Droit des sociétés

Art. 62 al. 4 et 154 ORC

Carence dans l’organisation ; renonciation au contrôle restreint. Une Sàrl, ayant renoncé au contrôle restreint par un organe de révision lors de sa fondation, a des difficultés financières et ne présente pas ses comptes annuels. Le RC requiert alors du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires en raison des carences dans l’organisation (art. 154 ORC cum 941a CO), sans succès. Le TF considère le renouvellement de la déclaration ne peut intervenir que si les circonstances ont changé depuis la fondation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, l’organe de révision ne peut être considéré comme un organe impérativement prescrit par la loi, au sens de l’art. 154 ORC, qu’en l’absence d’une renonciation au contrôle restreint. En l’espèce, la Sàrl a valablement renoncé au contrôle restreint lors de sa fondation. Le TF souligne encore que le fait que la société n’ait pas de liquidités ou soit surendettée n’a pas d’influence sur les conditions de la renonciation au contrôle restreint. En l’occurrence, il n’y a donc aucun indice que la société ne disposerait pas des organes impérativement prescrits par la loi.

Art. 28 al. 2 ch. 2 VRG ZG ; arbitraire ; frais et dépens.

Le 3 mars 2016, une SA gagne son recours devant le TF, qui confirme que des restrictions peuvent être apportées au pouvoir de représentation des membres du conseil d’administration, par les statuts ou le règlement d’organisation ; des combinaisons de signatures collectives peuvent ainsi être inscrites au registre du commerce sans autre (ATF 142 III 204). Le TF renvoie la cause devant l’instance cantonale précédente, pour qu’elle statue sur les frais et dépens accordés. Le 30 mars 2016, le Tribunal administratif zougois supprime les CHF 3’000.- de frais, mais n’accorde pas de dépens. La SA recourt devant le TF pour obtenir CHF 3’500.- à titre de dépens, en arguant que la loi zougoise de procédure administrative a été appliquée de manière arbitraire. En effet, cette loi prévoit que des dépens doivent être alloués lorsque l’autorité a commis un vice de procédure ou une violation du droit évidente. Le TF constate que le grief d’arbitraire est bien-fondé, en tant que le refus du registre zougois d’inscrire des combinaisons de signatures collectives allait clairement à l’encontre de la jurisprudence fédérale et de la pratique généralisée des registres du commerce.

ATF 135 III 304

2008-2009

Art. 934 CO, art. 53 let. c aORC, art. 36 ORC

D’après une jurisprudence constante, les cultures agricoles dépendantes du sol sont exemptées d’inscription au registre du commerce, sauf si elles sont liées à un commerce en gros des produits cultivés ou gérées de manière commerciale (consid. 5.1). L’exemption d’inscription au registre du commerce concerne avant tout les exploitations familiales ne faisant pas appel à des forces de travail externes. Compte tenu de leur caractère commercial, les exploitations agricoles modernes ne doivent pas pouvoir profiter de cette exception et sont donc soumises à inscription (consid. 5.3.2).

TF 2C_796/2008

2008-2009

Art. 945a CO, art. 50 LMJ, art. 9 Cst., art. 954a CO (art. 47 aORC)

L’art. 8 LMJ fait une distinction entre les grands casinos (concession A) et les casinos (concession B) (consid. 2.1). Les termes de « grand casino » et « casino » ont été introduits par le Parlement pour permettre une meilleure distinction entre deux types de structures différentes. Le Tribunal fédéral a déjà conclu que la dénomination « grand casino » doit être réservée aux sociétés bénéficiant d’une concession A (consid. 2.2). Dans le cas d’espèce, la raison sociale de la recourante ne contient pas l’adjectif « grand ». En revanche, la société l’utilise sur l’enseigne affichée à l’éxtérieur de l’établissement, dans les publicités, etc. (consid. 3.1). L’art. 954a CO est violé par l’utilisation de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues qui induisent le public en erreur (consid. 3.3).

TF 4A_271/2009

2008-2009

Art. 32 ss CO

Une personne morale peut désigner un représentant selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés, même si le représentant est par ailleurs l’un de ses organes. Lorsque le représentant dispose d’un pouvoir inscrit au registre du commerce, on n’admettra qu’avec retenue l’existence d’un pouvoir apparent allant au-delà de l’inscription au registre du commerce (consid. 2.3). Ratifie par son silence les actes accomplis en son nom (art. 38 al. 1 CO) la société qui ne réagit pas alors que des lettres relatives à un contrat de courtage sont écrites sur son papier à lettres et que des fonds correspondant à une prime d’assurance sont versés sur son compte (consid. 2.6).

TF 4A_526/2008

2008-2009

Art. 934 al.1 CO ; art. 36 al. 1 ORC

Entreprise en la forme commerciale. Pas d’obligation d’inscription au RC pour les professions libérales sauf si elles sont liées à une activité commerciale. L’appartenance à une profession libérale s’apprécie en raison des connaissances personnelles et des capacités de l’entrepreneur. Une activité commerciale peut exister par l’exercice d’une profession libérale. La rentabilité est alors son objectif premier, la relation personnelle avec le patient ou le client étant relayée au second plan (consid. 4.2). Renversement du fardeau de la preuve : la personne concernée doit prouver à l’administration, par des documents pertinents, l’absence d’obligation d’inscription (consid. 4.5).


4C.93/2007

2007-2008

Art. 55 CC

Pouvoir de représentation et conflit d’intérêts. A la différence du contrat avec soi-même et de la double représentation, un conflit d’intérêts n’empêche pas en soi le pouvoir de représentation dans la mesure où le tiers a pu le reconnaître ou aurait pu le reconnaître en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (c. 2.2). Le conflit d’intérêts est reconnaissable lorsque l’organe est personnellement touché économiquement, de manière positive ou négative, par l’acte juridique en question et que ses intérêts entrent en collision avec ceux de la société (c. 3). Un tel conflit n’est pas d’emblée reconnaissable lorsque des paiements ont été effectués sur un compte privé au lieu du compte de la société (c. 3.2.1). Dans la mesure où aucun conflit d’intérêts n’est reconnaissable, la confiance dans le pouvoir de représentation du partenaire contractuel est protégée.

TF 4A_24/2007

2007-2008

Suppression d’une inscription au registre du commerce (arrêt rendu sous l’empire de l’ancienne ORC). Estimation de la valeur litigieuse relative à un litige concernant un changement d’organes et une modification statutaire (c. 1.3). Les autorités du registre du commerce doivent refuser d’office ou sur demande d’un tiers une inscription qui relève directement du registre et non du droit matériel. Il doit refuser des modifications résultant d’une décision manifestement nulle (c. 2.2). Licéité d’une assemblée générale universelle non convoquée par le conseil d’administration (c. 2.4.1). Le préposé au registre du commerce n’est pas censé s’assurer que tous les actionnaires étaient présents lors de l’assemblée générale universelle à l’origine des inscriptions (c. 2.4.2).

TF 4A_357/2007

2007-2008

Art. 32, 716a et 718 CO

Droit et pouvoir de représentation. La société est liée par les actes accomplis par ses organes dûment habilités selon l’inscription au RC. La violation des règles de compétence internes, par exemple l’obligation d’obtenir l’accord du conseil d’administration in corpore ou de l’assemblée générale, est sans pertinence à cet égard. Les restrictions internes du droit de représenter la SA concernent seulement l’autorisation de représentation (Vertretungsbefugnis) et ne déploient aucun effet externe. En revanche, le droit d’engager la société à l’égard des tiers découle du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht), qui est déterminé par le contenu du RC (c. 4.2). Ainsi, lorsque deux membres du conseil d’administration, titulaires de la signature collective à deux et dûment inscrits au RC, concluent un contrat de délégation de gestion des affaires sociales à un directeur général sans recueillir l’accord de tous les membres du conseil d’administration, la société est valablement engagée, nonobstant le fait que l’accord viole manifestement les attributions du conseil d’administration (c. 4.3).