6F_6/2025 14.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_6/2025, 6F_7/2025
Arrêt du 14 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux,
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
6F_6/2025
A.________,
requérant 1,
et
6F_7/2025
B.________,
représenté par Me Stéphane Rey, avocat,
requérant 2,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Fondation C.________,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
intimés,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
6F_6/2025
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 décembre 2024 (6B_20/2024),
6F_7/2025
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 décembre 2024 (6B_34/2024).
Faits :
A.
Par arrêts 6B_20/2024, 6B_34/2024 du 17 décembre 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés par A.________ et par B.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2023 (P/10930/2017 [AARP/417/2023]), rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et mis les frais judiciaires à la charge de A.________ par 1'200 fr. et à la charge de B.________ par 3'000 francs.
B.
Par acte du 8 février 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est acquitté pour l'ensemble des infractions et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'apport de l'intégralité de la procédure P/10930/2017 et produit des pièces. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par acte du 10 février 2025, B.________ a demandé la révision de l'arrêt 6B_34/2024 du 17 décembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des chefs de gestion déloyale aggravée et de tentative de contrainte, le classement étant confirmé pour la diffamation, que les objets figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° xxxxxxxxxxxxxx et chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° yyyyyyyyyyyyyy lui sont restitués, qu'il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque indemnisation du dommage matériel à sa charge, ni de procéder à une quelconque indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à sa charge en faveur de la fondation C.________, et que des indemnités de 64'303 fr. 15 pour ses frais de défense en première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel, de 7'500 fr. pour la procédure de recours et de 5'000 fr. à titre de réparation morale lui sont octroyées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les deux demandes de révision ont pour objet les mêmes décisions. Elles ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Demande de révision de A.________ (requérant 1)
2.
2.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_24/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.3; 6F_17/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2; 6F_14/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1).
2.2. Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 21 à 23 ad art. 121 LTF).
3.
En l'espèce, l'écriture du requérant 1, qui s'avère difficilement intelligible, ne comporte aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer en quoi un motif de révision serait en l'espèce réalisé. Bien qu'il se réfère à l'art. 121 let. d LTF, le requérant 1 se contente, en réalité, d'exposer une nouvelle fois sa propre version de l'affaire au fond ou de revenir sur certains éléments y afférents. Les pièces produites ne figurant pas déjà à la procédure sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La demande de révision n'est ainsi pas motivée à satisfaction de droit pour permettre d'en comprendre les tenants et aboutissants et de considérer la réalisation d'un motif de révision sous cet angle. Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Elle est donc irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF).
II. Demande de révision de B.________ (requérant 2)
4.
Le requérant 2 se prévaut du motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF.
Le requérant 2 soutient que c'est par inadvertance que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son grief relatif au rejet de ses réquisitions de preuve. Il expose à cet égard qu'il aurait demandé à faire examiner le "logiciel original" devant les instances cantonales, contrairement à ce qu'aurait retenu le Tribunal fédéral, et qu'il aurait suffisamment motivé le grief d'arbitraire en lien avec l'audition des créateurs de ce logiciel. Par ailleurs, le requérant 2 reproche une inadvertance au Tribunal fédéral dans la mesure où le procès-verbal d'assemblée générale du conseil de fondation du 14 octobre 2010 n'aurait pas été produit "en retard" dans la procédure.
En l'espèce, ces développements ne constituent pas la démonstration de l'existence d'un motif de révision. Sous couvert de l'art. 121 let. d LTF, le requérant 2 procède à une discussion libre de quelques éléments du dossier sans pour autant développer une argumentation topique. Il critique la motivation de l'arrêt dont il demande la révision, ce qu'il n'est pas recevable à faire. Comme indiqué dans les arrêts 6B_20/2024, 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 (consid. 13), le requérant 2 n'avait, dans son recours en matière pénale, soulevé aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant le rejet de ses réquisitions de preuve visant à l'audition des créateurs du logiciel, faute de s'en prendre à la motivation cantonale, à quoi s'ajoutait un second motif d'irrecevabilité pour le reste des réquisitions de preuve en lien avec ce logiciel, étant précisé, en tout état, que le requérant ne faisait que "semble[r]" - l'usage de cette locution soulignant déjà une recevabilité douteuse sous l'angle des dispositions précitées - se plaindre de l'absence d'instruction sur ces points. Quant à la date de production du procès-verbal dans la procédure, les développements s'épuisent en une discussion appellatoire qui n'est manifestement pas susceptible de justifier qu'il soit entré en matière sur la demande de révision de la décision querellée. Par conséquent, le requérant 2 ne démontre pas en quoi le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'aurait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Il n'apparaît donc pas qu'il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5.
La demande de révision du requérant 1 doit être déclarée irrecevable. La demande de révision du requérant 2 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Comme la demande de révision du requérant 1 était dénuée de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les requérants, qui succombent, supportent chacun les frais judiciaires liés à leur demande de révision et dont le montant, s'agissant du requérant 1, tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Ce qui précède rend sans objet les autres conclusions des requérants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6F_6/2025 et 6F_7/2025 sont jointes.
2.
La demande de révision 6F_6/2025 est irrecevable et la demande de révision 6F_7/2025 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La demande d'assistance judiciaire formée par A.________ est rejetée.
4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 1'200 fr. et à la charge de B.________ par 3'000 francs.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 14 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby