4D_29/2025 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_29/2025
Arrêt du 20 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 183).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 30 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 7'886 fr., frais en sus, que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites de la Sarine.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours le 17 février 2025, dont il ressort qu'il s'oppose à la mainlevée de l'opposition litigieuse.
Par courrier du 5 mars 2025, il a, en substance, demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).
4.2. La cour cantonale a, en substance, considéré que le recours cantonal formé par le poursuivi ne remettait pas en cause la motivation de la décision du premier juge et qu'il ne répondait donc pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que ledit recours était irrecevable.
4.3. Le recourant ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 4.1.2). Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.
5.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2 e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Au vu des circonstance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phr., LTF). Étant donné que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals