2G_1/2025 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2G_1/2025
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Jennifer Tapia, avocate,
requérants,
contre
1. Préfecture du district de la Broye,
Le Château,
case postale 821, 1470 Estavayer-le-Lac,
2. Commune de C.________,
représentée par Me Jillian Fauguel, avocate,
intimées.
Objet
demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 octobre 2024 (2C_527/2023 [arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 août 2023; 601 2023 18]).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________, domiciliés sur le territoire de la Commune de C.________ (ci-après: la Commune), dans le canton de Fribourg, ont sollicité, le 10 mai 2021, auprès des autorités de la Commune une indemnisation pour le transport à l'école de leurs deux filles, D.________ et E.________, nées en 2012 et en 2015.
La Commune ayant contesté tout manquement à la loi scolaire, A.________ et B.________ ont formé un recours auprès de la Préfecture de la Broye. Par décision du 24 janvier 2023, le Lieutenant de Préfet de la Broye a rejeté le recours. Par arrêt du 18 août 2023, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du 24 janvier 2023.
2.
A.________ et B.________ ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 août 2023.
Par arrêt 2C_527/2023 du 15 octobre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1). Il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 août 2023 en tant qu'il concernait l'indemnisation des frais de transport et d'accueil extrascolaire des enfants pour les périodes, à partir de 2019, de scolarisation à W.________ et X.________ et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à raison de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, et à raison de 1'000 fr. à la charge de la Commune (ch. 3). Celle-ci a été condamnée à verser aux recourants une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4).
3.
Par courrier du 7 janvier 2025, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral que le dispositif de l'arrêt 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 soit rectifié en ce sens que le renvoi au Tribunal cantonal porte aussi sur l'indemnisation des frais de transport et d'accueil extrascolaire pour la scolarisation à Y.________ de l'enfant D.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (art. 129 al. 2 LTF).
4.2. L'interprétation ou la rectification sert à remédier de la manière la plus informelle possible aux cas où la formule de la décision (dispositif) n'est pas claire, incomplète, ambiguë ou contradictoire en soi. Elle permet notamment de corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif. Un dispositif incomplet peut être corrigé ou complété selon l'art. 129 al. 1 LTF si son défaut ou son caractère incomplet est la conséquence d'une inadvertance et si la correction du dispositif peut être déduite sans autre des considérants ou de la décision déjà rendue (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont en revanche irrecevables les demandes d'explications qui visent à modifier le contenu de la décision ou à engager une discussion générale sur la décision entrée en force (ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les nombreuses références).
4.3. En l'occurrence, il résulte très clairement du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 que le renvoi au Tribunal cantonal ne porte que sur les périodes de scolarisation dans les écoles de W.________ et X.________, à partir de 2019. La scolarisation à l'école de Y.________ n'est pas concernée.
Il n'y a aucune contradiction entre ce dispositif clair et les considérants de l'arrêt. Le Tribunal fédéral a expressément distingué la scolarisation à Y.________ (consid. 4 et 5), d'une part, et à W.________ et X.________, d'autre part (consid. 6). Le Tribunal fédéral a retenu que les recourants n'avaient droit à aucune indemnisation des frais de transport et frais d'accueil extrascolaire à partir du moment où leurs filles ont fréquenté l'école de Y.________ (consid. 5.4). La cause est définitivement jugée sur ce point.
Les considérants de l'arrêt en lien avec le trajet pour se rendre aux écoles de W.________ et X.________ (consid. 6), que citent de manière très partielle les requérants dans leur demande de rectification, valent uniquement pour les périodes de scolarisation dans ces écoles, ainsi que cela ressort aussi clairement de l'arrêt.
Les recourants ne démontrent aucune erreur ou omission dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2024. Ils cherchent par le biais de la rectification à modifier le contenu du dispositif et à obtenir gain de cause sur des prétentions qui ont déjà été explicitement et définitivement écartées. La demande de rectification est par conséquent irrecevable.
5.
Succombant, les requérants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des requérants, à la mandataire de la Commune de C.________, à la Préfecture du district de la Broye et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber