Droit administratif

Art. 8 al. 1 let. d LLCA

Inscription au registre d’une avocate employée par une étude internationale ; examen sous l’angle de l’indépendance. Le TF a admis dans l’ATF 138 II 440 que l’indépendance de l’avocat n’est pas liée à la forme juridique de l’étude, mais à la façon dont elle est concrètement organisée. En l’espèce, la recourante, titulaire d’un brevet d’avocat zurichois et employée par une personne morale régie par le droit américain, demande son inscription au registre genevois des avocats. Certes, elle fait valoir que les règles des différentes juridictions dans lesquelles l’étude a des bureaux s’imposent à l’ensemble des avocats travaillant pour celle-ci. Toutefois, les associés ne se trouvent pas dans une situation équivalente à celle de la recourante, puisqu’ils ne sont pas tenus légalement de les observer. Ne figurant pas dans un registre cantonal, ils ne sont pas soumis à la surveillance disciplinaire d’une autorité cantonale suisse, qui garantit notamment le respect des règles professionnelles de l’art. 12 LLCA. L’indépendance ne saurait dès lors être garantie dans un tel cas.

ATF 138 II 440

2012-2013

Art. 27 Cst., art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA

Admissibilité d’une étude d’avocats organisée sous la forme d’une personne morale. Portée de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de l’indépendance institutionnelle (consid. 13-22). L’art. 8 al. 1er let. d LLCA n’exclut pas de manière générale la formation de sociétés de capitaux d’avocats. L’indépendance de l’avocat ne dépend pas de la forme juridique de l’étude, mais de la manière dont celle-ci est concrètement organisée. Lorsque seuls les avocats inscrits sont en mesure d’exercer une influence sur la relation de travail, l’indépendance nécessaire est garantie (consid. 17). La structure sous forme de société n’est en outre pas incompatible avec l’exercice par l’avocat de son activité sous sa propre responsabilité professionnelle selon l’art. 12 let. b LLCA et avec le secret professionnel de l’art. 13 LLCA (consid. 19-21). In casu, admissibilité de la réorganisation d’une étude en une société anonyme exclusivement dirigée par des avocats inscrits au registre ; des mesures contractuelles et statutaires permettant de garantir que la SA d’avocats restera entièrement contrôlée par des avocats inscrits en Suisse (consid. 23).

ATF 139 II 173

2012-2013

Art. 12 let. d LLCA

Conformité à la Loi fédérale sur les avocats de la publicité sous forme d’enseigne lumineuse. Bureau situé en zone industrielle, les avocats souhaitant afficher le nom de l’étude en grandes lettres bleues contre la façade, avec l’indication « avocat & notaire » en dessous. L’enseigne entière aurait mesuré plus de 9 mètres de long, pour une hauteur de 70 cm, respectivement 32 cm. La LLCA ne prévoit pas d’interdiction générale de la publicité. Celle-ci doit toutefois se limiter à des faits objectifs et correspondre au besoin d’information du public et, partant, satisfaire à l’intérêt général (consid. 2.2). La publicité doit en outre éviter tout aspect tapageur ou exagéré (consid. 6.2.2). In casu, si l’inscription se limite effectivement dans son contenu à des éléments objectifs, le critère de discrétion fait défaut, du fait de la taille et de la luminosité de l’enseigne (consid. 7.2). La Commission de surveillance du canton de Zoug a ainsi à juste titre considéré l’enseigne comme illégale.

ATF 138 II 162

2011-2012

Art. 12 et 17 LLCA

Caractère disciplinaire ou non d’une décision relative à une interdiction de postuler de l’avocat. L’interdiction de postuler dans un cas concret faite à un avocat, qu’elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat. Il faut en ce sens la distinguer de la suspension provisoire ou définitive de l’avocat (consid. 2.5).

ATF 136 II 551

2010-2011

Art. 12 let. a LLCA

Devoir de l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence. L’audition d’un témoin en privé n’est compatible avec l’art. 12 let. a LLCA que s’il existe un besoin objectif de procéder à cette audition, que celle-ci répond à l’intérêt du mandant et qu’elle est mise en œuvre de manière à éviter toute forme d’influence sur le témoin, afin de garantir l’absence d’interférence dans la constatation des faits par le tribunal ou l’autorité d’instruction (consid. 3.2). En l’espèce, l’intervention de l’avocat ne satisfaisait à aucune de ces conditions (consid. 3.3).

TF 2C_187/2011

2010-2011

Art. 9 LLCA

Radiation du registre cantonal des avocats. Un avocat qui est condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie parce qu’il a dénoncé pénalement un confrère en présentant un état de fait erroné, transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de diffuser un avis de droit, et dénoncé deux confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les décrivant non seulement comme des avocats à l’éthique douteuse, mais aussi comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables alors qu’il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations, doit être radié du registre cantonal en vertu de l’art. 9 LLCA (consid. 6.1). Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir prononcer la radiation, que l’avocat remplisse les conditions de l’art. 67 CP (consid. 6.3).

ATF 134 II 329

2008-2009

Art. 2 et 4 LMI, 3 LLCA et 18 de la loi vaudoise sur la profession d’avocat (LPAv)

Inscription au tableau des avocats-stagiaires.

Relation entre la LLCA, dont l’art. 3 réserve le droit aux cantons de fixer les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat, et la LMI, dont l’art. 2 al. 4 énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve de la réalisation d’une exception figurant à l’art. 3 LMI. L’art. 18 LPAv impose que tout maître de stage ait au moins 5 ans de pratique dans le canton. Dans la mesure où elle réglemente la formation des avocats-stagiaires, cette disposition est conforme à la réserve du droit cantonal prévue à l’art. 3 al. 1 LLCA. Par contre, en tant qu’elle intervient dans la liberté des avocats d’organiser leur travail, elle outrepasse cette réserve, et empiète sur le domaine régi par la LMI, dont l’avocat peut alors invoquer la violation (consid. 5). L’exigence des 5 ans, telle qu’interprétée dans l’arrêt, viole le principe de proportionnalité exprimé à l’art. 3 let. c et al. 2 LMI (consid. 6).

ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 12 let. c LLCA, art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF

Double représentation. L’avocat a le devoir d’éviter la double représentation car l’opposition entre les intérêts des deux clients ne lui permet pas de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence. L’incapacité affectant un avocat s’étend à tous ses associés. En l’espèce, l’arrêt attaqué ne contient pas un état de fait qui permette au TF d’appliquer l’art. 12 let. c LLCA et de se déterminer sur l’existence d’un conflit d’intérêts concret. Le TF annule donc la décision et renvoie l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF (consid. 9.1 et 9.2).