TF 4C.436/2006

2007-2008

Art. 729b CO

Responsabilité de l’organe de révision. Lorsqu’une créance est postposée afin d’éviter l’avis au juge, le montant de la postposition doit au moins correspondre au surendettement (c. 4.1). L’organe de révision peut renoncer à l’avis du juge lorsque le conseil d’administration finance personnellement la société et entreprend des démarches concrètes en vue de la reprise de la société (c. 4.2 – 4.5). Le juge peut réduire le montant des dommages-intérêts dus par les administrateurs sur la base des art. 43 s. CO lorsque ceux-ci ont tenté un assainissement dont l’échec est dû à des facteurs sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir. Le TF fait preuve de réserve dans l’appréciation de la réduction opérée par le premier juge (c. 5 – 5.4).