Droit administratif

ATAF 2010/19

2010-2011

Art. 24 RTAF, 3 let. e, 11 et 11a LTC

On ne peut de déduire de l’art. 11 LTC aucun effet horizontal aux décisions de la ComCom. La non-discrimination, dans le sens d’un effet horizontal indirect, ne peut être invoquée que dans un procès civil (consid. 8-9). La ComCom n’a pas de compétence de surveillance qui irait au-delà de la régulation des conditions d’accès litigieuses entre les parties à la procédure. Elle ne peut en particulier pas annuler des clauses convenues d’un commun accord qui déploient des effets à l’égard de tiers non parties à la procédure, et ne peut non plus examiner la légalité de contrats conclus avec de tels tiers (consid. 10.2-11). Dans le cadre d’un litige en matière d’accès selon l’art. 11a LTC, les points du contrat faisant l’objet d’un désaccord doivent être réglés par décision de la ComCom (consid. 12). Même s’il s’avère que, compte tenu des coûts déterminants, le prix d’une prestation d’interconnexion pourrait être plus élevé que celui proposé par l’entreprise dominante sur le marché, il n’est pas loisible à la ComCom de fixer un prix plus élevé (consid. 13-13.10). Les prix de Swisscom Suisse SA sont soumis à réglementation dans la mesure où ils concernent des prestations d’interconnexion à l’égard desquelles la recourante dispose d’une position dominante sur le marché. Les « Supplementary Services for Carrier Preselection » sont également soumis à réglementation ; dans le domaine de ces prestations supplémentaires, il faut considérer que Swisscom occupe une position dominante (consid. 14).

ATAF 2010/20

2010-2011

Art. 11 al. 1 LTC

Position dominante sur le marché. A défaut d’offres praticables pouvant remplacer « Transit to Access Services », Swisscom Suisse SA occupe en rapport avec cette prestation une position dominante dans le marché (consid. 6.5-6.7.3).

ATAF 2008/42

2008-2009

Art. 24a LTC

Assignation de fréquences, modification de la concession et nouvel examen. L'assignation de fréquences supplémentaires implique une modification de la concession en vigueur pour télécommunications mobiles. Une modification à la demande de la concessionnaire est admissible non seulement aux conditions de l'art. 24e LTC, mais aussi en présence d'un motif de nouvel examen. L'extinction des concessions d'autres concessionnaires et la libération de fréquences qui en résulte constituent un motif de nouvel examen. La demande d'assignation de fréquences supplémentaires doit ainsi être examinée sur le fond (consid. 5-5.5).

ATF 133 II 321

2007-2008

Art. 22 et 24 LAT, 3 al. 3 ORNI

Détermination de l’emplacement d’antennes de téléphonie mobile dans la zone à bâtir et en dehors; Des antennes de téléphonie mobile sont conformes à la zone à bâtir si elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; Tel est le cas si l’antenne sert à couvrir la région dans laquelle elle est implantée, ou si, plus largement, elle sert l’ensemble de la zone à bâtir et non seulement le lieu de son implantation (c. 4.3.2); Le droit cantonal peut prévoir des mesures d’aménagement du territoire ayant des effets sur le choix de la localisation d’antennes de téléphonie mobile, pour autant qu’il n’outrepasse pas les limitations prévues par le droit fédéral de la protection de l’environnement et des télécommunications; Ces mesures nécessitent dans la règle une appréciation globale des problèmes pertinents (c. 4.3.4).

ATF 133 II 353

2007-2008

ž Art. 82 ss, 89 et 42 LTF, 27 et 34 LAT

Téléphonie mobile et aménagement du territoire, zone réservée, limitation de la hauteur pour les constructions sur les toits en zone à bâtir; Une réglementation communale comprenant des prescriptions quant à la hauteur des constructions, en soi admissible, ne l’est plus si elle vise spécialement la hauteur des antennes de téléphonie mobile; En effet, une telle réglementation serait incompatible avec la législation fédérale en matière de télécommunication qui vise notamment à « garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays » (art. 1. al. 2 let. A LTC) (c. 4.2).