Droit pénal général

ATF 144 IV 49 (d)

2017-2018

Art. 30 al. 1, 144 CP ; 306 al. 3 CO

Droit de porter plainte de l’emprunteur d’un véhicule pour dommages à la propriété. Le prévenu a endommagé un véhicule emprunté par le plaignant en frappant du poing le capot, causant ainsi un dégât à la carrosserie. L’emprunteur a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. En matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l’acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose. L’emprunteur d’un véhicule automobile ne peut porter plainte pénale, en cas d’utilisation conforme aux règles, que si le dommage l’a entravé dans l’usage du véhicule qui lui a été prêté. Le dommage n’a provoqué qu’un simple dégât de carrosserie et n’a donc pas empêché l’emprunteur d’utiliser le véhicule. En cas d’accident, l’emprunteur n’est responsable qu’en cas d’utilisation abusive (art. 306 al. 3 CO), si bien qu’il n’a pas de responsabilité particulière pour la conservation de l’objet. La qualité pour déposer plainte de l’emprunteur est donc niée par le TF.

Art. 31 CP

Délai de plainte au sens de l’art. 31 CP ; dies a quo. Une plainte déposée le 17 août 2017 pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017 est tardive. La règle de calcul en quantième des délais fixés en mois qu’exprime l’art. 110 al. 6 CP vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie ; le délai exprimé en mois expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l’événement qui le déclenche ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois. Il est exclu de prendre en considération le quantième du lendemain de l’événement déclencheur car ce quantième serait compté à double et le délai serait prolongé d’un jour sans raison.

Art. 14 CP

Actes autorisés par la loi.

Des violations des règles de la circulation par la police rentrent dans le cadre de l’art. 14 CP et ne sont pas punissable si elles sont commises dans l’exercice de leur fonction. Elles doivent par ailleurs être nécessaires, appropriées et remplir les conditions de la proportionnalité au sens étroit. Si tel est le cas, elles sont licites et cela même si le feu bleu de la voiture et son avertisseur sonore à deux sons ne sont pas enclenchés.

Art. 59 al. 3 CP

Mesures thérapeutiques institutionnelles ; traitement des troubles mentaux.

Suite au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle par le Tribunal de district de Zürich (Bezirksgericht Zürich), l’autorité d’exécution des peines et des mesures du canton (Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich) ordonne son exécution au sein de l’établissement de Pöschwies. Le recourant estime que l’application de l’art. 59 al. 3 CP constitue une nouvelle mesure devant être prononcée par un tribunal et non l’autorité d’exécution des peines. Le Tribunal fédéral donne tort au recourant et estime que ni le but ni la lettre de la disposition ne vont dans son sens. L’art. 59 al. 3 CP constitue donc bien une question d’exécution relevant de la compétence de l’autorité d’exécution des peines.

Art. 12 al. 2, 111, 122 al. 1 CP

Etablissement du dol homicide.

La connaissance certaine d’un danger imminent pour la vie d’autrui, c’est-à-dire de la possibilité de la mort, n’est pas identique à la connaissance certaine de la survenance du résultat. Au vu de la gravité des conséquences pénales, il est nécessaire de distinguer l’homicide par dol éventuel (art. 111 et 12 al. 2) de la mise en danger grave (art. 122). Les conditions de l’homicide par dol éventuel ne sont donc pas remplies si l’auteur pensait que le risque de mort, bien qu’envisagé, ne se réaliserait pas.

TF 6B_500/2013 (f)

2013-2014

Art. 17 et 18 CP 

Etat de nécessité licite, état de nécessité excusable. Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l’atteinte, l’importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret. Les biens juridiques protégés par les art. 17 et 18 CP concernent tous les biens juridiques des particuliers y compris la liberté. Dans le cas d’espèce, le chauffeur de taxi n’était pas en droit d’emmener le recourant à la police afin de régler leur différend. C’est donc illicitement que le recourant a été retenu dans le taxi. La Cour cantonale devra examiner si le recourant était en droit de sortir du taxi afin de préserver sa liberté (17 CP) ou si son comportement constituait un excès de l’état de nécessité (18 CP).

Art. 15 de la Loi sur la responsabilité (LRCF)

Autorisation d’ouvrir des poursuites pénales contre des fonctionnaires fédéraux. L’exigence de l’art. 15 LRCF d’obtenir l’autorisation du Département fédéral de justice et police pour ouvrir des poursuites pénales contre un fonctionnaire fédéral pour des infractions en rapport avec ses activités sa ou situation officielles a pour but la protection de l’administration contre le préjudice consécutif au dépôt d’une plainte pénale injustifiée. Ce but ne peut être atteint que si l’autorisation de poursuivre est requise et obtenue au début de la procédure. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la plainte émane d’un particulier, d’une autorité fédérale ou même de l’employeur de l’intéressé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence antérieure selon laquelle l’autorisation tardive n’entraîne pas la nullité du prononcé pénal lorsque l’autorisation est obtenue au début de la procédure devant l’instance cantonale et que celle-ci a un pouvoir de cognition complet en fait et en droit. En revanche, n’est pas conforme au but de la norme, une autorisation obtenue immédiatement avant la décision de deuxième instance.

TF 6B_334/2012 (d)

2012-2013

Art. 30 al. 2 CP

Droit de plainte du curateur. Lorsqu’une seule curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC est prononcée par les autorités tutélaires en faveur d’une victime durablement incapable de discernement, le curateur est titulaire du droit de plainte de l’art. 30 al. 2 CP, en sa qualité de représentant légal.

TF 6B_58/2012 (d)

2012-2013

Art. 19 al. 4 CP

Actio libera in causa ; la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer l’art. 19 al. 4 CP est une question de droit.

ATF 136 IV 145

2010-2011

Art. 17 al. 3 Cst. ; art. 28a CP

Liberté des médias, notion d’information, protection des sources en relation avec des inscriptions sur un blog. L’art. 17 al. 3 Cst. garantit de manière générale le secret de rédaction. Ce droit fondamental n’est pas absolu et peut être restreint, aux conditions prévues par l’art. 36 Cst. et moyennant la prise en considération de l’importance que revêt la protection des sources. Pour l’essentiel, la protection des sources et sa limitation sont détaillées et concrétisées par l’art. 28a CP. La distinction entre information et divertissement est déterminante car seule la première bénéficie de la protection des sources. Au regard de l’arrière-plan constitutionnel de la protection des sources et de l’orientation de l’art. 28a CP, ainsi que dans l’intérêt de la sécurité du droit, il convient, d’une manière générale, de donner un sens large à la notion d’information. La protection des sources selon l’art. 28a CP peut être invoquée en relation avec le commentaire sur un blog qui est ici litigieux.

TF 6B_176/2010

2010-2011

Art. 14, 17 et 18 CP

État de nécessité. L’art. 17 CP, relatif à l’état de nécessité licite, et l’art. 18 CP, relatif à l’état de nécessité excusable, supposent tous deux que l’auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d’un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. Ces dispositions ne visent que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’Etat, relève de l’art. 14 CP.

ž In casu, bien qu’elle ait retenu que le recourant avait agi pour empêcher l’entrée immédiate sur le territoire suisse de personnes pouvant nuire de manière sérieuse et concrète aux intérêts du pays et de ses habitants et que son comportement (excès de vitesse de 57 km/h sur l’autoroute par un commissaire de police dans une voiture banalisée) visait à prévenir la réalisation d’un danger imminent et à protéger non seulement des intérêts collectifs mais aussi des biens juridiques individuels (vie et intégrité physique de personnes), la Cour cantonale pouvait, sans violer les droits constitutionnels invoqués, admettre que le recourant disposait d’autres moyens pour arriver à temps à Genève et pour détourner ainsi le danger.

TF 6B_576/2010

2010-2011

Art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP

Tentative d’escroquerie à l’aide sociale, astuce dans l’administration de masse. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert l’aide sociale les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. Compte tenu du grand nombre de demandes d’aide sociale, une telle omission ne peut en revanche être reprochée à l’autorité lorsque ces pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas.

TF 6B_808/2010

2010-2011

Art. 25 et 146 CP

Complicité de tentative d’escroquerie. Admission de l’existence d’une complicité de tentative d’escroquerie (dans le cadre d’un procès) par rapport à la fondation d’une Sàrl et de sa cession subséquente au propre frère, lequel voulait, à travers cette Sàrl, fictivement augmenter les charges de son entreprise dans le but de faire apparaître, dans le cadre de son divorce, ses revenus effectifs comme inférieurs.

Art. 30, 173, 174 CP

Plainte pénale pour calomnie et diffamation, prescription. La plainte pénale déposée pour calomnie englobe aussi les éléments de la diffamation. S’il ne peut être établi que l’inculpée a, en connaissant la fausseté de ses allégations, accusé son père d’avoir abusé sexuellement d’elle, l’état de fait devra aussi être examiné sous l’angle de la diffamation. La survenance du délai de prescription de la poursuite pénale concernant l’infraction dont l’inculpée a accusé la partie civile n’exclut pas la possibilité d’ouvrir une enquête pour calomnie. Bien que, in casu, le délai de poursuite pénale soit prescrit, des moyens de preuve doivent être recueillis afin d’établir soit que l’inculpée a agi en connaissant la fausseté de ses allégations, soit que l’accusation relative à la commission d’actes sexuels commis avec des enfants est véridique.

Art. 15, 16 CP

Légitime défense, défense excusable. La personne agressée par deux attaquants, en supériorité numérique et physique, lesquels la rouent de coups de pieds et poings, l’atteignant notamment au visage, n’excède pas les limites de la légitime défense si elle riposte en donnant un coup de couteau dans le genou d’un agresseur, suivi d’un autre sur le flanc, le premier n’ayant pas permis de calmer l’agression (consid. 4.2).

TF 6B_926/2009

2009-2010

Art. 15, 16, 122, 134 CP

Légitime défense, notion, relation entre lésions corporelles et agression (BJP 2/2010 n° 703). La légitime défense suppose une attaque ou la menace d'une attaque. Celle-ci doit être actuelle ou à tout le moins imminente. Cette condition n'est pas réalisée lorsqu’elle a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée tant que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent et concret. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; ni un comportement visant à se venger ou à punir ni le comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine ne relèvent de la légitime défense. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111ss CP ou de lésions visées par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111ss ou 122ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu.

TF 6B_969/2009

2009-2010

Art. 11 al. 1, 262 ch. 1 al. 3 CP

Commission par omission, atteinte à la paix des morts, comportement passif contraire à une obligation d’agir (BJP 2/2010 n° 702). L'art. 262 ch. 1 al. 3 CP réprime notamment la profanation d'un cadavre humain. Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et l'irrespect. Ainsi, se rend coupable de profanation, celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue à son encontre tout autre geste de mépris ou de dépréciation. Les interventions qui poursuivent un but légitime, telles qu'une autopsie ou un prélèvement d'organe contre la volonté du défunt ou de ses proches, ne tombent en revanche pas sous le coup de la loi pénale, à moins que la manière de les pratiquer ne dénote un manque de respect, par exemple du fait que l'auteur a enlaidi ou défiguré inutilement le cadavre, ou ne procède d'un manque de professionnalisme. L'art. 262 CP fonde une infraction de résultat, qui est consommée par l'atteinte portée au bien juridique protégé par cette disposition, soit au sentiment de piété à l'égard du mort et de ses proches et suppose en règle générale un comportement actif. Selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Sur le plan subjectif, l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. En l’espèce, le fait de laisser le corps très abîmé d'une personne décédée à la suite d'un accident dans un état où son corps baigne dans son sang, pendant quelque deux jours, alors qu'il n'existe pas ou plus de motif, tel qu'un ordre de l'autorité de ne pas toucher au corps, qui vienne justifier un tel comportement, dénote, si ce n'est du mépris, un grave manque de respect, lésant le sentiment de piété à l'égard du défunt et de ses proches. Il doit dès lors être considéré comme un acte de profanation au sens de l'art. 262 CP. Le raisonnement erroné de l'autorité cantonale l'a conduite à ne pas examiner si les intimés avaient une obligation juridique d'accomplir l'acte qu'il leur est reproché d'avoir omis et d'empêcher ainsi la lésion du bien juridique protégé par l'art. 262 CP. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur la question de savoir si les intimés pourraient se voir reprocher d'avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.

TF 6B_402/2008

2008-2009

Art. 156, 271, 304 ch. 1 al. 1, 22 al. 1 CP

Induire la justice en erreur, délit impossible (BJP 1/2009 n° 541). Celui qui prétend sciemment de manière fallacieuse, à l’intention des autorités suisses, qu’un avocat russe lui a promis, en Suisse, contre le paiement de 50'000 USD, le classement d’une procédure pénale et le retrait d’une demande d’extradition dans la cause d’un tiers qui lui est proche comme un délit impossible (art. a23 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 in fine CP) d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Le recourant n’a pas réalisé l’élément objectif de l’infraction consistant à induire la justice en erreur, dans la mesure où le comportement allégué par lui ne constituait pas une infraction en droit suisse, au moment déterminant et que, dès lors, cet élément constitutif objectif de l’art. 304 CP n’était pas donné. Au moment des faits, l’art. 322septies CP n’était pas encore en vigueur, de sorte que la corruption d’agents publics étrangers ne constituait pas une infraction en droit suisse. L’infraction décrite à l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) n’était pas réalisée, dans la mesure où il n’y avait aucun acte et aucune atteinte à la souveraineté étatique suisse. Dans l’optique de l’art. 156 CP (extorsion), la menace d’un dommage sérieux faisait défaut.

TF 6B_993/2008

2008-2009

Art. 12 al. 2, 219 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation, dol éventuel (BJP 1/2009 n° 579). Le recourant avait surchargé sa belle-fille âgée de 12 ans pendant une période de 3 ans par une participation substantielle aux tâches du ménage et ne lui avait pas laissé assez de temps pour ses travaux scolaires, alors même qu’il savait que celle-ci souffrait d’un trouble de la perception lui occasionnant une lenteur et une sensibilité particulières. La jeune fille en âge de scolarité obligatoire devait s’occuper de ses trois jeunes frères (réveiller, langer, habiller), préparer le petit déjeuner, parfois le repas de midi et, lors d’absence de la mère, le dîner, laver la vaisselle et le linge, aider aux écuries, donner le foin et cueillir les fruits. Si elle ne travaillait autant que le souhaitait le recourant, cedernier la dénigrait verbalement ou jetait ses objets. Celui qui utilise dans cette mesure et pendant des années, comme force de travail, une enfant mineure sur laquelle il doit veiller – au moyen d’humiliations physiques et verbales et au dépens de son intégration scolaire – fait courir un tel danger au développement de celle-ci que des effets sur le développement physique et psychique ordinaire de l’enfant sont à craindre, respectivement qu’il existe une forte probabilité de lésion portée au bien ju­ridiquement protégé. Il n’est pas requis que le danger concret se matérialise, à savoir que le comportement de l’auteur contraire à ses devoirs occasionne un dommage à la santé. Dès lors, l’instance précédente pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 219 CP étaient réalisés, notamment la condition de la causalité. L’admission de l’élément subjectif sous la forme du dol éventuel ne viole pas plus le droit fédéral. Le recourant avait connaissance des conditions factuelles de sa position de garant, du fait que son comportement était contraire à ses devoirs ainsi que de la situation personnelle et de santé de la victime. Dans une telle situation, il a nécessairement dû avoir conscience de la possibilité sérieuse de la survenance du résultat requis sous la forme d’une mise en danger concrète de la victime. S’agissant de l’aspect volitif, sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a pris en compte la possibilité de mettre en danger la santé physique et psychique de sa belle-fille. En effet, la probabilité de la survenance du résultat apparaissait tellement élevée que son comportement ne peut être compris que comme l’admission du résultat, pour le cas où il viendrait à se produire.

6B_445/2007

2007-2008

Art. 20 CP

Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’il se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur. Exemples cités. La jurisprudence a cependant souligné qu’une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables.