Droit des sociétés

Art. 164 ORC

Réinscription d’une société anonyme radiée du registre du commerce. Conformément à l’art. 162 al. 2 ORC, toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de la société radiée peut demander sa réinscription. Un tel intérêt est reconnu, même lorsqu’il ne reste plus d’actifs réalisables, si une procédure à l’encontre de la société radiée est nécessaire pour faire valoir une créance contre un tiers, comme dans le cas d’un cautionnement simple.

Art. 951 et 956 CO

Droit exclusif à la raison de commerce inscrite ; protection des raisons de commerce. Afin d’apprécier le risque de confusion existant entre deux raisons sociales similaires (en l’espèce, SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH et SRC Consulting GmbH, ayant toutes deux leur siège à Kreuzlingen), il y a lieu de se concentrer sur les éléments autres que la forme juridique, qui est une adjonction exigée par l’art. 950 al. 1 CO et constitue donc un élément d’identification dit faible de la raison de commerce. L’on ne peut également se baser sur la combinaison de lettre SRC, car étant composée de trois lettres et ne pouvant être épelée, elle manque d’originalité et n’a donc pas un très haut caractère distinctif. En effet, l’utilisation de ce type d’acronyme ne donne pas automatiquement l’impression que les parties ont des liens économiques ou juridiques. De plus, dans le cas d’espèce, l’acronyme n’avait pas non plus acquis de réputation dans le commerce. Par conséquent, seuls les éléments d’identification faible permettent en l’espèce d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les deux raisons sociales. Selon le TF, les termes Wirtschaftsprüfungen et Consulting diffèrent considérablement dans le son et la typographie et il existe une différence de contenu dans les deux notions perceptibles par le client moyen de l’entreprise. Ainsi, l’élément d’identification faible suffit à exclure tout risque de confusion. Au demeurant, le fait que les deux sociétés aient leur siège à Kreuzlingen est en soi susceptible d’accroître le risque de confusion, mais ne permet pas encore de tirer des conclusions concluantes quant à la clientèle visée par les deux entreprises.

Art. 951 et 956 CO

Droit exclusif à la raison de commerce inscrite ; protection des raisons de commerce. Dans un cas où le TF doit trancher un litige relatif aux raisons de commerce Pachmann Rechtsanwälte AG et Bachmann Rechtsanwälte AG, ce dernier commence par rappeler les règles relatives à la distinction des raisons de commerce des sociétés commerciales, soit le fait de pouvoir clairement distinguer la raison de commerce d’une SA de toutes autres sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou coopératives déjà inscrites en Suisse. Dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée, la société premièrement inscrite au registre du commerce peut, en raison du risque de confusion, agir contre l’utilisation du nom de la société la plus récente. La jurisprudence impose de manière générale des exigences strictes quant au caractère distinctif des raisons de commerce du fait que les sociétés anonymes sont en principe libres de choisir leur dénomination. Bien que le TF ait toujours considéré que les entreprises sont également protégées contre celles d’un autre secteur d’activité, les exigences concernant le caractère distinctif des raisons de commerce sont plus strictes si les deux sociétés s’adressent à la même clientèle ou si, pour une autre raison, elles peuvent se faire concurrence sur la base de dispositions légales, ceci d’autant plus si les sociétés sont proches géographiquement. Dans le cas d’espèce, les raisons de commerce susmentionnées ne se distinguent que par leur initiale, à savoir respectivement les lettres « P » et « B ». Le TF précise que même si l’impression d’ensemble est importante, la similitude des éléments caractéristiques d’une entreprise s’avère déterminante, bien que les éléments dits faibles de la raison de commerce, tels que l’indication de la forme juridique (AG) ou le titre descriptif (Rechtsanwälte), soient en principe sans importance. Le TF rappelle ensuite sa jurisprudence en spécifiant que, même en vertu du droit des sociétés, il ne peut être interdit à une personne d’inclure son propre nom dans la raison de commerce de sa société, ceci même si ce nom fait déjà partie de la raison de commerce d’une société plus ancienne opérant dans le même secteur. Du fait de la spécificité de la profession d’avocat et de la relation de confiance entre celui-ci et son client, il existe un intérêt accru à ce qu’un avocat puisse utiliser son nom de famille dans la raison de commerce de sa société.

Art. 62 al. 4 et 154 ORC

Carence dans l’organisation ; renonciation au contrôle restreint. Une Sàrl, ayant renoncé au contrôle restreint par un organe de révision lors de sa fondation, a des difficultés financières et ne présente pas ses comptes annuels. Le RC requiert alors du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires en raison des carences dans l’organisation (art. 154 ORC cum 941a CO), sans succès. Le TF considère le renouvellement de la déclaration ne peut intervenir que si les circonstances ont changé depuis la fondation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, l’organe de révision ne peut être considéré comme un organe impérativement prescrit par la loi, au sens de l’art. 154 ORC, qu’en l’absence d’une renonciation au contrôle restreint. En l’espèce, la Sàrl a valablement renoncé au contrôle restreint lors de sa fondation. Le TF souligne encore que le fait que la société n’ait pas de liquidités ou soit surendettée n’a pas d’influence sur les conditions de la renonciation au contrôle restreint. En l’occurrence, il n’y a donc aucun indice que la société ne disposerait pas des organes impérativement prescrits par la loi.

Art. 944 al. 1 CO ; 165 ORC ; 76 al. 1 let. b LTF ; « plainte » au registre du commerce suite à l’inscription d’une raison de commerce.

Le chimiste cantonal du canton du Valais a contesté la raison sociale X SA par le biais d’une « plainte » adressée à l’office du registre du commerce du Valais central. Ce dernier a rejeté la plainte en raison du défaut de qualité pour recourir ; le chimiste cantonal a recouru contre cette décision jusqu’au TF. Selon la Haute Cour, même si la raison sociale X SA est effectivement illicite au sens de l’art. 944 al. 1 CO, cette irrégularité ne touche guère le Canton du Valais (dont le chimiste cantonal est une autorité) dans un intérêt public particulièrement important ; cette irrégularité n’apparaît pas comme de nature à entraver l’accomplissement futur de certaines des tâches étatiques du canton. La qualité pour recourir ne peut pas être reconnue au chimiste cantonal sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b LTF.

Art. 62, 83 ORC

Réquisition d’inscription de la renonciation à un réviseur (opting out). La réquisition d’inscription doit être accompagnée des documents actuels déterminants au sens de l’art. 62 al. 2, 2e ORC. L’envoi des comptes annuels sert à prouver que les conditions de l’opting out sont remplies (consid. 2.3.2). Un rapport de révision relatif à ces comptes n’est pas nécessaire à cet égard. La validité de l’opting out ne présuppose pas que la société ait accompli son obligation de faire réviser les comptes des exercices précédents (consid. 2.3.3). Lorsqu’on requiert l’inscription de deux faits distincts et que l’office refuse l’inscription de l’un des deux, cela n’implique pas nécessairement que le second ne peut pas être inscrit (consid. 3.3).

Art. 164 ORC

Demande de réinscription d’une entité juridique radiée. L’art. 164 ORC s’applique aussi aux fondations de prévoyance professionnelle. Celui qui souhaite voir réinscrite une personne morale radiée doit rendre vraisemblable qu’il détient une créance contre elle et que des actifs ont échappé à sa liquidation (consid. 2).

TF 4A_21/2013 (d)

2012-2013

Art. 4 de l’Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce.

L’inscription de la modification de la raison sociale, même s’il ne s’agit que de la radiation d’une partie de la raison sociale, n’est pas une modification de peu d’importance au sens de l’art. 4 OEm RC. L’émolument pour une telle inscription se monte donc à 40% de l’émolument de base (consid. 3.6).

TF 4A_560/2012 (d)

2012-2013

Art. 941a CO, art. 154 ORC

Devoir d’intervention de l’office du registre du commerce en cas de carences dans l’organisation. Les faits publiés correctement au registre du commerce sont notoires (consid. 2.2). Lorsqu’il constate une carence dans l’organisation, le préposé au registre du commerce est obligé de prendre les mesures prévues par la loi. Corollairement, il n’est plus autorisé à agir s’il constate que la carence est réparée ; le cas échéant, il doit informer le juge de cette modification de la situation de fait (consid. 2.4). Procédure cantonale devenue sans objet suite à la nomination d’un liquidateur.

TF 4D_82_2012 (f)

2012-2013

Art. 21 de l’Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce

Registre du commerce, dette d’émoluments. Celui qui présente une réquisition d’inscription au registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments même s’il n’a pas qualité pour requérir l’inscription ou n’est pas tenu de la requérir. Il en va ainsi de celui qui requiert une inscription sur mandat d’un tiers (consid. 3.1).

ATF 138 III 90

2011-2012

Art. 5 al. 2 let. 3 ORC, art. 47 al. 4 LOGA

Droit de recours des collectivités publiques. En vertu de l’art. 47 al. 4 LOGA, l’OFJ en tant qu’instance administrative supérieure est légitimé à recourir devant le Tribunal fédéral en matière de registre du commerce, malgré le texte de l’art. 5 al. 2 let. e ORC, qui donne cette compétence à l’OFRC (consid. 2.6).

ATF 137 III 217

2010-2011

Art. 929 al. 1 CO, art. 165 al. 2 ORC

L’art. 165 al. 2 ORC, qui institue une instance de recours unique en matière de décisions des offices cantonaux du registre du commerce, est-il fondé sur une délégation législative valable? La question est de savoir si l’art. 929 al. 1 CO, qui charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions concernant « la procédure » ainsi que « les voies de recours », l’autorise également à régler la succession des instances au niveau cantonal. Il résulte de l’interprétation de l’art. 929 al. 1 CO que le Conseil fédéral n’a pas dépassé le cadre de la délégation législative en édictant l’art. 165 al. 2 CO (consid. 2.4.1ss). La « Justizdirektion » du canton de Zurich n’étant pas un « tribunal supérieur » au sens de l’art. 165 al. 2 CO, elle n’est pas compétente pour trancher des recours en matière de registre du commerce (consid. 2.4.3).

Art. 951 CO

Inscription au Registre du commerce. Distinction entre deux raisons de commerce. Lorsque les raisons de commerce de deux sociétés ayant le même but, la même clientèle et situées dans la même ville sont constituées de termes génériques absolument identiques, l’adjonction à l’une d’elle du mot « Independent », terme générique ayant un caractère distinctif très faible, ne suffit pas à supprimer le risque de confusion entre les sociétés.

ACJC/1222/07 (GE)

2007-2008

Art. 956 CO et art. 3 lit. d. LCD

Droit des signes distinctifs. Pour savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement, il faut se baser sur l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public, laquelle se détermine en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. Les éléments frappants mis en évidence par leur signification ou leur sonorité ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Les noms de personnes sont en principe considérés, au contraire des éléments génériques appartenant au domaine public, comme des éléments susceptibles d’individualiser une entreprise (c. 2.1). Des raisons de commerce se distinguent suffisamment lorsque l’une d’elles est composée de 4 mots (dont 3 sont formés de deux syllabes) et que l’autre est composée d’un mot d’une seule syllabe et de 4 lettres (c. 2.2). Le public ne peut pas être amené à croire à l’existence d’une relation économique ou juridique entre deux sociétés (risque de confusion) si l’une des sociétés n’a jamais déployé d’activité en Suisse (c. 2.3).

ATF 133 III 368

2007-2008

Art. 74 LTF ; Art. 32 ORC

Valeur litigieuse minimale pour le recours en matière civile contre une décision portant sur une inscription au registre du commerce ; opposition de droit privé à une inscription non encore opérée. En cas de litige portant sur la radiation de l’inscription d’une réduction du capital-actions, la valeur litigieuse est celle de l’intérêt de la société à l’inscription contestée (c. 1.3.3). Le préposé saisi d’une opposition préventive doit-il impartir un délai aux opposants pour demander au juge des mesures provisionnelles, ou doit-il attendre que l’inscription en question soit effectivement requise pour procéder selon l’art. 32 al. 2 ORC ? Question laissée ouverte. Comportement contradictoire du préposé jugé contraire à la bonne foi en l’espèce (c. 2.3.2). Un tel vice affectant la procédure d’inscription d’une réduction de capital ne justifie pas sa radiation, Il convient de protéger les intérêts prépondérants des tiers et des actionnaires contre le risque d’une apparence trompeuse quant aux fonds dont dispose la société (c. 2.4).

REPRAX 2007/1 4

2007-2008

Art. 32 al. 2 ORC

Il n’incombe pas au préposé du registre du commerce d’informer un intéressé d’une inscription pour lui permettre d’intenter à temps l’action prévue par l’art. 32 al. 2 ORC.