ATF 136 III 633

2010-2011

Art. 110 al. 1 et 149 al. 3 LP

Si le débiteur change de domicile durant le délai de participation, le créancier demandant par ailleurs la reprise de la poursuite sur le fondement de l’acte de défaut de biens, l’office des poursuites du nouveau domicile doit informer l’office des poursuites de l’ancien domicile; le créancier s’étant adressé à l’office des poursuites du nouveau domicile du débiteur disposera ainsi de la possibilité de participer à la saisie réalisée à l’ancien domicile de celui-ci.