4A_644/2024 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_644/2024, 4A_646/2024
Arrêt du 20 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée.
Objet
mainlevées définitives,
recours en matière civile contre les arrêts rendus les 22 octobre 2024 et 24 octobre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/4163/2024, ACJC/1346/2024;
C/1824/2024, ACJC/1345/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par deux jugements datés du 17 juin 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive des oppositions qu'avait formées A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) aux commandements de payer que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans les poursuites n os xxx et yyy de l'Office des poursuites du canton de Genève.
Par deux arrêts datés respectivement du 22 octobre 2024 et du 24 octobre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par le poursuivi à l'encontre des deux jugements susmentionnés.
2.
Le 4 décembre 2024, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun desdits arrêts, qui lui avaient été notifiés le 4 novembre 2024.
3.
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1 re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4.
Par ordonnances présidentielles du 6 décembre 2024, la Cour de céans a invité le recourant à verser deux avances de frais s'élevant respectivement à 16'000 fr. (cause 4A_644/2024) et à 2'000 fr. (cause 4A_646/2024) d'ici au 6 janvier 2025 et a rejeté les requêtes d'effet suspensif que celui-ci avait formées. Sur demande du recourant, ces délais ont été prolongés au 5 février 2025 par ordonnances présidentielles du 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 14 février 2025, la Cour de céans a joint les causes 4A_644/2024 et 4A_646/2024 et rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant le 5 février 2025.
Le recourant n'ayant pas versé les avances de frais dans le délai fixé au 5 février 2025, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnances présidentielles des 19 et 20 février 2025, un délai supplémentaire échéant le 6 mars 2025 pour verser lesdites avances de frais. Après que le recourant n'a pas réclamé les plis recommandés contenant ces ordonnances, celles-ci ont été expédiées une nouvelle fois et ont été notifiées le 3 mars 2025 pour la cause 4A_646/2024 et le 6 mars 2025 pour la cause 4A_644/2024.
Par courrier du 10 mars 2025, le recourant a indiqué qu'il était toujours dans l'impossibilité de s'acquitter des avances de frais.
Le 13 mars 2025, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que le recourant n'avait pas versé les avances de frais.
Dès lors que le recourant n'a pas versé les avances de frais dans le délai supplémentaire échu le 6 mars 2025, ses recours sont irrecevables (art. 62 al. 3, 3 e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur les recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals