TF 6B_969/2009

2009-2010

Art. 11 al. 1, 262 ch. 1 al. 3 CP

Commission par omission, atteinte à la paix des morts, comportement passif contraire à une obligation d’agir (BJP 2/2010 n° 702). L'art. 262 ch. 1 al. 3 CP réprime notamment la profanation d'un cadavre humain. Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et l'irrespect. Ainsi, se rend coupable de profanation, celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue à son encontre tout autre geste de mépris ou de dépréciation. Les interventions qui poursuivent un but légitime, telles qu'une autopsie ou un prélèvement d'organe contre la volonté du défunt ou de ses proches, ne tombent en revanche pas sous le coup de la loi pénale, à moins que la manière de les pratiquer ne dénote un manque de respect, par exemple du fait que l'auteur a enlaidi ou défiguré inutilement le cadavre, ou ne procède d'un manque de professionnalisme. L'art. 262 CP fonde une infraction de résultat, qui est consommée par l'atteinte portée au bien juridique protégé par cette disposition, soit au sentiment de piété à l'égard du mort et de ses proches et suppose en règle générale un comportement actif. Selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Sur le plan subjectif, l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. En l’espèce, le fait de laisser le corps très abîmé d'une personne décédée à la suite d'un accident dans un état où son corps baigne dans son sang, pendant quelque deux jours, alors qu'il n'existe pas ou plus de motif, tel qu'un ordre de l'autorité de ne pas toucher au corps, qui vienne justifier un tel comportement, dénote, si ce n'est du mépris, un grave manque de respect, lésant le sentiment de piété à l'égard du défunt et de ses proches. Il doit dès lors être considéré comme un acte de profanation au sens de l'art. 262 CP. Le raisonnement erroné de l'autorité cantonale l'a conduite à ne pas examiner si les intimés avaient une obligation juridique d'accomplir l'acte qu'il leur est reproché d'avoir omis et d'empêcher ainsi la lésion du bien juridique protégé par l'art. 262 CP. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur la question de savoir si les intimés pourraient se voir reprocher d'avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.