Art. 879 ss CO et 269 ss CO

Coopérative d’habitation ; contrat de bail, application des dispositions du CO relatives à la protection des locataires. Le droit de la société coopérative n’offre pas au coopérateur-locataire une protection qui rendrait superflu le recours aux dispositions protectrices des art. 269 ss CO. Si le coopérateur-locataire devait agir par la voie d’une action ordinaire en annulation de la décision de l’assemblée générale afin d’obtenir une réduction du loyer par hypothèse abusif, il serait privé des avantages dont le législateur a voulu faire bénéficier le locataire qui veut contester la fixation initiale ou subséquente de son loyer (c. 5.2.1). Le fait que certains des coopérateurs-locataires contestent la fixation de leur loyer et que d’autres s’en accomodent n’implique pas de violation du principe d’égalité de traitement des membres d’une société coopérative, car cela ne résulte pas d’une décision des organes de la société, mais du comportement de chaque associé (c. 5.2.2). Le coopérateur-locataire est lié à la coopérative d’habitation par deux rapports de droit distincts et indépendants : un rapport coopératif, à caractère social, et un rapport d’obligation, à caractère individuel. La coexistence de ces deux relations autonomes peut cependant générer des interférences, par exemple lors de la résiliation du bail, laquelle équivaut pratiquement à l’exclusion de la société. Ces deux actes juridiques sont soumis à des conditions identiques, si bien que le congé donné au coopérateur-locataire n’est en principe admissible que pour des motifs statutaires ou de justes motifs (c. 5.2.3).