4C.93/2007

2007-2008

Art. 55 CC

Pouvoir de représentation et conflit d’intérêts. A la différence du contrat avec soi-même et de la double représentation, un conflit d’intérêts n’empêche pas en soi le pouvoir de représentation dans la mesure où le tiers a pu le reconnaître ou aurait pu le reconnaître en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (c. 2.2). Le conflit d’intérêts est reconnaissable lorsque l’organe est personnellement touché économiquement, de manière positive ou négative, par l’acte juridique en question et que ses intérêts entrent en collision avec ceux de la société (c. 3). Un tel conflit n’est pas d’emblée reconnaissable lorsque des paiements ont été effectués sur un compte privé au lieu du compte de la société (c. 3.2.1). Dans la mesure où aucun conflit d’intérêts n’est reconnaissable, la confiance dans le pouvoir de représentation du partenaire contractuel est protégée.