7B_144/2025 24.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_144/2025
Arrêt du 24 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 janvier 2025
(ACPR/37/2025 - P/28701/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant italien né en 1980, est prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d, voire al. 2 LStup (RS 812.121). Il lui est reproché d'avoir, à U.________, dans son appartement, détenu sans droit et dans le but de les vendre - ou à tout le moins d'en procurer à des tiers -, 231,75 g de cocaïne, 112 comprimés d'ecstasy (47,8 g) et 19,9 g de MDMA. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne et de l'ecstasy.
A.b. Le prévenu a été arrêté le 12 décembre 2024. Il ressort du rapport d'arrestation que la police enquêtait depuis plusieurs mois sur un réseau de trafiquants de stupéfiants et était intervenue à plusieurs reprises dans l'immeuble de la rue V.________, en lien avec des appartements appelés " crack house ". Dans ce cadre, elle a notamment observé les nombreuses allées et venues d'un locataire, identifié comme étant le prévenu. Lors de la perquisition du domicile de ce dernier, la police a découvert des stupéfiants stockés dans des boîtes en plastique et conditionnés sous différentes formes, ainsi qu'une balance électronique et de l'argent (2'750 fr. et 6'250 euros).
À la police et au Ministère public, le prévenu a notamment soutenu ne pas se livrer à la vente de drogue, mais en avoir acheté en grande quantité pour bénéficier d'un meilleur tarif, en vue de la consommer. Entendu devant le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC), il a persisté dans ses déclarations.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été condamné, notamment le 10 août 2018 à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis et un délai d'épreuve de 4 ans, pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).
B.
Par ordonnance du 15 décembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 12 février 2025.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 17 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 janvier 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il n'existe ni risque de collusion ni risque de réitération justifiant sa détention provisoire et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public a déposé les siennes, concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué et l'autorité précédente a indiqué, une nouvelle fois, qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention provisoire du recourant repose actuellement sur la décision du TMC du 6 février 2025 qui ordonne sa prolongation jusqu'au 12 avril 2025, notamment en raison du risque de collusion qu'il présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêts 7B_1173/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2; 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 1).
En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans son mémoire, le recourant présente une partie "en fait" sur environ trois pages. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et a fortiori démontré que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2).
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) sous l'angle de son droit à une décision motivée sur le risque de réitération pourtant contesté (cf. art. 221 al. 1bis CPP).
3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 7B_401/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.2). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 7B_401/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.2).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné le risque de réitération qui avait été retenu par le TMC dès lors qu'elle a admis - à juste titre d'ailleurs (cf. consid. 4.5 infra) - que le recourant présentait un risque de collusion. Elle a en effet précisé que l'admission du risque de collusion la dispensait d'examiner l'existence d'un risque de réitération (cf. arrêt entrepris, p. 5). Les conditions de l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP étant alternatives et non cumulatives, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si d'autres motifs alternatifs de détention étaient réalisés (cf. arrêts 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1). Le grief du recourant doit ainsi être écarté.
4.
4.1. Le recourant se plaint d'un établissement arbitrairement incomplet des faits, respectivement d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.
4.2.
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.2.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; arrêts 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
4.3. La cour cantonale a relevé que l'instruction ne faisait que commencer et que le recourant devait encore être confronté aux résultats des actes d'enquête, lesquels devraient permettre d'établir le taux de pureté de la drogue saisie, de déterminer son rôle dans le trafic en cause et d'identifier d'éventuels complices et consommateurs. Elle a précisé que les soupçons selon lesquels le recourant se livrait à un trafic de stupéfiants étaient suffisants, de sorte que les dénégations de celui-ci n'annihileraient pas le risque de collusion. Selon l'autorité précédente, ce risque était très élevé et ne pouvait pas être pallié par une éventuelle interdiction de contact, les autres personnes impliquées n'étant pas encore identifiées. La cour cantonale a ajouté qu'aucune mesure de substitution n'était envisageable et que les mesures qu'avait proposées le recourant se rapportaient aux risques de fuite et de réitération (cf. arrêt entrepris, p. 4-5).
4.4.
4.4.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'il aurait "autorisé lui-même la perquisition de son domicile", "donné le code d'accès de son téléphone ainsi que de son compte Facebook", "répondu de manière transparente aux questions posées par la police et le Ministère public" et "produit ses relevés bancaires afin de documenter les retraits justifiant de la présence d'argent liquide à son domicile". Selon le recourant, il s'agirait d'éléments pertinents dans la mesure où son comportement lors de l'instruction, en particulier son "excellente collaboration", serait un élément central dans l'analyse du risque de collusion opérée par la cour cantonale. Le recourant ajoute que ce ne serait qu'en raison de sa "parfaite collaboration" que des charges suffisantes existeraient contre lui. Il estime, en substance, que si la cour cantonale avait tenu compte des différents éléments "arbitrairement omis", elle en aurait "indéniablement conclu" que les risques concrets de collusion seraient inexistants.
4.4.2. En l'occurrence, on ne discerne aucune omission arbitraire des faits de la part de la cour cantonale. On relève en premier lieu que l'autorité précédente a mentionné les éléments évoqués par le recourant dans son état de fait, lorsqu'elle a exposé ses arguments avancés à l'appui de son recours cantonal (cf. arrêt entrepris, p. 3). Elle a ainsi tenu compte de ces éléments, étant encore rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.3; 7B_553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.5.1; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.2.3). En outre, l'autorité précédente a considéré qu'un risque de collusion était réalisé pour plusieurs raisons, indépendantes du comportement du recourant lors de l'instruction. Sur ce point, elle a seulement précisé que celui-ci avait nié toute implication dans les faits reprochés. Dès lors, les éléments invoqués par le recourant, en lien avec son comportement lors de l'instruction, ne sont pas propres à modifier la décision entreprise. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis d'en tenir compte. Au demeurant, on peine à comprendre sur quel élément se base le recourant pour soutenir que l'existence de charges suffisantes contre lui reposerait uniquement sur sa "parfaite collaboration" lors de l'enquête. En tous les cas, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants pesant sur lui pour les faits reprochés (art. 221 al. 1 CPP), de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral se fondera sur les faits retenus par l'autorité précédente.
4.5.
4.5.1. Le recourant soutient que l'analyse du risque de collusion opérée par la cour cantonale consacrerait une violation de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, en ce sens que cette dernière aurait dû préciser concrètement les éléments au dossier qui, "notamment vu le comportement du prévenu durant l'instruction", permettraient de retenir un risque concret et sérieux de collusion. Il ajoute que l'autorité précédente ne prendrait en compte qu'un seul élément en lien avec son "comportement" dans la procédure, à savoir qu'il niait les faits reprochés. Il estime enfin que la motivation de la cour cantonale ne contiendrait pas "une once de début d'explication sur les éléments spécifiques du cas d'espèce" et considère qu'il en découlerait également une violation de la présomption d'innocence.
4.5.2. Le raisonnement de la cour cantonale, tel qu'exposé au considérant 4.3 ci-dessus, ne prête pas le flanc à la critique. Il est, pour le surplus, suffisant sous l'angle du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 3.2 supra).
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a précisé quels étaient les éléments qui justifiaient de retenir un risque de collusion; elle a exposé les différents actes d'instruction qui devaient encore être effectués en l'espèce, précisant que le recourant devra être confronté aux résultats obtenus afin, notamment, de déterminer son rôle dans le prétendu trafic et d'identifier d'éventuels complices et consommateurs. On comprend de cette argumentation que d'autres personnes impliquées dans le trafic précité pourraient encore être identifiées, dès lors que la police est intervenue à plusieurs reprises, dans plusieurs appartements " crack house " de l'immeuble concerné. Dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur le recourant quant à sa participation à un éventuel trafic de stupéfiants, ce qui n'est, encore une fois, pas contesté, le risque qu'il puisse prendre contact avec ces individus est patent. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu l'existence d'un risque de collusion. Il existait en effet un risque que le recourant, s'il était remis en liberté, compromette la recherche de la vérité en contactant d'éventuelles personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il aurait participé. On rappelle enfin, comme l'a relevé l'autorité précédente, que l'instruction ne fait que commencer et que les éléments permettant d'admettre un risque de collusion peuvent dès lors être moins précis à ce stade.
Enfin, la présomption d'innocence n'est en l'espèce pas violée, dès lors qu'il existe des soupçons suffisants de la commission d'infractions.
5.
À juste titre, le recourant ne remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence de mesures de substitution susceptibles d'être mises en oeuvre, à ce stade de la procédure, pour pallier le risque de collusion. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels le recourant a été mis en prévention, et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté du point de vue temporel (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas non plus.
6.
En définitive, au regard de l'ensemble de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien en détention provisoire du recourant.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Léonard Micheli-Jeannet en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Léonard Micheli-Jeannet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet