronée était laissée à l'appréciation de l'administration et que le juge ne pouvait l'y contraindre.
9.
Dans son écriture devant le Tribunal fédéral, la recourante persiste à exiger le recalcul de ses PC entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, respectivement la reconsidération des décisions du SPC du 30 novembre 2018. Elle s'appuie notamment sur un courrier de l'Office fédéral des assurances sociales adressé au SPC le 3 mai 2023, demandant à ce dernier d'abandonner la pratique consistant à prendre en compte, en tant que fortune, le versement rétroactif de PC. Ce faisant, la recourante ne fait valoir que des griefs d'ordre matériel, alors que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable. Or selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 V 335).
Le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF.
10.
Le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
11.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin