TF 2C_187/2011

2010-2011

Art. 9 LLCA

Radiation du registre cantonal des avocats. Un avocat qui est condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie parce qu’il a dénoncé pénalement un confrère en présentant un état de fait erroné, transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de diffuser un avis de droit, et dénoncé deux confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les décrivant non seulement comme des avocats à l’éthique douteuse, mais aussi comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables alors qu’il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations, doit être radié du registre cantonal en vertu de l’art. 9 LLCA (consid. 6.1). Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir prononcer la radiation, que l’avocat remplisse les conditions de l’art. 67 CP (consid. 6.3).