TF 2C_740/2009

2010-2011

Art. 2 et 32a LPE

Elimination des déchets. L’art. 32a al. 1 LPE – qui ne concerne que les déchets urbains tels que définis par l’art. 3 al. 2 OTD et la jurisprudence, pour autant que leur élimination soit confiée au canton – exclut le financement de l’élimination des déchets par l’impôt et exige un financement par le biais de taxes causales (consid. 4.1 et 4.2). L’obligation d’un financement par le biais de taxes causales connaît trois exceptions (consid. 4.3). Un règlement communal mettant à charge d’impôt une partie du financement des déchets n’est dès lors pas par principe contraire à l’art. 32 LPE (consid. 5.3). Le droit fédéral pose deux limites à la grande liberté dont les cantons et les communes disposent pour dans l’aménagement des taxes de l’art. 32a LPE. Premièrement, pour être conforme à l’art. 32a LPE, la taxe doit d’une part être fixée en fonction du type et de la quantité de produits et d’autre part avoir un effet incitatif (changement de jurisprudence ; consid. 6.1.1). Deuxièmement, la liberté dont jouissent les collectivités ne saurait aller jusqu’à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement (consid. 4.3.1). In casu, le règlement communal en cause, prévoyant une taxe forfaitaire par ménage, ne tient pas compte de la quantité de déchets produits et de ne déploie aucun effet incitatif ; il viole l’art. 32a LPE (consid. 6.3).