ACJC/1222/07 (GE)

2007-2008

Art. 956 CO et art. 3 lit. d. LCD

Droit des signes distinctifs. Pour savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement, il faut se baser sur l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public, laquelle se détermine en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. Les éléments frappants mis en évidence par leur signification ou leur sonorité ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Les noms de personnes sont en principe considérés, au contraire des éléments génériques appartenant au domaine public, comme des éléments susceptibles d’individualiser une entreprise (c. 2.1). Des raisons de commerce se distinguent suffisamment lorsque l’une d’elles est composée de 4 mots (dont 3 sont formés de deux syllabes) et que l’autre est composée d’un mot d’une seule syllabe et de 4 lettres (c. 2.2). Le public ne peut pas être amené à croire à l’existence d’une relation économique ou juridique entre deux sociétés (risque de confusion) si l’une des sociétés n’a jamais déployé d’activité en Suisse (c. 2.3).