6B_360/2024 13.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_360/2024
Arrêt du 13 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Magali Buser, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par M es Michel Bergmann et Clio Herrmann, avocats,
3. C.C.________,
représentée par Me Marie-Josée Costa, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles par négligence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er mars 2024 (P/25776/2019 [AARP/85/2024]).
Faits :
A.
Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ et B.________ coupables de lésions corporelles simples par négligence, la première ayant été condamnée à 90 jours-amende (à 80 fr. l'unité) et le second à 60 jours-amende (à 90 fr. l'unité), tous deux ayant été mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve: trois ans). Ils ont, chacun, été condamnés à payer à D.C.________ un montant de 3'804 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 CPP et aux frais de la procédure, par moitié. Leurs conclusions en indemnisation ont été rejetées.
B.
Par arrêt du 1 er mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et admis celui formé par B.________ contre le jugement du 23 juin 2023. Elle a classé la procédure à l'encontre de B.________ s'agissant de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP cum art. 329 al. 4 CPP) et lui a alloué, à la charge de l'État, une indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance, respectivement pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP), confirmant la culpabilité et la peine infligée à A.________. Elle a par ailleurs condamné A.________ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit 1'796 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'État ensuite du classement, condamné A.________ à verser à D.C.________ un montant de 3'804 fr. 50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (constatant que C.C.________ n'avait pas remis en question en appel l'absence de condamnation solidaire des prévenus, de sorte que ce montant maximal était acquis à A.________), ainsi qu'un montant de 582 fr. 40 pour la procédure d'appel au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. Elle a par ailleurs mis la moitié des frais de la procédure d'appel (1'565 fr.) à la charge de A.________, soit 782 fr. 50, 25 % de ces frais à la charge de D.C.________, qu i concluait à la confirmation du premier jugement, et laissé le solde à la charge de l'État pour tenir compte du classement. Enfin, elle a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________.
Les faits suivants ressortent de l'arrêt entrepris.
À teneur de l'ordonnance pénale du 22 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A.________, maman de jour des jumelles E.C.________ et D.C.________, nées en 2018, représentées par leur mère, C.C.________, d'avoir, le 8 novembre 2019, en fin de matinée, au centre commercial G.________ à Genève, laissé D.C.________ sans surveillance pendant une vingtaine de secondes (cf. infra, consid. 2.2), alors qu'un chien se trouvait à proximité, laps de temps durant lequel l'animal a mordu l'enfant au visage. L'enfant a souffert de multiples plaies faciales, lesquelles ont nécessité notamment une reconstruction des voies lacrymales gauches.
Par ailleurs, il était reproché à B.________, détenteur du chien F.________, né en 2007, d'avoir, dans les mêmes circonstances, causé par négligence à D.C.________ les blessures susdécrites, en ne prenant pas les précautions nécessaires afin d'éviter que son chien n'échappe à son contrôle et ne morde l'enfant (ordonnance pénale du 22 décembre 2022).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er mars 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), que B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), que les conclusions civiles de D.C.________, représentée par sa mère, formulées à l'endroit de A.________, sont rejetées et à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 22'401 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l'instruction et la première instance, ainsi que de 4'706 fr. 10 pour la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
La recourante invoque un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
1.2. La cour cantonale a visionné les images de vidéosurveillance de G.________. Elle a résumé les déclarations de la recourante, des intimés 2 et 3, des deux collègues de celle-ci ainsi que d'un voisin de l'intimé 2. On peut s'y référer. En particulier, on relève que la cour cantonale a retenu qu'en juin 2019, une convention d'accueil avait été passée entre les parents de D.C.________ et E.C.________ et le Groupement intercommunal H.________ en vue de la garde quotidienne des fillettes par une accueillante familiale employée par cet organisme. Les parents avaient rempli un formulaire intitulé "modalités d'accueil". À teneur du questionnaire "informations pour favoriser l'adaptation", D.C.________ avait l'habitude d'être transportée en poussette lors des sorties, mais ne le souhaitait plus depuis qu'elle savait marcher, sauf en cas de fatigue. Selon le règlement de H.________, l'enfant restait sous la responsabilité de l'accueillante familiale jusqu'au moment où il était remis à ses parents ou aux personnes autorisées selon les "modalités d'accueil", soit in casu les grands-parents, et l'accueillante ne devait en aucun cas laisser l'enfant seul.
1.3. La recourante soutient, en bref, que la cour cantonale aurait mal résumé les déclarations de l'intimée 3 et de ses collègues; il en irait de même de son certificat de travail intermédiaire. La cour cantonale aurait, à tort, retenu que la recourante n'était pas autorisée à déléguer la surveillance des enfants à un tiers, en particulier à ses collègues, le règlement étant muet sur une courte délégation de surveillance. Le lieu choisi par la recourante et ses collègues serait adéquat, au regard des circonstances (saison, configuration des lieux). La cour cantonale aurait arbitrairement déduit des images (muettes) de vidéosurveillance que ses collègues n'étaient pas intervenues, vu qu'elles disaient avoir appelé l'enfant (" Viens, D.C.________ viens! ").
La recourante procède à une discussion des faits et des preuves qui relève d'une démarche appellatoire. Ce faisant, elle n'établit pas d'appréciation insoutenable de la part de la cour cantonale, laquelle s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour établir le déroulement des faits et fonder la condamnation de la recourante (images de vidéosurveillance, déclarations des parties et des témoins, rapports médicaux, convention et règlement d'accueil). En particulier, elle n'établit pas qu'il était arbitraire de retenir, vu les documents versés au dossier, que la recourante n'était pas autorisée à déléguer la surveillance des jumelles à ses collègues. En outre, elle ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour aurait arbitrairement omis les éléments qu'elle développe. Ces critiques sont, partant, irrecevables.
La recourante se plaint par ailleurs de ce que les étapes de la procédure qui ont précédé la reddition des ordonnances pénales du 22 décembre 2022 ne seraient pas détaillées dans l'arrêt entrepris. La cour cantonale a bien mentionné l'arrêt du 2 juin 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR) annulant l'ordonnance de classement du 18 novembre 2021 et renvoyant la cause au ministère public ( infra, consid. 3.1.1). Dans cet arrêt, la CPR a relevé qu'il appartenait au ministère public de reprendre l'instruction, d'instruire les faits dénoncés dans la plainte sous l'angle de l'art. 125 CP et, s'agissant de l'intimé 2, d'instruire, cas échéant d'office, si les conditions de l'art. 125 al. 2 CP étaient réalisées et déterminer si celui-ci avait agi en observant les précautions commandées par les circonstances ( infra, consid. 3.2). On comprend de l'arrêt entrepris qu'il ne s'agissait pas d'éléments pertinents pour l'issue de la cause, de sorte qu'aucune omission arbitraire ne saurait être reprochée à la cour cantonale, étant rappelé que le juge peut se limiter aux points qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; cf. aussi ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3).
2.
La recourante dénonce une violation de l'art. 125 CP. En particulier, elle conteste toute négligence fautive et invoque une rupture du lien de causalité.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.4).
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.1.3. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4).
2.2. La cour cantonale a examiné les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence. On peut s'y référer. Pour le reste, on relève en particulier les éléments suivants dans la motivation cantonale.
À teneur du règlement de son employeur, la recourante ne devait en aucun cas laisser seules les enfants qu'elle gardait et ne pouvait les remettre qu'aux personnes autorisées. Il ne ressortait ni de ce document, ni de la convention d'accueil précitée qu'elle était en droit de déléguer la surveillance des enfants à des tiers, en particulier à ses collègues, d'autant moins que celles-ci devaient surveiller le ou les enfant (s) sous leur garde. Le fait qu'elles étaient convenues de s'entraider, comme elles l'expliquaient, ne changeait rien à cela.
Selon la cour cantonale, à teneur des images de vidéosurveillance, D.C.________ avait échappé une première fois à sa surveillance à 11h48min19sec, puis que celle-ci avait marqué un intérêt pour le chien à 11h48min34sec (la bambine tendait le bras en direction de l'animal, puis repartait vers la palissade sans que l'on ait été en mesure d'affirmer si elle suivait le canidé ou poursuivait son jeu). L'enfant disparaissait du champ de la caméra à 11h48min48sec avant de réapparaître devant le chien à 11h49min07sec. Elle était rejointe par sa soeur trois secondes plus tard et mordue à 11h49min17sec. Partant, durant 29 secondes, D.C.________ n'était plus accessible par sa nourrice (celle-ci ayant concédé ne pas avoir été personnellement en mesure de l'attraper), dont a minima 10 secondes sans aucun contact visuel. Il s'agissait d'un laps de temps important à l'âge de la victime, d'autant plus que sa soeur avait eu le temps de la rejoindre dans l'intervalle. Même à considérer que la fillette était toujours dans le champ de vision des nourrices, on constatait sur le film que celles-ci ne regardaient pas en direction du fond de la coursive ou n'étaient pas en position d'intervenir rapidement en cas de danger. À cet égard, les déclarations des collègues de la recourante ne lui étaient d'aucun secours puisque leurs allégations ne correspondaient pas à ce qui ressortait des images. On n'observait en particulier pas la témoin I.________ se diriger vers D.C.________ avant le drame, mais bien après.
2.3. La recourante ne conteste pas qu'elle assurait, au moment des faits, une position de garant par rapport aux jumelles qu'elle gardait, ni que D.C.________ a souffert, ensuite de la morsure, de lésions corporelles.
La recourante conteste avoir été négligente. Il n'existerait pas de règles édictées en matière de garde d'enfants. Le règlement de l'employeur de la recourante, qui constituerait tout au plus un cadre, ne contenait pas de clause d'interdiction de délégation de surveillance pour un court laps de temps. Or, elle aurait délégué la surveillance à deux accueillantes familiales professionnelles durant un bref instant (10 secondes) où elle-même recherchait un goûter dans son sac. Il serait impossible d'exiger d'une maman de jour de garder un contact visuel constant avec les enfants qu'elle garde (lorsqu'elle doit se rendre aux WC, chercher quelque chose dans son sac, payer à une caisse ou préparer un repas). En outre, la recourante fait valoir une rupture du lien de causalité en raison de la présence imprévisible du chien à cet endroit. À cet égard, elle soutient que l'animal était laissé sans surveillance, dans un centre commercial, à un emplacement inadapté (pas de crochet), derrière des caddies, où les mamans de jour ne pouvaient pas l'apercevoir. Les enfants jouaient déjà lorsque le chien était passé avec son maître.
En l'espèce, on pouvait attendre de la recourante, en sa qualité de maman de jour expérimentée, qu'elle maintienne un contact visuel constant avec les jumelles de 20 mois et qu'elle se tienne suffisamment proche de celles-ci, afin d'être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité. Cela vaut d'autant plus qu'il ressort de l'état de fait que les jumelles étaient d'un naturel turbulent et se déplaçaient de manière chancelante, ce qui n'a rien d'inhabituel à leur âge. Il appartenait à la recourante de prendre toutes les précautions nécessaires pour les protéger, y compris au moment où elle s'apprêtait à servir le goûter à un autre enfant, dont elle n'avait, de surcroît, pas la responsabilité. À cet instant, si elle n'était pas en mesure de garder le contact visuel avec les jumelles et de les tenir proche d'elle, il lui appartenait de placer les filles dans leur poussette ou de les prendre par la main, ou à tout le moins de les faire revenir à sa portée, cela avant de porter son attention sur la préparation du goûter. Or, il ressort des constatations cantonales que D.C.________ n'était plus accessible par la recourante durant 29 secondes, dont 10 secondes minimum sans aucun contact visuel. Sa faute réside déjà dans le fait d'avoir laissé D.C.________, puis sa soeur, courir hors d'atteinte, jusqu'à disparaître de son champ de vision durant 10 secondes, en l'occurrence cachées derrière des caddies. Bien que 10, respectivement 29 secondes puissent sembler une durée très brève en soi, elles représentent en l'occurrence un laps de temps significatif, compte tenu du jeune âge de l'enfant (20 mois).
Il ne saurait être reproché à la recourante de s'être rendue dans un centre commercial avec les enfants. Cel a ne la dispensait toutefois pas de s'assurer que l'espace qu'elle avait choisi pour les laisser jouer librement était à cet effet suffisamment sécurisé. Cela vaut d'autant plus qu'il s'agissait en l'occurrence d'un lieu de passage fréquenté, pas spécifiquement dédié aux enfants. Or, tel n'était pas le cas. Il ressort en effet de l'état de fait qu'il s'agissait d'une coursive publique, dont l'espace n'était pas délimité (les enfants pouvaient en faire le tour) et où circulaient des clients munis de chariots à commission, la cour cantonale ayant constaté que ceux-ci devaient zigzaguer entre les enfants. À cet égard, il aurait suffi qu'un adulte ferme, par sa présence, le périmètre de jeu pour éviter que les enfants ne s'éloignent.
La recourante ne saurait se dédouaner en invoquant avoir délégué diligemment la surveillance des jumelles à ses collègues. Il ressort en effet des faits, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, qu'elle n'était pas autorisée à déléguer la surveillance des jumelles. Au demeurant, eût-elle été autorisée à le faire pour un court instant, la recourante ne s'est pas assurée de l'effectivité de cette délégation. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante avait concédé à plusieurs reprises ne pas être en mesure de confirmer que ses collègues observaient effectivement les jumelles, tandis qu'elle-même avait perdu tout contact visuel avec celles-ci, tout en affirmant de manière contradictoire avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité des bambines (arrêt entrepris, p. 17). Elle n'avait donc pas cherché à s'assurer que ses collègues surveillaient effectivement les fillettes avant de s'occuper du goûter. De plus, i l ressort des constatations cantonales qu'aucune des mamans de jour n'était suffisamment proche des jumelles pour intervenir en cas de danger.
Il va de soi que divers impératifs peuvent nécessiter l'attention d'une maman de jour au cours d'une journée de garde. Pour autant, dans cette hypothèse, il lui appartient de s'assurer de la sécurité des enfants sous sa responsabilité, par exemple, si elle se trouve dans un lieu public, les placer dans une poussette.
En ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des jumelles dont elle avait la garde, la recourante a fautivement violé son devoir de prudence.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation, par la recourante, de son devoir de prudence et le résultat dommageable doit être admis car le défaut de surveillance de la recourante a permis à D.C.________ de courir hors de sa portée jusqu'à disparaître de son champ de vision, de s'approcher du chien et d'être mordue, lui causant diverses lésions au visage. Par ailleurs, c'est en vain que la recourante tente de faire admettre une rupture du lien de causalité en raison de la présence du chien. En effet, il n'était nullement imprévisible, même à l'intérieur d'un centre commercial, d'être confronté à un chien, a fortiori, comme en l'espèce, attaché juste devant l'entrée d'un commerce. Il ressort en outre des faits que la recourante était déjà venue dans ce centre commercial avec des enfants, si bien qu'elle aurait dû savoir que les chiens y étaient autorisés et prendre les mesures nécessaires. Dans ces circonstances, il n'est pas déterminant que l'animal n'ait pas été attaché à un crochet prévu spécifiquement à cet effet. S'il est établi que la recourante ne pouvait pas voir le chien attaché d'où elle se trouvait, elle aurait toutefois dû le remarquer avant, lorsqu'il est passé (en laisse) avec son maître à travers le groupe d'enfants. Le jeune âge des jumelles aurait dû inciter la recourante à redoubler de vigilance dès ce moment-là, puisqu'elle ne pouvait escompter que des enfants de 20 mois auraient une réaction adéquate s'ils se retrouvaient face à un chien. Pour le reste, aucune faute ne saurait être imputée au détenteur du chien ( infra, consid. 3).
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour lésions corporelles par négligence. Le grief doit être rejeté.
3.
La recourante conteste le classement prononcé en faveur de l'intimé 2. À cet égard, elle dénonce une violation de l'art. 391 al. 1 et al. 2 CPP et de l'art. 325 CPP; elle invoque également l'égalité de traitement. Subsidiairement, elle dénonce une violation fautive du devoir de diligence de l'intimé 2.
3.1.
3.1.1. La cour cantonale a indiqué que la recourante et l'intimé 2 avaient été condamnés en première instance à l'infraction poursuivie sur plainte de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), qualification que la cour cantonale ne pouvait aggraver, sauf à violer l'art. 391 al. 2 CPP. La mère de la victime avait expressément déposé plainte contre la recourante et l'employeur de celle-ci. Elle n'avait en revanche jamais formulé de reproches à l'égard de l'intimé 2, ni après les faits alors qu'elle connaissait l'identité du propriétaire du chien, ni après l'arrêt du 2 juin 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise imposant au ministère public d'instruire contre celui-ci. Or, la recourante et l'intimé 2, lesquels ne partageaient aucun devoir de diligence, avaient agi à titre d'auteurs directs juxtaposés, et non de participants au sens de l'art. 32 CP, de sorte que la plainte déposée expressément contre la recourante (ou son employeur) ne pouvait déployer d'effets contre l'intimé 2 en vertu du principe de l'indivisibilité. Partant, il existait un empêchement à l'ouverture de l'action publique contre l'intimé 2. Les faits qui lui étaient reprochés devaient être classés (art. 329 al. 5 CPP).
3.1.2. À titre superfétatoire, la cour cantonale a examiné la culpabilité de l'intimé 2. Même à considérer la plainte comme valable à l'égard de celui- ci, l'intimé 2 n'avait pas violé de manière fautive son devoir de prudence et un verdict d'acquittement aurait en tout état été rendu à son égard. L'intimé 2, en tant que détenteur de chien, avait un devoir de garant en vertu de l'art. 56 CO. Il avait donc une obligation juridique de surveiller son animal, éventuelle source de danger, et/ou de prendre toutes les mesures de sécurité propres à protéger les tiers. Avant les faits, l'intimé 2 avait suivi des cours d'éducation (leçons imposées, puis cours facultatifs) avec son chien. Il l'avait fait vacciner et avait acheté la marque de contrôle pour l'année en question, conformément à ses obligations. Son chien, un Coton de Tuléar - race qui ne faisait pas partie des chiens dits "d'attaque ou potentiellement dangereux" au sens de l'art. 23 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (RS/GE M 3 45; LChien) et de l'art. 17 du règlement d'application de la LChien (RS/GE M 3 45.01; RChien) - avait 12 ans au moment des faits. Il s'agissait d'un animal gentil, jovial et bien équilibré, à en croire tant l'intimé 2 que son voisin. Il n'avait jamais mordu et avait l'habitude de jouer avec des enfants de tout âge à l'extérieur, quoique sous la surveillance de son maître. Le jour des faits, la cour cantonale observait sur les images de vidéosurveillance que l'intimé 2 traversait tranquillement la coursive avec son chien tenu en laisse. L'animal suivait son maître et ne montrait aucun signe d'agressivité ou de nervosité, quand bien même il passait à travers le groupe d'enfants agités jouant à faire des allers-retours en courant. À suivre l'intimé 2, son animal avait été attaché suffisamment court pour être entravé, tout en lui permettant de s'asseoir avec son harnais. Aucun élément ne permettait d'en douter, puisque le chien n'avait pas bougé entre le moment où il avait été attaché et la morsure, étant précisé que les jumelles l'avaient approché au niveau de sa tête et du flanc. Il n'était pas déterminant que le chien n'ait pas été attaché à un crochet dédié puisque l'intimé 2 avait pris toutes les mesures pour l'immobiliser, qu'il ne l'avait pas laissé à un endroit où jouaient habituellement des enfants, qu'il devait pouvoir compter sur le fait qu'on ne laisserait pas approcher un enfant sans surveillance de son animal et qu'on lui demanderait la permission avant de le toucher. Il était notoire qu'un chien entravé et sans son maître pouvait avoir une réaction imprévisible, quel que fut le caractère du canidé, et qu'il était impératif d'obtenir l'aval de son détenteur avant de le caresser. Contrairement à ce qui ressortait du premier jugement, la cour cantonale estimait qu'on ne pouvait pas reprocher à l'intimé 2 de ne pas avoir averti les nourrices de ce qu'il s'apprêtait à attacher son chien à la barre des caddies puisqu'il n'y avait pas d'enfants à proximité directe du chien au moment où il s'était exécuté. Aucun motif ne permettait de douter du fait qu'il aurait cherché à interpeller la personne en charge de la fillette si elle s'était trouvée autour du chien, comme il l'avait expliqué en appel. Plaidait en ce sens le fait qu'il surveillait systématiquement son chien lorsqu'il jouait dehors avec des enfants. Partant, l'intimé 2 n'avait pas violé de manière fautive son devoir de prudence et un verdict d'acquittement aurait en tout état été rendu à son égard.
3.2. La recourante soutient que la cour cantonale n'aurait pas dû classer les faits reprochés à l'intimé 2 mais confirmer sa condamnation pour des lésions corporelles par négligence. Elle indique que les " prétentions civiles " et le " partage des frais de la procédure " changeraient " notablement " pour elle en cas de condamnation de l'intimé 2.
La recourante n'indique pas précisément où résiderait son intérêt juridiquement protégé à se plaindre de ce que l'intimé 2 bénéficie d'un classement, respectivement de ce que l'intimé 2 n'a pas, lui aussi, été condamné pour lésions corporelles par négligence, la condamnation de la recourante étant confirmée ( supra, consid. 2). Sa motivation se limite en effet à mentionner, de manière générale, les "prétentions civiles" et le "partage des frais de la procédure" (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs que la recourante formule en lien avec le classement. En effet, il ressort des motifs que la cour cantonale aurait de toute façon prononcé un acquittement en faveur de l'intimé 2. Or, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'un acquittement aurait été prononcé, pour les motifs exposés ci-après ( infra, consid. 3.3). À cet égard, peu importe que le dispositif de l'arrêt cantonal prononce un classement puisque celui-ci équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 cum 437 CPP). En tout état, on ne voit pas - et la recourante ne l'indique pas non plus - quel serait son intérêt juridiquement protégé à se plaindre de ce que l'intimé 2 bénéficie d'un classement plutôt que d'un acquittement.
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir examiné la culpabilité de l'intimé 2 de manière superficielle. Le grief est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, on ne discerne aucun défaut de motivation à la lecture de la motivation cantonale.
Selon la recourante, le chien serait manifestement la cause directe des lésions subies par la victime de sorte que l'acquittement de son détenteur serait choquant. Il ne serait pas prudent de laisser un chien seul attaché dans le domaine public, à plus forte raison à un emplacement non prévu à cet effet et à proximité d'enfants. Retenir le contraire serait arbitraire. L'intimé 2 aurait dû avertir les mamans de jour qu'il s'apprêtait à laisser son chien.
Les arguments présentés par la recourante consistent en une libre appréciation des faits et des preuves, démarche qui est appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient qu'il serait "faux" de retenir une absence d'enfants à proximité du chien.
Au demeurant, on peut intégralement renvoyer aux considérants de la cour cantonale s'agissant de l'examen de la négligence coupable, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimé 2 n'avait pas violé de manière fautive son devoir de prudence. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Vu l'issue du recours, les autres conclusions prises par la recourante sont sans objet.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 13 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Rettby