ATAF 2010/19

2010-2011

Art. 24 RTAF, 3 let. e, 11 et 11a LTC

On ne peut de déduire de l’art. 11 LTC aucun effet horizontal aux décisions de la ComCom. La non-discrimination, dans le sens d’un effet horizontal indirect, ne peut être invoquée que dans un procès civil (consid. 8-9). La ComCom n’a pas de compétence de surveillance qui irait au-delà de la régulation des conditions d’accès litigieuses entre les parties à la procédure. Elle ne peut en particulier pas annuler des clauses convenues d’un commun accord qui déploient des effets à l’égard de tiers non parties à la procédure, et ne peut non plus examiner la légalité de contrats conclus avec de tels tiers (consid. 10.2-11). Dans le cadre d’un litige en matière d’accès selon l’art. 11a LTC, les points du contrat faisant l’objet d’un désaccord doivent être réglés par décision de la ComCom (consid. 12). Même s’il s’avère que, compte tenu des coûts déterminants, le prix d’une prestation d’interconnexion pourrait être plus élevé que celui proposé par l’entreprise dominante sur le marché, il n’est pas loisible à la ComCom de fixer un prix plus élevé (consid. 13-13.10). Les prix de Swisscom Suisse SA sont soumis à réglementation dans la mesure où ils concernent des prestations d’interconnexion à l’égard desquelles la recourante dispose d’une position dominante sur le marché. Les « Supplementary Services for Carrier Preselection » sont également soumis à réglementation ; dans le domaine de ces prestations supplémentaires, il faut considérer que Swisscom occupe une position dominante (consid. 14).