Droit administratif

Art. 11 al. 2 LPE

Protection contre les nuisances lumineuses en cas d’éclairage intensif dans une gare CFF. Le trafic ferroviaire doit être sécurisé par un éclairage suffisant en gare. Celui-ci est dirigé sur les bords des quais dans leur totalité, particulièrement durant la période d’exploitation, et doit répondre au sentiment de sécurité des passagers. Toutefois, le principe général de prévention prévu par la loi sur la protection de l’environnement s’applique en matière d’émissions lumineuses. En cas d’éclairage non indispensable, particulièrement durant la période de repos nocturne (22h00 à 06h00), une réduction est nécessaire lorsque cela est techniquement possible et supportable économiquement.

Art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE

Limitation préventive des émissions lumineuses ; éclairages décoratifs pour Noël et durant le reste de l’année. Il existe un intérêt public à la limitation des émissions lumineuses en général et particulièrement pendant la période de repos nocturne allant de 22h00 à 06h00. Le fait de limiter l’éclairage décoratif ne porte pas atteinte au droit de propriété du recourant, ou ne le restreint à tout le moins que légèrement. Le principe de proportionnalité est respecté avec une limitation de l’éclairage dès 22h00. Une limitation moins sévère est admise pour l’éclairage de Noël. Durant cette période comprise entre le 1er dimanche de l’Avent et le 6 janvier, l’éclairage est autorisé jusqu’à 01h00 du matin le jour suivant. De cette manière, l’intérêt privé des particuliers et les traditions des éclairages de l’Avent sont respectés.

Art. 41 al. 1 let. b, 53 1 et 54 al. 1 LEx

Non-réexamen d’une demande de dédommagement suite à l’augmentation des nuisances aériennes. Se fondant sur les nuisances aériennes de 2002, la Commission d’estimation et un propriétaire foncier de Kloten (ZH) ont convenu le montant du dédommagement lors d’une procédure de conciliation. En 2012, suite à l’augmentation des nuisances aériennes, le propriétaire foncier réitère une demande d’indemnisation. Il soutient que pour invoquer le dédommagement, les conditions juridiques pour son obtention ne doivent pas à nouveau être remplies. La Commission n’a pas réexaminé la demande, ce qui est confirmé par le TAF. Le fait que le propriétaire a convenu le dédommagement par conciliation avec ledit aéroport n’exclut pas que les conditions juridiques du dédommagement doivent être remplies pour l’obtenir. En outre, l’accord entre l’aéroport et le propriétaire remplit toutes les conditions d’une conciliation.

Art. 49 Cst.

Portée de la législation fédérale sur l’environnement. Dans un litige concernant les horaires de fermeture d’une discothèque, les gérants se plaignent d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral, les autorités ayant appliqué un règlement communal de police relatif aux heures d’ouverture d’établissements publics, alors que la discothèque respecte de toute manière les dispositions de la LPE en matière de protection contre le bruit. L’entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l’environnement a certes fait perdre le caractère autonome du droit cantonal lorsque son contenu matériel correspond au droit fédéral ou va moins loin que ce dernier ; toutefois, le droit cantonal – ou communal – conserve une autonomie lorsqu’il complète ou améliore le droit fédéral. Celui-ci admet ainsi l’application des dispositions de droit cantonal en faveur de la protection du repos nocturne ou dominical ou d’autres valeurs dites de police.

ATF 139 II 106

2012-2013

Art. 32d LPE

Prise en charge des frais d’assainissement de la décharge de Illiswil : répartition entre les perturbateurs par comportement et les perturbateurs par situation. La lettre et la genèse de l’art. 32d LPE permettent d’assimiler la notion de personne à l’origine des mesures nécessaires (« Verursacher- ») à celle de perturbateur (« Störerbegriff »). Cette interprétation est confirmée par la révision de la LPE de 2005 (consid. 3.4 et 3.5). Il découle de cette interprétation que le détenteur d’un site ayant acquis son bien-fonds alors que celui-ci était déjà contaminé fait aussi partie du cercle des personnes éventuellement appelées à devoir participer aux frais d’assainissement, à tout le moins s’il ne peut pas faire valoir un motif de libération en vertu de l’art. 32d al. 2, troisième phrase LPE (consid. 3.6). En tant que descendants directs des agriculteurs ayant mis leur terrain à disposition en 1962 pour exploiter la décharge et ayant grandi sur place, les recourants avaient connaissance de l’exploitation de la décharge ou auraient dû en avoir connaissance en faisant preuve de diligence. Ils ne sauraient donc être libérés de l’obligation d’assumer leur part de frais selon l’art. 32d al. 2, troisième phrase LPE (consid. 3.7). Dans le cadre de la fixation de la part des frais, outre le degré de responsabilité, des motifs d’équité peuvent être pris en compte. Si les recourants répondaient exclusivement en tant que détenteurs du site sans avoir obtenu ou sans obtenir à l’avenir un avantage économique à travers l’exploitation de la décharge ou à travers l’assainissement, et s’il n’était pas possible de leur imputer la part de responsabilité de leurs prédécesseurs en droit, leur participation à la prise en charge des frais à hauteur de 10% serait alors excessive et contraire au droit fédéral (consid. 5.5). La pratique selon laquelle 10 à 30% des frais sont mis à la charge du perturbateur par situation innocent doit dès lors être précisée : une telle part ne résulte pas seulement de la qualité de propriétaire au moment de la décision sur la répartition des frais. Elle ne semble justifiée que si d’autres circonstances sont données, par exemple si la personne concernée était déjà responsable du site au moment de sa contamination et que celle-ci aurait donc pu être évitée, si la personne concernée répond de la part de responsabilité de ses prédécesseurs en droit (en vertu d’une reprise d’exploitation ou en sa qualité d’héritier) ou encore si elle a obtenu ou obtiendra un avantage économique non négligeable à travers la pollution et/ou l’assainissement (consid. 5.6).

1C_237/2011

2011-2012

Art. 11 et 25 LPE, 7 al. 1, 43 al. 1 let. d OPB et annexe 6 OPB

Valeurs limites d’exposition au bruit s’agissant de l’exploitation d’un centre de traitement de déchets de chantiers minéraux. Pour déterminer les valeurs limites d’exposition selon l’annexe 6 à l’OPB, il n’est pas admissible de considérer le bruit émis par deux machines comme le niveau de bruit de base et de considérer les émissions d’une troisième machine comme des émissions maximales isolées, et de les répartir ensuite mathématiquement sur toute l’année. Cela signifierait que les nuisances sonores causées par l’utilisation de plusieurs machines permettraient de justifier les émissions maximales d’une autre machine, qui pourraient, elles, être inadmissibles (consid. 4).

ATF 138 II 111

2011-2012

Art. 8 et 9 Cst. et 32a LPE, Règlement sur les déchets de la Ville de Berne

Coûts résultant du ramassage des déchets urbains. Les déchets abandonnés sur la place publique ou mis dans des poubelles publiques sont des déchets urbains au sens de l’art. 32a LPE. Leur élimination doit donc être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4). Mettre de manière générale à charge des propriétaires d’immeubles les coûts engendrés par l’élimination de ces déchets par le biais de la taxe de base due par tous les propriétaires d’immeuble viole le droit fédéral (consid 5). Ces coûts peuvent être mis proportionnellement à la charge des entreprises (par exemple des restaurants « take away »), selon des critères objectivement fondés, au moyen d’une taxe causale, à la condition qu’il puisse être établi de façon plausible que ces entreprises ont une responsabilité particulière dans l’abandon des déchets. La part restante des coûts doit être assumée par la commune (consid. 6).

ATF 137 II 30

2010-2011

Art. 11 et 25 LPE

Pronostic de bruit. En l’absence de valeurs limites d’exposition dans la législation fédérale, l’autorité compétente pour autoriser l’installation doit évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères légaux relatifs à ces valeurs limites. Un pronostic de bruit s’impose lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état actuel des connaissances (consid. 3.4).

ATF 137 II 58

2010-2011

OPB

Questions en rapport avec l’exploitation de l’aéroport de Zurich relevant du droit de l’environnement. Les valeurs limites d’immissions (art. 5 OPB) actuelles n’offrent pas une protection suffisante contre les nuisances causées par le bruit des avions, intervenant la majeure partie du temps à des heures sensibles, et notamment tôt le matin. Il appartiendra aux autorités fédérales et cantonales de prévoir les adaptations et compléments nécessaires. Examen de plusieurs mesures d’assainissement complémentaires pour l’aéroport de Zurich (consid. 6). Nécessité d’adopter des mesures de protection supplémentaires afin d’éviter que les gens ne se réveillent lors des approches matinale par le Sud (consid. 7.4).

TF 2C_740/2009

2010-2011

Art. 2 et 32a LPE

Elimination des déchets. L’art. 32a al. 1 LPE – qui ne concerne que les déchets urbains tels que définis par l’art. 3 al. 2 OTD et la jurisprudence, pour autant que leur élimination soit confiée au canton – exclut le financement de l’élimination des déchets par l’impôt et exige un financement par le biais de taxes causales (consid. 4.1 et 4.2). L’obligation d’un financement par le biais de taxes causales connaît trois exceptions (consid. 4.3). Un règlement communal mettant à charge d’impôt une partie du financement des déchets n’est dès lors pas par principe contraire à l’art. 32 LPE (consid. 5.3). Le droit fédéral pose deux limites à la grande liberté dont les cantons et les communes disposent pour dans l’aménagement des taxes de l’art. 32a LPE. Premièrement, pour être conforme à l’art. 32a LPE, la taxe doit d’une part être fixée en fonction du type et de la quantité de produits et d’autre part avoir un effet incitatif (changement de jurisprudence ; consid. 6.1.1). Deuxièmement, la liberté dont jouissent les collectivités ne saurait aller jusqu’à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement (consid. 4.3.1). In casu, le règlement communal en cause, prévoyant une taxe forfaitaire par ménage, ne tient pas compte de la quantité de déchets produits et de ne déploie aucun effet incitatif ; il viole l’art. 32a LPE (consid. 6.3).

ATAF 2009/37

2009-2010

Art. 10 LPE, 1 al. 4 let. a et 1 al. 5 OPAM, 6 al. 1 OSITC et 29 LITC

Protection contre les catastrophes, primauté du principe de la causalité sur le principe de priorité. Obligation pour l’exploitant de l’installation de prendre les mesures nécessaires selon l’art. 10 al. 1 LPE. Possibilité de se baser directement sur cet article pour ordonner des mesures supplémentaires lorsque l’OPAM ne s’applique pas et que l’OSTC ne fournit pas les instruments considérés comme propres et nécessaires (consid. 4 ss). Application du principe du perturbateur en l’absence de loi spéciale lorsque le risque est aggravé par des travaux effectués par des tiers aux alentours de l’installation. L’art. 29 LITC ne règle pas la répartition des frais et c’est au perturbateur par situation de faire effectuer une étude de variantes du tracé de la conduite (consid. 6 ss). Il y a un conflit entre l’art. 2 LPE (principe de causalité) et l’art. 29 al. 1 LITC (principe de priorité) s’agissant de la prise en charge des frais de cette étude. Ni le principe de la lex specialis, ni celui de la lex posterior ne permettent de résoudre ce conflit. Selon le but et l’esprit de la LPE, c’est le principe de causalité qui doit l’emporter. C’est donc la recourante, exploitante de l’installation, qui doit supporter les frais de l’expertise (consid. 7 ss).

ATF 136 II 142

2009-2010

Art. 7 al. 6 et 32c ss LPE et 2 al. 1 OSites

Assainissement des sites pollués par des déchets ; immeuble contenant de l’amiante. Notion de déchet (consid. 3.1). Un immeuble qui contient de l’amiante n’est ni un site de stockage définitif au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OSites, ni une aire d’exploitation selon l’art. 2 al. 1 let. a OSites (consid. 3.2.2). La liste de l’art. 2 al. 1 OSites est exhaustive (3.2.3). On ne peut tirer des art. 32 ss LPE et 2 al. 1 OSites une obligation générale d’assainir les immeubles contenant de l’amiante. Cela ne constitue pas une lacune pouvant être comblée par le juge (consid. 3.2.4).

TF 1C_374/2007

2009-2010

Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites.

Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).

TF 1C_374/2007

2009-2010

Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites

Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).

ATAF 2008/40

2008-2009

Art. 36 et 41 LP, 45 al. 3 OPB, 3, 18 et art. 18m LCdF, 2, 5, 16 et art. 21 al. 3 de la Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (ci-après : LVR), 3 LEx

Compétence de l’OFT en matière d'assainissement et d'expropriation de voies de raccordement ferroviaires en raison de nuisances sonores.

L'exécution de l'OPB est de la compétence de l'OFT quand les prescriptions concernent des installations ferroviaires (consid. 4.1). Dans la procédure d'approbation des plans, la LCdF distingue (art. 18 et 18m) les installations ferroviaires (compétence fédérale) des installations annexes (compétence cantonale) (consid. 4.3.1). Les voies de raccordement litigieuses sont des installations annexes et, en tant que telles, régies par le droit cantonal. Ainsi, l’OFT n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes ayant pour objet leur mise en conformité ou leur assainissement (consid. 4.3.3). Sauf dispositions contraires de la LVR, la procédure d'expropriation pour les voies de raccordement ferroviaires est réglée par les dispositions de la LEx, bien qu'il s'agisse d'installations annexes (consid. 5.1). Le droit d'exproprier appartient à l'autorité cantonale conformément à l'art. 5 et à l'art. 16 LVR. Ce droit ne dépend pas du droit de propriété sur les voies de raccordement de la compétence d'établir un plan d'affectation régissant les voies de raccordement (art. 16 al. 2 LVR). La question de savoir si un tel plan existe en l'occurrence n'a pas d'incidence, dès lors que le droit d'expropriation appartient en premier lieu à la collectivité publique chargée de l'établir, et non uniquement à celle qui l'a déjà établi (consid. 5.4). La compétence de l'OFT en qualité d'autorité de surveillance ne peut être tirée, in casu, ni de l'art. 17 LVR (consid. 6.1) ni de l'art. 10 LCdF (consid. 6.2)

ATF 135 II 209

2008-2009

Art. 5 ss LPN

Inventaire fédéral d’importance nationale (ISOS).

Prise en considération de l’inventaire dans le plan d'affectation et lors de l'élaboration d'un plan d'affectation détaillé. Portée de l'inventaire fédéral dans l'accomplissement des tâches de la Confédération et dans l'exécution de tâches cantonales relatives à l'aménagement du territoire (consid. 2.1) ; mise en œuvre par différentes mesures de planification cantonales (consid. 2.2) ; portée des objectifs de droit fédéral sur le plan d'affectation cantonal détaillé en cause (consid. 2.3). Respect des exigences formelles (consid. 3). Prise en considération des exigences de l'ISOS lorsqu'un plan d'affectation détaillé s'écarte des règles sur l'ordre des constructions (consid. 5.2). Compte tenu des dérogations massives, le plan d'affectation détaillé litigieux n'est conforme ni aux exigences de l'ISOS ni aux dispositions sur les zones de centre (consid. 5.5-5.8).

ATF 135 II 238

2008-2009

Art. 10 et 10a al. 2 LPE, 2 al. 1 OEIE

Obligation d’effectuer une étude d’impact lors de la modification d'une installation existante soumise à une EIE. Assainissement (quant aux immissions de bruit) d'un tronçon de route nationale situé entre deux tunnels et examen de l'obligation d'effectuer une EIE sous l'angle de la protection contre les catastrophes (consid. 3). Prise en compte de la directive de l’OFROU relative à la ventilation dans les tunnels routiers (consid. 3.3-3.5).