Exécution forcée

Art. 106 ss LP

Levée du voile corporatif en matière d’exécution forcée et principe de transparence inverse.

Art. 106 ss LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part sur un compte joint.

Art. 127 et 149 LP

Lorsque le créancier renonce à la réalisation, l’acte de défaut de bien ainsi délivré est définitif et peut être délivré avant l’entrée en force de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la série.

Art. 93 LP

Les directives de la conférence des préposés relatives au calcul du minimum vital n’ont certes pas force de loi, mais elles n’en permettent pas moins l’application uniforme du droit ; elles ne restreignent toutefois pas le pouvoir d’appréciation du préposé ; les frais de déménagement peuvent ne pas être pris en considération dans le minimum vital lorsque le changement de domicile ne diminue ni le loyer, ni les frais de déplacement ; les normes CSIAS ne sont pas applicables à la saisie du salaire.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur fait ménage commun avec son épouse percevant elle-même un revenu, le minimum vital commun est réparti entre les époux au prorata de leurs revenus respectifs ; cela vaut aussi pour les frais d’un déménagement rendu nécessaire par la situation de l’épouse.

Art. 135 LP

Seules les créances non exigibles sont déléguées à l’acheteur sur une poursuite en réalisation du gage ; conditions auxquelles l’acheteur doit satisfaire pour remployer une cédule hypothécaire.

Art. 91 LP

Une saisie peut être valablement effectuée en l’absence du débiteur ou s’il refuse de fournir des informations, notamment lorsque l’office des poursuites a eu connaissance de l’existence de biens saisissables au cours d’une précédente poursuite ; la saisie effectuée en l’absence du débiteur ou de son représentant ne déploie ses effets qu’au moment de la notification du procès-verbal.

Art. 140 LP

Conditions auxquelles l’état des charges peut être modifié après l’expiration du délai pour le contester ; si des créanciers retirent leur production, l’office n’est pas tenu de le notifier à nouveau à ceux qui demeurent inscrits et de leur fixer un délai pour agir en contestation.

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsque des critiques sont élevées dans le délai contre l’estimation, il y a lieu de les traiter comme une demande de nouvelle estimation.

Art. 93 LP

Pouvoir d’examen du TF en matière de calcul du minimum vital ; on ne saurait reprocher sur le principe aux autorités cantonales un excès du pouvoir d’appréciation si elles ne suivent pas le calcul opéré par le juge matrimonial ; elles ne doivent refuser de prendre en considération dans le minimum vital la contribution d’entretien arrêtée par le juge matrimonial que si une part de celle-ci n’est pas indispensable à la couverture du minimum vital du crédirentier, notamment si elle a été calculée sur la base d’un minimum vital élargi ou du train de vie des parties ; si dite contribution découle d’une convention ratifiée par le juge, le pouvoir d’examen des autorités cantonales est entier ; les dépenses culturelles et pour les loisirs sont déjà prises en considération dans le montant de base ; si le débiteur peut utiliser les transports publics pour se rendre au travail, un véhicule n’est ni indispensable ni nécessaire ; les frais de scolarités dans un établissement privé ne seront admis que jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 91 LP

L’absence d’avis de saisie n’entraîne pas l’annulation de celle-ci si le débiteur a pu y assister ou se faire représenter.

Art. 93 LP ; 289 CC

Rappel de la notion de « saisie prioritaire » (Vorfahrprivileg) ; ce privilège ne passe pas à la collectivité qui fait l’avance des contributions d’entretien.

Art. 117 al. 1 et 144 LP

En présence d’une saisie, chaque créancier peut requérir la réalisation de l’ensemble des biens saisis et la réquisition sera considérée comme ayant été effectuée à temps pour tous les créanciers ; l’office des poursuites peut procéder à des répartitions provisoires avant la réalisation de tous les biens, mais elles doivent être proportionnelles aux différentes créances et ne pas compromettre les privilèges énumérés à l’art. 219 LP ; la répartition provisoire doit être précédée d’un tableau de distribution provisoire qui peut être contesté devant l’autorité de surveillance.

Art. 140 al. 3 LP ; 9, 44, 99 et 102 ORFI

L’autorité de surveillance doit ordonner une expertise lorsqu’elle en est requis dans les dix jours suivant la communication de l’estimation faite suite à la réquisition de vente ; la nouvelle estimation faite après l’épuration de l’état des charges n’est pas un droit absolu dans la poursuite en réalisation de gage, alors qu’elle l’est dans celle par voie de saisie ; l’office des poursuites peut effectuer lui-même la première estimation à condition de disposer du savoir et des informations idoines ; lorsque l’autorité de surveillance est organisée sur deux échelons, les parties n’ont pas de droit à ce que l’autorité supérieure de surveillance ordonne une surexpertise pour départager entre celle de l’office des poursuites et celle ordonnée par l’autorité inférieure.

Art. 154 al. 1 LP

Le délai de six mois pour requérir la vente est suspendu durant la procédure de mainlevée provisoire et celle de libération de dette, jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été obtenu ; cela vaut aussi lorsque le commandement de payer a été notifié à plusieurs codébiteurs et il faut alors attendre l’issue de toutes les actions en libération de dette ; si seule une partie de la créance fait l’objet d’une action en libération de dette, la poursuite peut être continuée pour la partie incontestée ; l’office ne peut exiger une attestation d’entrée en force du jugement de mainlevée provisoire s’il est évident que l’autorité de recours n’a pas accordé l’effet suspensif.

Art. 132 LP ; 12 OPC

Lorsqu’il détermine le mode de réalisation de la part de liquidation, l’office ne fait qu’exercer les droits du débiteur ; il est donc lié par d’éventuelles stipulations contractuelles ; l’autorité de surveillance ne saurait trancher à cette occasion des questions de droit matériel.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Les outils de travail, en l’occurrence une voiture, ne sont insaisissables que si l’activité est rentable.

Art 43 LP

Conditions auxquelles doit satisfaire une créance de droit public pour tomber sous le coup de la réserve en faveur de la poursuite par voie de saisie instaurée à l’art. 43 LP.

Art. 93 LP

Le débiteur faisant l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie ; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l’exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s’il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu ; s’il emménage sans raison valable dans une habitation plus coûteuse en cours de poursuite, il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau loyer au moment de la saisie.

Art. 9 al. 2 ORFI

Conditions auxquelles la nouvelle estimation de l’immeuble par l’autorité inférieure de surveillance peut être contestée devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 93 LP

Détermination du revenu saisissable en présence d’une activité lucrative indépendante.

Art. 94 ORFI

Une fois l’immeuble saisi, il appartient à l’office des poursuites d’autoriser sa mise en location, encaisser les loyers, y compris par le biais de l’exécution forcée, de conclure ou résilier les contrats, ou encore de demander l’expulsion du locataire à la fin du bail ; il peut déléguer cette tâche à un tiers.

Art. 157 LP

Une fois le gage réalisé, l’office procède à la distribution du produit de réalisation et rédige le tableau de distribution ; celui-ci est mis à disposition des créanciers pour consultation auprès de l’office ; un avis à cet effet doit être notifié à chaque créancier qui n’est pas intégralement indemnisé.

Art. 132a LP

La réalisation d’un immeuble doit être contestée par la voie de la plainte ; celle-ci peut servir à dénoncer une ingérence illicite ou contraire aux bonnes moeurs (rechts- oder sittenwidrige Einwirkung) d’un tiers dans le processus d’enchères ; tel peut être le cas lorsqu’un pactum de non licitando est conclu ; si l’ingérence dénoncée, in casu la conclusion d’un contrat de bail délégué au repreneur, était reconnaissable à la lecture des conditions de vente, plainte devait déjà être déposée contre celles-ci sans atteindre l’adjudication.

Art. 115 al. 1 et 149 LP

Le créancier qui entend contester l’appréciation de l’office des poursuites selon lequel le débiteur ne possède pas de biens saisissables doit porter plainte contre la notification du procès-verbal de saisie, car ce dernier vaut acte de défaut de bien ; le fait que ledit procès-verbal indique qu’un acte de défaut de bien sera délivré ultérieurement n’y change rien.

Art. 149a al. 1 LP

Le délai de prescription de vingt ans s’applique également lorsque la créance faisant l’objet du de l’acte de défaut de bien est soumise au droit étranger.

Art. 126 LP

Afin d’éviter que l’application du principe de l’offre suffisante ou de la couverture ne conduise à une vente à vil prix, l’office peut faire figurer dans les conditions de vente une mise à prix, soit une somme à partir de laquelle les offres sont valables, ou une mise à prix indicative, qui correspond au montant à partir duquel il espère recevoir des offres ; à cet effet, il jouit d’un vaste pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne censure que l’abus.

Art. 107 LP

Lorsque le tiers débiteur d’une créance saisie invoque la compensation, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée au cours de la procédure d’encaissement.

Art. 99 LP

L’office peut demander à PostFinance de bloquer un compte bancaire à titre de mesure de sûreté en attendant la saisie de l’avoir.

Art. 9 al. 2 ORFI

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière d’estimation ; la loi ne prescrit pas de méthode précise pour l’évaluation ; cette dernière ne sert pas à déterminer à quel prix l’immeuble doit être vendu, mais plutôt à renseigner sur une offre acceptable ; elle ne doit donc pas nécessairement être la plus haute possible.

Art. 132 LP

L’OPC édicte des règles restreignant le pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance lorsque le bien saisi est une part de communauté ; cette ordonnance est applicable à la saisie des parts dans une société simple lorsque la copropriété des biens n’a pas été prévue par les parties ; si la liquidation est ordonnée, l’autorité de surveillance peut nommer un liquidateur qui assume les fonctions de l’office des poursuites ; celui-ci est lié par toutes les règles légales et contractuelles applicables ; il n’a ni plus ni moins de compétence que le débiteur et il est assujetti à la surveillance par l’autorité de surveillance et non par l’office des poursuites.

Art. 656 al. 2 CC et 126 LP

L'adjudication emporte transfert immédiat de la propriété, l’inscription au registre foncier n’étant que déclaratoire ; l’adjudicataire est donc fondé à agir en justice pour obtenir l’évacuation de l’occupant illégitime de l’immeuble avant même son inscription.

Art. 132 al. 3 LP

Les parties bénéficient intégralement du droit d’être entendu dans la procédure conduite par l’autorité de surveillance afin de déterminer le mode de réalisation d’une part de communauté ; elles peuvent ainsi se prévaloir du droit constitutionnel à la réplique.

Art. 112 LP

Le procès-verbal de saisie doit contenir une description claire des biens saisis à peine de nullité ; une exception peut être admise pour la saisie de biens détenus dans un container dont le contenu est connu.

Art. 92 LP

Conditions auxquelles peut être retenu un abus de droit à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une rente AVS en raison des revenus du conjoint.

Art. 123 et 143a LP

Le fait qu’une procédure en réalisation du gage porte sur le logement de famille d’époux en instance de divorce ne conduit pas nécessairement à une suspension de la procédure.

Art. 135 LP

L’épuration de l’état des charges ne peut pas avoir pour objet la titularité des créances garantie ou le droit au gage ; une fois l’état des charges entré en force, les créanciers gagistes doivent être désintéressés lors même que le créancier saisissant ne pourrait encore l’être.

Art. 153 al. 2 let. b LP et 169 CC

L’époux du débiteur peut invoquer en cours de poursuite en réalisation du gage que ce dernier a été constitué en violation des dispositions relatives à la protection du logement familial ; un tel moyen n’appartient toutefois pas au débiteur lui-même.

Art. 91 et 93 LP

Lors d’une saisie sur le salaire d’un employé, l’office peut se fonder sur la fiche de salaire et si le montant annoncé par le débiteur est plus élevé, saisir la différence en tant que créance contestée ; s’agissant des indépendants, l’office doit demander des renseignements et procéder, au besoin en exigeant la production de la comptabilité, et procéder à une estimation du salaire saisissable en se référant à d’autres cas similaires comme point de comparaison ; pour savoir si un débiteur doit être traité comme employé ou indépendant, ce ne sont pas les relations contractuelles comme telles qui sont déterminantes, mais plutôt la situation factuelle et économique.

Art. 125 al. 3 et 126 LP

L’office peut fixer dans les conditions de vente une mise à prix initiale, soit le montant minimal d’une offre, ou une mise à prix indicative, afin d’éviter que l’immeuble ne soit réalisé à vil prix et par surprise en application du principe de l’offre suffisante ; une telle décision n’est revue par le Tribunal fédéral qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 138 al. 1 et al. 2 ch. 3 LP ainsi que art. 49 al. 1 litt. b ORFI

Le délai d’un mois séparant la publication des enchères de celles-ci n’a pas besoin d’être respecté lorsqu’une précédente adjudication a été renvoyée ; il suffit qu’il se soit écoulé un temps suffisant entre la publication et l’adjudication pour que la réalisation ait lieu dans de bonnes conditions ; en cas de renvoi des enchères, seules de nouvelles créances de droit public peuvent être prise en compte ; l’office doit alors modifier l’état des charges ; s’agissant des charges de droit public non encore exigibles, mais pourvues d’un droit de gage légal sur l’immeuble, leur reprise par l’acquéreur sans déduction du prix de vente rend inutile une modification de l’état des charges. (voy. également TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017)

Art. 154 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut porter plainte contre l’adjudication.

Art. 132a LP

La contestation de la réalisation permet de faire valoir tous les griefs concernant l’adjudication et la procédure préalable en tant que telle ; d’éventuels vices du consentement peuvent être invoqués ; le fait que l’office des poursuites ait décidé de mener conjointement la procédure d’adjudication contre des époux copropriétaires d’un immeuble ne change rien au fait que les poursuites demeurent séparées et qu’il y a lieu de considérer séparément les griefs de chacun d’eux ; l’épouse ne peut ainsi critiquer la manière dont a été menée la poursuite contre son époux.

Art. 92 al. 1 ch. 9a LP

Une rente servie par l’AVS liechtensteinoise est insaisissable, lorsque le montant total, cumulé avec les rentes suisses, ne dépasse pas celui d’une rente AVS suisse.

Art. 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP

La rente servie par l’assurance-accident est relativement saisissable (confirmation de la jurisprudence) ; un véhicule utilisé pour une activité professionnelle non rentable ne saurait être considéré comme un outil professionnel ; des frais médicaux potentiels n’ont pas à être pris en considération, mais leur survenance imminente peut être une cause de révision de la saisie sur le salaire afin de libérer un montant suffisant.

Art. 132a al. 2 LP

Le droit de porter plainte contre une réalisation de gré à gré pour vice du consentement doit être exercé sans délai ; il appartient à la partie voulant invoquer un vice du consentement de saisir immédiatement l’autorité de surveillance.

Art. 96 LP

Le débiteur peut toujours valablement passer des actes générateurs d’obligation portant sur des biens saisis ; en revanche, l’acte de disposition sera inopposable aux créanciers saisissant, sous réserve des exceptions admises à l’art. 96 al. 2 LP.

Art. 37 al. 2 ORFI

Le juge ne se prononce dans l’action en épuration de l’état des charges que sur les droits pour lesquels la procédure prévue aux art. 106 à 109 LP a été mise en œuvre par l’office ; cela présuppose l’annonce de toute contestation en des termes clairs.

Art. 61, 90 et 91 LP

L’office des poursuites doit traiter les demandes de suspension pour cause de maladie et rendre une décision à ce sujet ; il ne peut les ignorer au motif qu’elles sont mal fondées ; l’octroi de la suspension ne peut porter que sur des actes de poursuites non encore effectués ; l’avis de saisie doit être transmis en règle générale par courrier recommandé, mais il peut être exceptionnellement donné par oral ; il ne peut plus être contesté sitôt qu’il a été communiqué, même irrégulièrement, au débiteur, notamment par le biais d’une convocation à l’office.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour tort moral n’est absolument insaisissable que si elle se rapporte à préjudice à la santé et non au préjudice matériel ; les indemnités pour frais médicaux sont saisissable si elles sont destinées au fournisseur de soin, si le débiteur a préalablement payé ses soins avec des biens saisissable ou si elles dépassent les frais de guérison.

Art. 71 al. 3 CP ; 44 et 281 LP

Lorsqu’un séquestre pénal est ordonné en garantie de la créance compensatrice de l’Etat, le privilège de l’art. 44 LP n’est pas applicable ; les biens peuvent donc être saisis et réalisés par un autre créancier ; l’Etat participe toutefois au produit de réalisation par application analogique de l’art. 281 LP.

ATF 142 III 65 (d)

2015-2016

Art. 71 CP ; 193 CC ; 44, 106 et 108 LP

La créance compensatrice de l’Etat doit faire l’objet d’une procédure de poursuite, lors même qu’elle aurait été garantie par un séquestre pénal ; l’existence d’un séquestre pénal ne confère dans ce cas aucun privilège à l’Etat ; le droit de mainmise des créanciers fondé sur la liquidation du régime matrimonial à leur préjudice ne peut être invoqué pour contester un accord entre le débiteur et son conjoint au sujet d’un arriéré de pensions alimentaires, même si cet accord a été conclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; le préjudice subi par le créancier se matérialise au moment de la liquidation du régime matrimonial et non à l’instant de la dissolution de celui-ci, sauf si des transferts de patrimoine entre époux ont eu lieu plus tôt sous réserve d’imputation en cas de liquidation.

Art. 131 LP

Lorsque des prétentions sont remises à l’encaissement aux créanciers du débiteur saisi (in casu dans le cadre d’une faillite), le tribunal chargé de juger le bien-fondé de la créance est lié par la valeur maximale indiquée dans l’acte de cession ; l’office des poursuites peut toutefois remettre la créance à l’encaissement pour un montant indéterminé ; le cas échéant il appartient aux créanciers cessionnaires de se plaindre du libellé de la décision de remise à l’encaissement.

Art. 153a LP et art. 93 al. 2 ORFI

Lorsque le débiteur conteste l’extension de la saisie aux loyers et fermages, le créancier peut agir préalablement en mainlevée de l’opposition au commandement de payer délivré au locataire/fermier ; une fois la requête de mainlevée définitivement rejetée, il bénéficie d’un délai de dix jours pour agir en constatation du droit de gage ; si la requête de mainlevée provisoire pour le gage est acceptée, le débiteur ne peut exiger de l’office des poursuites qu’il attende une éventuelle action en libération de dette pour lui permettre de demander la constatation du gage par voie reconventionnelle ; l’action en libération de dette et l’action en constatation du gage peuvent avoir des objets différents.

Art. 135 al. 2 LP ; 49 ORFI

Les frais d’une seconde expertise d’un immeuble saisi ne peuvent être mis à la charge de l’acquéreur.

Art. 90 LP

Les vices affectant l’avis de saisie sont réputés guéris si le débiteur a été en mesure d’assister personnellement, ou de se faire représenter, au cours des opérations de saisie.

Art. 92 al. 3 LP

Un véhicule peut être absolument indispensable au débiteur s’il doit suivre un traitement médical et si d’autres moyens de transport ne peuvent entrer en considération ; le débiteur peut toutefois être astreint à se procurer un véhicule moins onéreux.

Art. 88 CPC

Le tiers dont les biens auraient fait l’objet d’un gage en faveur du débiteur ne peut intenter une action en constat négatif ; sauf circonstances exceptionnelles, il lui faut attendre de recevoir la notification d’un commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir ses arguments par la voie de l’opposition.

Art. 109 LP

Lorsque l’action en revendication est introduite par un tiers, la valeur litigieuse correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes : a) valeur des biens saisis ; b) montant de la créance déduite en poursuite ; c) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage.

Art. 92 LP

Des tableaux réalisés par le débiteur et prêts à la vente ne constituent pas des outils de travail insaisissables, mais le produit de ce travail lui-même.

Art. 106, 138 et 140 LP ; 34 ss ORFI

Lorsque le détenteur à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire a définitivement été débouté dans ses productions, le véritable détenteur ne peut produire ses prétentions dans le but d’obtenir une modification de l’état des charges. Voir dans la même affaire : ATF 140 III 234 ; TF 5A_819/2014 du 1er décembre 2014.

Art. 92 al. 1 ch.1 LP

L’éventuelle insaisissabilité d’un véhicule doit s’apprécier au moment de la saisie ; un véhicule peut être déclaré insaisissable, s’il est absolument nécessaire à son détenteur pour suivre un traitement médical ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être en mesure d’utiliser le véhicule de son épouse.

Art. 157 al. 1 LP

L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation ; si celui-ci est prélevé par le biais de l’impôt sur le revenu du débiteur, la plus-value constituant un revenu imposable, il appartiendra à l’office des poursuites de déterminer la part susceptible d’être considérée comme un frais de réalisation.

Art. 53 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de l’avis de saisie, la poursuite est continuée au nouveau for ; en cas de déménagement à l’étranger, il appartient au débiteur d’informer le créancier de la nouvelle situation, sinon il sera présumé avoir conservé son précédent domicile.

Art. 132 LP et 1 ss OPC

Rappel de la procédure à suivre pour réaliser une part de liquidation dans une société simple.

Art. 132 LP ; 9 al. 1 OPC

L’obligation des cohéritiers de fournir tous renseignements utiles à l’office des poursuites ne vaut que jusqu’à ce que le mode de réalisation soit arrêté.

Art. 93 LP

Les prestations dues en vertu du droit de la famille ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont régulièrement versées ; tel est en principe le cas lorsque les paiements ont été faits durant les trois derniers mois.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Le bénéfice de compétence ne peut être invoqué par une personne morale, eût-elle été créée dans le seul but de permettre à une personne physique d’exercer une activité économique.

Art. 140 al. 2 LP ; 198 litt. 2 CPC

La procédure en épuration des charges s’introduit au lieu de situation de l’immeuble ; le préliminaire de conciliation n’a pas lieu d’être ; le rôle de demandeur est imparti par l’office des poursuites ; la procédure en épuration de l’état des charges ne permet pas de contester la créance déduite en poursuite.

Art. 133 LP

La réalisation de gré à gré doit demeurer une exception, l’office des poursuites bénéficiant d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il décide de ne pas y recourir ; le fait qu’une procédure d’aménagement du territoire concerne l’immeuble en question n’impose pas nécessairement le recours à la réalisation de gré à gré.

Art. 106 à 109 LP

Application du principe de transparence pour faire obstacle à une revendication présentée par un tiers.

Art. 17 et 140 LP ; 39 ORFI

La plainte contre l’état des charges est ouverte lorsque l’office des poursuites a violé une règle de procédure concernant sa rédaction ; l’action en épuration de l’état des charges est réservée aux contestations concernant l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité des créances ; le litige concernant le taux d’intérêt appliqué à une créance, et la date à partir de laquelle ils sont dus, constitue une contestation matérielle, dans la mesure où l’office a reporté les indications figurant au registre foncier.

Art. 93 LP

Calcul du minimum vital de base et des frais de logement pour un débiteur vivant en concubinage six mois par an ; s’il a cessé de s’acquitter des primes d’assurance maladie, il n’y a rien d’arbitraire à ne plus en tenir compte dans le calcul du minimum vital, à condition toutefois que l’office des poursuites se déclare prêt à rembourser les sommes que le débiteur paiera en les prélevant sur les futures saisies du salaire.

Art. 91 al. 1 ch. 2, 93 et 20a al.2 ch. 2 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office des poursuites sur son patrimoine et ses revenus vaut également pour la procédure de plainte contre le calcul de son minimum vital.

Art. 93 LP

Lorsque le véhicule utilisé par le débiteur pour se rendre au travail ne fait pas l’objet d’un contrat de leasing, il n’y a aucun abus du pouvoir d’appréciation à ne prendre en compte dans la détermination du minimum vital que les primes d’une assurance casco partielle, l’extension en faveur d’une casco totale n’apparaissant pas nécessaire.

Art. 140 al. 2 LP ; 6 lit. a ch. 5 et 37 al. 2 ORFI

Le tribunal saisi d’une action en contestation de l’état des charges d’un immeuble ne peut pas se prononcer sur la légitimation des créanciers inscrits, seule la procédure de revendication (art. 106 ss LP) étant alors ouverte ; lorsque la contestation porte sur l’annotation d’une restriction d’aliéner consécutive à une ordonnance de séquestre, le pouvoir d’examen du tribunal se limite aux points mentionnés à l’art. 6 lit. a ch. 1, 5 et 6 ORFI, notamment à la question de savoir si l’action en validation du séquestre a été valablement introduite à temps (cf. également TF 5A_284/2015 du 29 juin 2015).

Art. 123 et 143a LP

Lorsque le débiteur obtient un sursis à la réalisation d’un immeuble, celui-ci est caduc si un des acomptes n’est pas payé à temps ; un paiement subséquent ne saurait faire obstacle à la réalisation ; seule la plainte dirigée contre les conditions de vente, ou l’état des charges, et à laquelle l’effet suspensif a été accordé, fait obstacle à la vente aux enchères ; tel n’est pas le cas d’une plainte contre la décision de l’office de procéder à la vente en raison de la caducité du sursis à la réalisation.

Art. 93 et 99 LP ; 159 CC

Lorsque le débiteur verse des aliments à son conjoint en l’absence de toute décision de justice ou convention à cet égard, il lui appartient d’établir que les aliments sont bel et bien dus pour qu’ils puissent être pris en compte dans le minimum vital ; lorsque le montant de la saisie sur le salaire est révisé, la date de communication au débiteur est seule déterminante, et non celle de l’avertissement donné à l’employeur.

Art. 108 ss LP ; 272 al. 1 et 288 LP ; 67 CO

Lorsque le débiteur a transféré ses avoirs à un homme de paille dans le but d’organiser son insolvabilité, les comptes bancaires du tiers peuvent être directement séquestrés et saisis, sans qu’il faille passer par une action révocatoire ; le tiers ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de l’enrichissement illégitime, étant donné que les avoirs en question n’ont jamais fait partie de son patrimoine.

Art. 154 al. 1 LP

La suspension du délai prévue par la seconde phrase de l’art. 154 al. 1 LP ne vaut que pour le délai, maximal, de deux ans et non pour le délai, minimal, de six mois (cf. également dans la même affaire TF 5A_701/2014 du 24 octobre 2014 et TF 5A_466/2014 du 22 juillet 2014).

Art. 31, 139 LP

Le délai pour contester les conditions de vente d’un immeuble commence à courir le lendemain de leur dépôt à l’office des poursuites ; la date doit être indiquée dans l’avis publié ; le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la date de la communication faite au débiteur doit être prise en considération ; l’autorité de surveillance peut partir du principe qu’une communication faite par courrier A a été remise à son destinataire le lendemain de son dépôt à la poste.

Art. 97 al. 2, 110 al. 1 et 145 al. 1 LP

La limitation de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers ne permet pas au débiteur de contester le montant des créances valablement déduites en poursuite ; en cas de doute, notamment s’il fait l’objet de plusieurs procédures parallèles, il lui appartient de demander à l’office des poursuites tout renseignement utile, notamment en ce qui concerne les frais ; la saisie complémentaire doit être effectuée d’office lorsque le produit de réalisation ne parvient pas à désintéresser les créanciers ; l’office y procède également à la demande du créancier auquel un acte de défaut de biens provisoire est remis ; il s’agit d’une nouvelle saisie susceptible de conduire à la formation d’une série ; la saisie complémentaire doit être distinguée de l’extension de la saisie opérée lors de la formation de séries ; cette dernière ne constituant pas une nouvelle saisie, la participation de nouveaux créanciers n’est pas possible.

Art. 156 LP

La réalisation du gage se fait par voie d’enchère, sauf exception légalement prévue ; si le débiteur souhaite contester la réalisation séparée de deux parcelles, il lui appartient de porter plainte contre les conditions des enchères et non de s’en prendre à la publication de l’avis qui lui en a été donné.

Art. 17 LP, art. 37 al. 2 et 40 ORFI

Lorsque l’office fait figurer des cédules hypothécaires à l’état des charges après que leur porteur ait succombé dans une précédente action en contestation de l’état des charges, le créancier contestant est fondé à soutenir par la voie de la plainte que le jugement n’a pas été correctement exécuté.

ATF 140 III 36

2013-2014

Art. 82 et 151 ss LP

La cédule hypothécaire, lorsqu’elle est directement remise au créancier, constitue un titre de mainlevée provisoire contre le tiers détenteur, même si celui-ci a acquis l’immeuble après la constitution du gage ; elle constitue également une reconnaissance de dette, à condition que l’identité du débiteur y soit mentionnée ; si tel n’est pas le cas, elle ne vaut titre de mainlevée qu’en présence d’un engagement postérieur.

ATF 140 V 441 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des allocations de chômage pour une partie d’un mois (période de contrôle), la caisse d’assurance ne peut appliquer le minimum vital pro rata temporis afin d’en transférer une partie à l’office des poursuites.

Art. 93 et 114 LP

La notification de l’avis de saisie n’est pas une condition de validité de la saisie, si celle-ci a eu lieu en présence du débiteur ; la saisissabilité du salaire s’apprécie au moment de celle-ci ; le débiteur qui estime son salaire entièrement insaisissable doit fournir toutes les informations à l’office et non à l’appui d’une plainte contre l’avis de saisie ; les éventuelles modifications de la situation du débiteur doivent être annoncées à l’office et elles ne peuvent faire directement l’objet d’une plainte ; l’office doit veiller à ce que le minimum vital soit préservé lorsque le salaire du débiteur est variable ; pour cela il veillera à ne pas transmettre aux créanciers avant la fin de la période concernée les montants remis par l’employeur et il ajustera au besoin l’assiette de la saisie (dans cette affaire voy. également TF 5A_765/2013 du 7 janvier 2014).

Art. 337c CO, art. 92 LP

L’indemnité pour renvoi immédiat injustifié est pleinement saisissable.

TF 5A_217/2014 (d)

2013-2014

Art. 140 LP, art. 37 al. 2 ORFI et art. 5 al. 2 Cst.

Lorsque l’office avertit uniquement les intéressés que l’état des charges est consultable durant une certaine période, sans leur impartir de délai pour le contester, un créancier ne saurait soutenir que son inscription a été contestée tardivement alors que la contestation a été élevée durant le délai de consultation, mais plus de dix jours après la communication de l’avis.

TF 5A_266/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP

Les frais de maladie non couverts par une assurance rentrent dans le minimum vital ; en cas de maladie chronique, ou de longue durée, le poursuivi a le droit à ce que la saisie soit ajustée de manière à en tenir compte ; s’il s’agit d’une dépense de santé ponctuelle, l’office peut exiger du poursuivi qu’il s’acquitte préalablement de la facture, le remboursement ayant lieu sur production de justificatifs.

Art. 106 ss LP, art. 6 al. 2 CPC

Les actions en revendications doivent être décidées par les juridictions civiles ordinaires ; elles ne rentrent jamais dans la compétence des tribunaux de commerce.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsqu’une autorité inférieure de surveillance à caractère administratif informe l’office de la valeur retenue par une « verbindliche Arbeitsanweisung», il s’agit de la décision définitive sur la valeur d’estimation.

TF 5A_317/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP et art. 163 CC

La contribution à l’entretien de la famille qu’un époux verse à un autre sur la base d’une convention orale est relativement saisissable ; le fait que postérieurement à la saisie il ait été décidé de remplacer le versement par le paiement de certaines factures n’y change rien.

TF 5A_35/2013 (i)

2013-2014

Art. 108 LP

En matière mobilière, la qualité de défendeur à l’action en revendication appartient au possesseur au moment du séquestre ; s’agissant d’un aéronef non enregistré, il n’est pas arbitraire de considérer que la personne en possédant l’unique clé de contact, et détenant par ailleurs les documents de voyage, en est le possesseur.

Art. 143a et 156 LP

Lorsque le débiteur propose une vente de gré-à-gré d’un bien saisi, le consentement des créanciers dont la prétention, en capital, intérêts et frais, est intégralement couverte par l’offre n’est pas requis ; rien ne s’oppose, même si la loi ne le prévoit expressément que pour la vente des immeubles d’une masse en faillite, à ce que l’office donne aux créanciers la possibilité de surenchérir sur une offre de vente de gré-à-gré.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour détention abusive est saisissable dans la mesure où elle n’a pas été octroyée suite à une atteinte dans la santé.

TF 5A_392/2013 (d)

2013-2014

Art. 106 ss LP

Les tierces revendications portant sur des biens saisis (in casu séquestrés) doivent être annoncés dans un délai raisonnable à peine de péremption ; tel n’est pas le cas lorsque le tiers attend plus d’un an pour se manifester.

Art. 140 LP et art. 36 ORFI

La créance faisant l’objet d’un séquestre portant sur l’immeuble saisi doit figurer à l’état des charges, même si l’annotation d’une restriction d’aliéner n’impose pas à l’acquéreur de reprendre le rapport juridique faisant l’objet de l’annotation.

TF 5A_427/2013 (f)

2013-2014

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Les éléments rendant vraisemblable la solvabilité du poursuivi doivent être fournis dans le délai de recours contre le jugement de faillite.

Art. 99 LP

Lorsque l’objet matériel d’un contrat a fait l’objet d’une action révocatoire avec succès, le contrat demeure valable et les prétentions du débiteur contre le tiers cocontractant peuvent toujours être saisies ; seules les créances manifestement inexistantes ne sont pas saisissables ; les créances douteuses ou simplement contestées doivent être saisies

Art. 9 al. 2 ORFI

Le droit cantonal applicable à la procédure de plainte peut prescrire que le débiteur souhaitant une contre-expertise après une seconde estimation de l’immeuble saisi doit en faire la demande, fût-ce au titre des conclusions subsidiaires, devant l’autorité inférieure de surveillance, si les demandes nouvelles devant l’autorité supérieure de surveillance ne sont pas admissibles.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur perçoit des rentes AI et LPC ainsi qu’un salaire pour une occupation à temps partiel, ce dernier demeure relativement saisissable ; le fait que ce revenu soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaire ne le rend pas ipso facto insaisissable, car ces dernières tendent à assurer plus que le minimum vital de leur bénéficiaire.

Art. 108 LP

Le tiers attrait dans une procédure de revendication ne peut contester la créance déduite en poursuite ; la légitimation active du créancier découle du seul fait qu’il est au bénéfice d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée.

TF 5A_606/2013 (f)

2013-2014

Art. 153a LP, art. 93 ORFI

Lorsque le créancier poursuivant en réalisation du gage omet d’introduire action dans les dix jours suivant le rejet de sa requête en mainlevée de l’opposition, l’office doit remettre au bailleur les loyers qui lui ont été versés.

TF 5A_639/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Il n’existe pas de droit à une « surexpertise » lorsque la valeur retenue par l’expert désigné par l’office est inférieure à celle qui avait été précédemment arrêtée ; le Tribunal fédéral ne revoit l’estimation qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 151 al. 1 litt. a LP

L'office est lié par la réquisition de poursuite en réalisation du gage ; il ne saurait trancher la question de l’existence du gage ; les éventuels litiges à ce sujet doivent faire l’objet d’une procédure de revendication.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

Saisissabilité d’un compte bancaire sur lequel le débiteur allègue que des prestations d’assurance sociale insaisissables sont versées

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des aliments pour l’entretien de son enfant, ceux-ci ne peuvent être considérés comme un revenu saisissable ; en revanche les frais couverts par lesdits aliments ne peuvent entrer dans le minimum vital ; les primes d’assurance maladie ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont effectivement payées.

TF 5A_904/2013 (f)

2013-2014

Art. 133 al. 1 et 141 al. 1 LP

Le délai pour procéder à la vente de l’objet saisi après réquisition par le créancier est un délai d’ordre dont le dépassement n’entraîne pas la caducité de la poursuite ; une hypothèque légale pour une créance fiscale minime n’est pas de nature à influencer le prix de vente et la vente aux enchères peut avoir lieu malgré l’action en contestation de l’état des charges sur ce point.

TF 5A_1/2013

2012-2013

Art. 126 LP

Une transaction judiciaire conclue entre divers créanciers gagistes au cours de la procédure d’épuration de l’état des charges peut comporter une renonciation implicite au principe de l’offre suffisante ; tel est le cas lorsque certains créanciers consentent à verser à un autre créancier d’un rang inférieur une certaine somme prélevée sur le produit de la réalisation en contrepartie de la renonciation à une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_190/2013

2012-2013

Art. 49, 59, 132 LP

L’art. 132 LP et l’OPC ne sont pas applicables aux poursuites commencées contre le de cujus et continuées contre les héritiers après l’acceptation de la succession par ceux-ci ; en pareil cas, la poursuite se poursuit contre la communauté héréditaire tant et aussi longtemps qu’aucun partage, ni aucune constitution d’indivision, n’a eu lieu et que la liquidation officielle de la succession n’a pas été ordonnée.

TF 5A_232/2012

2012-2013

žArt. 126, 142a, 156 LP

L’adjudication est soumise au seul respect du principe de l’offre suffisante ; le fait que les enchères n’atteignent pas la valeur d’estimation n’entraîne pas l’invalidité de l’adjudication.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 109 LP, art. 16 CLug 1988

Au vu de la doctrine allemande concernant les §§ 771 ZPO D, il n’est pas arbitraire de considérer que l’action en revendication par un tiers constitue une procédure d’exécution rentrant dans la compétence des juridictions suisses du lieu d’exécution ; le fait que des meubles appartiennent à une personne domiciliée à l’étranger n’exclut pas laco-détention par un membre de la famille domicilié en Suisse.

TF 5A_429/2013

2012-2013

Art. 93 LP

L’entretien versé à un enfant majeur pour financer ses études n’entre pas dans le minimum vital insaisissable.

TF 5A_472/2012

2012-2013

Art. 9 ORFI

Fixation de l’avance de frais qui doit être consignée par la partie demandant une nouvelle estimation d’un immeuble saisi.

TF 5A_5/2013

2012-2013

Art. 92 LP

L’estimation de la valeur d’un pré situé en zone agricole ne se confond pas nécessairement avec sa valeur fiscale ; le fait qu’une maison avec un box pour cheval soit plus difficilement vendable en l’absence d’un pré adjacent ne conduit pas nécessairement à l’insaisissabilité de celui-ci.

TF 5A_564/2012

2012-2013

Art. 96 LP

Au moment de la saisie sur le salaire, l’office des poursuites doit informer le débiteur du calcul de son minimum vital et l’avertir que tout acte de disposition sur l’excédent est passible de poursuites pénales ; en l’espèce, l’office des poursuites prétend avoir effectué la saisie le 30 avril 2012, alors que l’information relative au minimum vital n’a été portée à la connaissance du débiteur que le 4 avril 2012, sans même comporter d’information sur les sanctions pénales.

TF 5A_608/2012

2012-2013

Art. 96 à 99 LP, art. 818 CC, art. 39 ORFI

Les contestations relatives à l’état des charges sont liquidées par application de la procédure de revendication ; les frais de poursuite et les intérêts moratoires sont couverts par le gage immobilier ; si le montant de la créance, et le taux d’intérêts, déduits en poursuite ne dépassent pas les maxima indiqués sur la cédule hypothécaire, il appartient au tiers ayant constitué le gage d’introduire les actions en contestation dans le délai fixé par l’office des poursuites.

TF 5A_646/2012

2012-2013

Art. 132 LP, art. 6 ORPC

Lorsque les époux forment une société simple et qu’ils divorcent, la société doit d’abord être liquidée, avant que le produit de liquidation ne puisse entrer dans la liquidation du régime matrimonial ; le produit de liquidation peut être saisi ; en pareil cas les opérations de la liquidation impliquent le consentement de l’office des poursuites à peine de nullité.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 115, 131, 149 LP

Le créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens provisoire peut réclamer des intérêts au débiteur ; le débiteur, dont une prétention contre un tiers saisi a été encaissée par le créancier, ne peut pas contester le montant des honoraires d’avocat si ceux-ci ne sont pas manifestement exagérés ou s’ils ont été taxés par un tribunal.

TF 5A_80/2013

2012-2013

Art. 193 CC, art. 102 LP, art. 10, 15 et 16 ORFI

Lorsqu’un immeuble appartenant au conjoint du débiteur, et inscrit à son nom au registre foncier, est saisi en application de l’art. 193 CC et de l’art. 10 ORFI, le propriétaire se trouve dans la position d’un tiers revendicateur détenant l’immeuble saisi ; cette situation exclut l’application de la gérance légale avant que la question de la revendication n’ait été définitivement résolue ; cela exclut également que les locataires soient immédiatement invités à s’acquitter de leurs loyers en mains de l’office.

TF 5A_820/2012

2012-2013

Art. 798, 816 CC, art. 58, 59 LDFR, art. 134 LP, art. 107, 108 ORFI

Lorsque plusieurs parcelles formant une seule exploitation agricole ont été données en gage pour une même créance, la poursuite en réalisation du gage doit être menée pour toutes les parcelles simultanément ; en revanche, l’office des poursuites ne vendra que ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier ; lorsqu’il est prévisible que toutes les parcelles devront être vendues, l’office des poursuites appliquera par analogie l’art. 108 al. 1bis ORFI ; si tel n’est pas le cas, l’office peut tout de même recourir à la vente en bloc lorsqu’elle permettra de dégager un meilleur produit de réalisation.

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 91 LP

Lorsque le débiteur déclare avoir « repris une activité à 50 % depuis mi-octobre 2012 suite à un grave problème de santé » sans toutefois percevoir « actuellement aucun revenu de cette activité », l’office doit envisager la possibilité de saisir des créances futures, non encore échues, de salaire et il ne peut d’emblée délivrer un acte de défaut de biens ; sort d’une plainte contre un acte de défaut de biens pour défaut d’investigations suffisantes de la part de l’office (voir également la rubrique « plainte et motifs de nullité »).

TF 5A_919/2012

2012-2013

Art. 93 LP

Pour déterminer le minimum vital d’un débiteur résidant à l’étranger, en vue d’un séquestre de ses rentes d’assurances sociales, l’office peut se fonder sur les normes cantonales puis réduire le montant ainsi calculé en tenant compte des données figurant dans les statistiques fournies par EUROSTAT ; les frais d’études supérieures d’un enfant majeur ne peuvent pas être prises en compte dans le minimum vital du débiteur ; en revanche, l’entretien versé à l’enfant majeur peut être pris en compte dans le cadre du montant de base servant au calcul du minimum vital.

TF 5A_934/2012

2012-2013

Art. 132a LP

Lorsque l’acquéreur d’un bien réalisé de gré à gré a connaissance d’un vice affectant ce dernier, il lui appartient d’invoquer les vices du consentement par le biais de la plainte, le délai commençant à courir dès que le plaignant a connaissance du vice invoqué.

 

TF 5A_957/2012

2012-2013

Art. 9, 29 ORFI, art. 132a, 139 LP

Le débiteur souhaitant une nouvelle estimation du gage sur le point d’être réalisé doit le faire dans le délai de plainte contre la communication de la valeur retenue ; sauf lorsque le gage est réalisé sans estimation préalable, la plainte dirigée contre l’adjudication ne peut porter que sur les irrégularités commises lors de la procédure préparatoire ou lors de l’adjudication elle-même ; en substance, les moyens invocables à ce stade sont les vices du consentement et la violation du principe de l’offre suffisante.

TF 5A_858/2011

2011-2012

Art. 123 LP

Le tiers propriétaire du bien mis en gage et saisi peut demander le sursis à la réalisation.

ATF 138 III 132

2011-2012

Art. 837 CC et art. 153a LP

Le jugement qui « ordonne l'inscription définitive […] de l’hypothèque légale provisoire inscrite […] suite à l’ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2007 » ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour l’existence du droit de gage si le créancier ne produit pas en même temps un extrait du registre foncier établissant que le gage a été inscrit au registre foncier ; faute de condamnation du débiteur à payer une somme d’argent, le jugement ne vaut pas non plus titre de mainlevée définitive pour la créance.

ATF 138 III 145

2011-2012

Art. 111 LP, art. 289 CC

Lorsque des aliments ont été avancés par les pouvoirs publics, l’Etat bénéficie de la participation privilégiée dans le cadre de la procédure dirigée contre le débiteur des aliments.

TF 5A_141/2012

2011-2012

Art. 141 et 156 LP

Les dispositions relatives à l’état des charges sont également applicables en matière de poursuite en réalisation du gage.

Il n’est sursis à la réalisation pour la durée de la procédure en contestation de l’état des charges que si cette dernière est susceptible de modifier la mise à prix ; application en l’espèce à un immeuble obéré par des hypothèques légales.

TF 5A_330/2011

2011-2012

Art. 92 LP

Le seul fait que la valeur des biens saisis soit extrêmement faible ne les rend pas en soi insaisissables (voir également TF 5A_258/2012 du 11 juin 2012).

TF 5A_393/2011

2011-2012

Art. 132a LP et art. 67 LDFR

Sort de la réalisation d’un bien agricole lorsque l’acquéreur ne produit pas l’autorisation nécessaire.

TF 5A_445/2011

2011-2012

Art. 65 ORFI ainsi qu’art. 138 et 143 LP

Lorsque l’office annule la vente, car l’acheteur n’a pas payé le prix de vente, l’office ne procède pas à la fixation d’un nouveau délai pour annoncer les charges pesant sur l’immeuble.

Les contestations sur le droit de gage qui pouvaient être soulevées au cours de la procédure de mainlevée de l’opposition à une poursuite en réalisation du gage ne peuvent être soulevées par le biais d’une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_446/2011

2011-2012

Art. 17 et 143 LP

Lorsque l’office annule la vente, car l’acheteur n’a pas payé le prix de vente, les nouvelles enchères doivent en principe se faire aux mêmes conditions que les précédentes.

Une éventuelle modification peut être contestée par la voie de la plainte, à condition que le plaignant puisse prouver son intérêt digne de protection à la contestation.

TF 5A_551/2011

2011-2012

Art. 97, 128 et 155-156 LP

La règle selon laquelle les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à une valeur inférieure au métal ne vaut pas pour les autres métaux.

TF 5A_675/2011

2011-2012

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur demande la révision d’une saisie sur le salaire en raison d’éléments nouveaux, il appartient à l’office de réunir les informations nécessaires en application de la maxime inquisitoire.

TF 5A_728/2011

2011-2012

Art. 92 LP

Conditions auxquelles doit répondre un véhicule pour être déclaré insaisissable.

Distinction entre l’activité professionnelle et l’entreprise commerciale.

TF 5A_864/2011

2011-2012

Art. 29 Cst.

Exigence d’indépendance et d’impartialité de l’expert chargé d’estimer un immeuble dans une poursuite en réalisation du gage.

Recours admis en raison de l’intervention de l’expert à un stade antérieur du litige.

ATF 136 III 490

2010-2011

Art. 97 et 116 LP

Lorsque les biens saisis (en l’espèce le capital-actions d’une société immobilière en faillite) s’apprécient postérieurement à la saisie, il n’y a pas lieu de réduire l’assiette de celle-ci ; la réquisition de réalisation des biens saisis ne pouvant être assortie d’une condition, il n’y a aucun abus de droit de la part du créancier de ne pas la faire dépendre d’une nouvelle estimation des biens saisis.

ATF 136 III 571

2010-2011

Art. 22, 66 al. 4 ch. 1 et 132a al. 3 LP

La poursuite menée à tort sur le fondement de notification par voie édictale est nulle, même si elle a déjà conduit à la vente d’un immeuble appartenant au débiteur ; l’adjudicataire peut s’attendre à ce que la validité de la poursuite soit contestée dans le délai d’un an après l’acquisition par voie d’enchère de l’immeuble objet de la poursuite déclarée nulle.

ATF 136 III 633

2010-2011

Art. 110 al. 1 et 149 al. 3 LP

Si le débiteur change de domicile durant le délai de participation, le créancier demandant par ailleurs la reprise de la poursuite sur le fondement de l’acte de défaut de biens, l’office des poursuites du nouveau domicile doit informer l’office des poursuites de l’ancien domicile; le créancier s’étant adressé à l’office des poursuites du nouveau domicile du débiteur disposera ainsi de la possibilité de participer à la saisie réalisée à l’ancien domicile de celui-ci.

ATF 137 III 235

2010-2011

Art. 29 al. 2 et 99 al. 2 ORFI

L’estimation de l’immeuble peut être portée à la connaissance du débiteur en même temps que la date des enchères.

BlSchK 2010 161

2010-2011

žArt. 91 et 92 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office ne dispense pas celui-ci d’éclaircir d’office la situation patrimoniale de celui-ci ; lorsque le débiteur déclare « être employé à la provision » (auf reiner Provisionsbasis) de manière aléatoire, il appartient à l’office de se faire présenter les décomptes de provision, la compatibilité du débiteur et d’examiner, en comparaison avec d’autres personnes dans sa situation, quelle part des revenus peut être déclarée saisissable.

BlSchK 2010 253

2010-2011

Art. 93 LP

Les primes de l’assurance-ménage doivent être payées au moyen du montant de base du minimum vital.

BlSchK 2010 255

2010-2011

Art. 134 LP, art. 108 al. 3 ORFI

L’office doit rechercher le mode de réalisation le plus avantageux pour les créanciers ; il ne peut invoquer l’art. 108 al. 3 ORFI, qui n’est qu’une règle de distribution, pour écarter une vente en bloc d’immeubles plus avantageuse que la vente séparée.

BlSchK 2010 257

2010-2011

Art. 133 ss LP, art. 16 CC

L’examen de la capacité civile d’une personne participant à des enchères publiques en matière immobilière est soumise à des conditions plus strictes qu’en matière de ventes de gré à gré, car il n’est pas dressé d’acte authentique du résultat des enchères.

BlSchK 2011 22

2010-2011

Art. 111 al. 1 LP

Le privilège des proches parents n’est pas reporté sur l’Etat lorsque celui-ci a avancé le montant des pensions alimentaires et est subrogé dans les droits du créancier.

BlSchK 2011 61

2010-2011

Art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP, art. 88 LCA

Est saisissable, l’indemnité en capital versée par une assurance privée aux termes d’un contrat prévoyant un barème « abstrait » pour l’estimation de l’invalidité.

BlschK 2011 63

2010-2011

Art. 78a al. 3 ORFI, art. 649b al. 3 CC

Lorsque la vente judiciaire d’une part de copropriété est ordonnée, la créance de la copropriété contre le copropriétaire évincé ne peut être prise en compte pour la fixation du prix d’adjudication.

BlSchK 2011 65

2010-2011

Art. 149 al. 3 et 158 LP

Le certificat d’insuffisance du gage n’est pas assimilable à un acte de défaut de biens ; la poursuite subséquente constitue une nouvelle poursuite et non la continuation de la poursuite en réalisation du gage ; en revanche si le créancier obtient un acte de défaut de bien à la suite de la seconde poursuite, il peut toujours demander la continuation de celle-ci.

TF 5A_109/2011

2010-2011

Art. 134 ss LP

Ne peuvent faire l’objet d’une action en contestation de l’état des charges que les prétentions qui ont été portées à l’état des charges, ou dûment annoncées à l’office ; in casu, le créancier ayant omis de produire la créance pour les intérêts moratoires, il ne peut tenter d’en obtenir l’inscription à l’état des charges par la voie de l’action.

TF 5A_135/2011

2010-2011

Art. 73c al. 2 ORFI

Lorsque le droit cantonal prévoit une hypothèque légale pour certaines contributions publiques (en l’espèce la taxe d’épuration des eaux), les montants dus par la copropriété dans son ensemble doivent également figurer à l’état des charges de la part de copropriété faisant l’objet de la saisie.

TF 5A_16/2011

2010-2011

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur exerce une activité générant un revenu fluctuant, l’office des poursuites peut procéder à la saisie sur le salaire de deux manière différentes ; premièrement, il peut ordonner au débiteur de verser l’ensemble des revenus dépassant le minimum vital et l’inviter à fournir chaque mois les justificatifs nécessaires ; il peut aussi décider de procéder à la saisie d’un montant fixe ; dans ce cas, il ne peut distribuer le produit de la saisie qu’après l’échéance du délai d’un an de péremption de la poursuite, afin d’être en mesure de déterminer la part qui dépasse effectivement le minimum vital et de procéder, le cas échéant à des compensations ; le choix entre les deux procédés ne peut être contesté qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

TF 5A_252/2011

2010-2011

Art. 93 LP

Le Tribunal fédéral ne revoit le calcul du minimum vital et l’ampleur de la saisie sur le salaire qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation ; il n’est pas arbitraire de refuser de compter dans les frais de logement le salaire de la femme de ménage du débiteur, car les frais d’entretien du logement sont pris en compte dans le montant forfaitaire mensuel de base ; bien qu’absolument insaisissable, la rente AI peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital, lorsque le débiteur dispose d’autres ressources ; elle vient ainsi s’ajouter au revenu saisissable de manière à accroître l’assiette de la saisie.

TF 5A_429/2010

2010-2011

Art. 106 ss LP

Le fait d’attendre quinze mois pour revendiquer un nantissement sur des biens saisis est constitutif d’abus.

TF 5A_555/2010

2010-2011

žArt. 32 al. 2 et 132 al. 3 LP

L’autorité de surveillance doit consulter les intéressés sur le mode de réalisation d’une part de copropriété ; si l’un d’eux fait part de son opinion par écrit à l’office, celui-ci doit transmettre le mémoire à l’autorité de surveillance.

TF 5A_570/2010

2010-2011

Art. 88 LP

La notification de l’avis de saisie porte implicitement à la connaissance du débiteur la décision de mainlevée définitive ; celui-ci ne peut donc demander l’annulation de l’avis de saisie sans s’opposer également à la décision de mainlevée prétendument rendue à son insu.

TF 5A_696/2010

2010-2011

Art. 5, 14, 17 et 122 LP

Lorsque l’office ne procède pas à la réalisation des biens saisis dans le délai de deux mois dès la réquisition de vente, la saisie n’est ni nulle, ni annulable ; le retard peut uniquement faire l’objet d’une plainte, d’une demande en dommages-intérêts contre l’Etat ou d’une procédure disciplinaire contre le préposé.

TF 5A_739/2010

2010-2011

Art. 152 al. 2 LP, art. 94 et 101 ORFI

Différences entre la gérance « limitée » de l’immeuble auquel l’office procède après la saisie et la gérance « étendue » ordonnée suite à la réquisition de vente.

TF 5A_746/2010

2010-2011

Art. 95 al. 1 LP

Les avoirs et les rentes provenant d’un troisième pilier B sont intégralement saisissables, à la différence de ceux servis au titre du troisième pilier A.

TF 5A_824/2010

2010-2011

žArt. 99 LP

Lorsque le capital social n’est pas imprimé, les droits des actionnaires doivent être saisis par la voie de la saisie de créances ; le créancier concluant « à la saisie des actions de la société vénézuélienne » ne peut se plaindre de ce qu’en l’absence de titres émis, l’autorité de surveillance n’a pas ordonné la saisie des droits dont jouissait le débiteur en raison de sa qualité d’actionnaire.

TF 5A_836/2009

2010-2011

Art. 96 et 101 LP, art. 960 al. 2 CC

L’annotation de la saisie d’un bien immeuble a la priorité sur un pacte d’emption transcrit postérieurement dans le registre foncier.

TF 5A_854/2010

2010-2011

Art. 9 al. 2 et 99 ORFI

Une expertise portant sur plusieurs immeubles saisis constitue une estimation suffisante si la valeur de chacun d’eux est suffisamment identifiée ; dans la procédure en réalisation du gage, l’office des poursuites ne procède qu’à une seule estimation, lors de la réquisition de vente, à la différence de la poursuite ordinaire par voie de saisie.

TF 5A_902/2010

2010-2011

Art. 96 LP

Lorsque le débiteur transfère à l’étranger, fût-ce pour expertise, un bien saisi, la saisie demeure valable, même si son exécution est rendue plus compliquée.

Art. 91 LP

L’office des poursuites n’a pas besoin de rechercher les biens du débiteur qui est pénalement tenu de déclarer l’ensemble de son patrimoine ; si le créancier attire l’attention de l’office sur l’existence de certains biens, ce dernier est tenu de procéder aux investigations nécessaires.

Art. 123 LP

Au moment d’octroyer un éventuel sursis à la réalisation, l’office doit examiner si le débiteur est en mesure d’assumer celui-ci ; les acomptes versés au débiteur doivent être immédiatement remis au créancier.

Art. 91 et 92 LP

L’office doit déterminer d’office la situation du débiteur malgré l’obligation de ce dernier de renseigner l’office de manière complète ; l’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation au moment de déterminer si la valeur marchande des objets saisis dépasse les frais de réalisation.

Art. 93 LP

Le débiteur doit être entendu avant toute modification d’une saisie sur le salaire susceptible d’entraîner une augmentation de celle-ci ; il doit également collaborer avec l’office des poursuites à l’établissement de sa situation.

Art. 93 LP

Lors d’une saisie du salaire d’un débiteur marié, une éventuelle cession de rente LPP entre époux ne saurait être prise en considération, vu les risques d’abus, même si celle-ci est valable au regard du droit des assurances sociales.

Art. 93 LP

Le fait que le débiteur fasse ménage commun avec son frère ne constitue pas une communauté domestique durable pour le calcul du montant de base mensuel ; en l’espèce, ce dernier a été réduit de CHF 100.- pour tenir compte de la situation des économies de fait.

Art. 93 LP

L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital que s’il découle d’une obligation légale.

Art. 93 LP

Les frais liés à la présence de la belle-fille du débiteur sous le toit de celui-ci, pas plus que les pensions alimentaires qu’elle reçoit, ne doivent être pris en compte dans le minimum vital.

Art. 43 LP

La poursuite en prestation de sûretés constitue une poursuite pour dettes ordinaire, à ceci près que la faillite ne peut être prononcée.

Art. 115 LP et 289 al. 1 CC

Une fois les enfants majeurs, leur père n’a plus qualité pour entamer des poursuites sur le fondement d’un acte de défaut de bien qui lui a été délivré au terme de poursuites en recouvrement des pensions alimentaires menées durant la minorité des enfants ; la cession de créance est réservée.

TF 5A _783/2009

2009-2010

Art. 97 et 116 LP

En dehors d’une révision de l’estimation des biens saisis, l’accroissement de la valeur de ceux-ci n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de l’ampleur de la saisie.

TF 5A_102/2010

2009-2010

Art. 8 al. 1 LP et art. 3 CC

Lors de modifications des conditions de vente au début des enchères, le débiteur doit réagir immédiatement s’il entend les contester ; le procès-verbal d’adjudication n’a pas besoin d’être signé par le débiteur et il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. 142 LP, art. 35 ORFI, art. 818 et 842 CC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est cédée à titre fiduciaire en garantie d’un prêt, elle n’emporte pas novation et il y a lieu de distinguer entre la créance cédulaire et la créance de base ; l’art. 35 al. 1 ORFI s’applique par analogie à la constitution de l’état des charges ; si la créance de base et les intérêts y afférents sont inférieurs à la créance cédulaire, seuls les premiers peuvent être portés à l’état des charges ; dans le cas inverse, la créance cédulaire sera portée à l’état des charges et les montants non couverts feront l’objet d’une poursuite ordinaire.

TF 5A_16/2010

2009-2010

Art. 92 LP

Les rentes d’invalidité de l’assurance-accident sont saisissables.

TF 5A_171/2009

2009-2010

Art. 91 et 107 LP, art. 47 LB

Une banque ne peut exciper du secret bancaire pour refuser de produire des documents dans le cadre d’une procédure en revendication ; il appartient au droit judiciaire de déterminer si le secret bancaire peut s’opposer à l’obligation de produire des documents, l’art. 91 al. 4 LP ne pouvant qu’être pris en compte sans être en soi déterminant.

TF 5A_201/2010

2009-2010

Art. 107 et 242 LP, art. 401 CO

Conditions auxquelles l’existence d’un contrat de fiducie fondant un droit de distraction peut être admise.

TF 5A_321/2010

2009-2010

Art. 95 ORFI et 806 CC

Le créancier du deuxième rang ne peut renoncer avec effet rétroactif en faveur d’un autre créancier d’un rang supérieur au versement des loyers perçus par l’office au titre de la gérance légale, si le second créancier n’a pas exercé de poursuites.

TF 5A_336/2010

2009-2010

Art. 153 LP

Le débiteur prétendant que le gage immobilier est irréalisable doit former opposition ; il ne saurait l’invoquer par la voie de la plainte contre les conditions de vente.

TF 5A_378/2010

2009-2010

Art. 182 LP, art. 991, 992, 1096 et 1097 CO

Examen de la validité d’une lettre de change tirée sur le tireur au stade de la recevabilité de l’opposition dans une poursuite cambiaire.

TF 5A_411/2009

2009-2010

Art. 67 LDFR et 12 LP

L’avance des frais de nouvelle enchère prévue à l’art. 67 al. 1 LDFR peut être compensée par d’autres avances faites au titre des conditions de vente de l’immeuble saisi.

TF 5A_429/2010

2009-2010

Art. 106 ss LP

Une revendication formée quinze mois après que le propriétaire a eu connaissance de la saisie est abusive si aucune justification du retard n’est fournie.

TF 5A_43/2010

2009-2010

Art. 22 et 116 LP

Le fait de demander de manière prématurée la réalisation des biens saisis n’est pas une cause de nullité de cette dernière.

TF 5A_515/2009

2009-2010

Art. 91 LP

Le débiteur doit renseigner l’office des poursuites sur l’ensemble de son patrimoine, y compris des biens entre les mains de tiers, mais qui pourraient être sujets à action révocatoire pour avoir été réalisés au cours de la période suspecte.

TF 5A_555/2009

2009-2010

Art. 38 LP

La poursuite en fourniture de sûretés s’opère de la même manière que la poursuite pour dettes, sous deux réserves : elle a toujours lieu par voie de saisie et le produit de la réalisation est consigné ; si le débiteur s’est engagé à fournir une cédule hypothécaire en garantie d’une certaine somme, la poursuite en fourniture de sûretés portera sur ce montant.

Art. 92 et 265 LP

Une fois que l’exception de non retour à meilleure fortune a été rejetée, la saisie s’exécute de la même manière que n’importe quelle autre saisie et les biens insaisissables sont uniquement ceux figurant à l’art. 92 LP.

TF 5A_69/2010

2009-2010

Art. 92 LP

Conditions auxquelles un véhicule automobile est insaisissable.

TF 5A_696/2009

2009-2010

Art. 93 LP

Le fait que la détention d’un animal de compagnie soit bénéfique pour l’équilibre psychique du débiteur ne doit pas conduire à l’accroissement du minimum vital de ce dernier.

TF 5A_728/2009

2009-2010

Art. 106 ss LP

La caution versée pour obtenir la mise en liberté provisoire durant une procédure pénale constitue un bien saisissable sitôt que le juge d’instruction en ordonne la restitution, totale ou partielle ; il appartient au droit de procédure pénale de déterminer à qui la caution doit être restituée ; la remise de la caution par le juge d’instruction à l’office des poursuites constituant un acte de réalisation, la procédure de revendication se poursuit sur ce montant (art. 106 al. 2 LP a contrario).

TF 5A_763/2009

2009-2010

Art. 106 et 131 LP

Lorsque le tiers saisi fait valoir qu’une autre personne que le débiteur est son créancier, l’office ne doit pas ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée dans un procès faisant suite à l’attribution de la créance litigieuse au créancier.

TF 5A_849/2009

2009-2010

Art. 120 ss CO, art. 884 ss CC, art. 131 LP

Lorsque des biens donnés en gage sont saisis, le créancier gagiste ne peut procéder à leur réalisation, la compensation entre le produit de réalisation des gages et le solde négatif du compte bancaire du débiteur est, par voie de conséquence, exclue pour cause d’abus de droit.

TF 5A_229/2009

2008-2009

ž Art. 157 LP

L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation, il peut cependant être mis à charge de l’acquéreur à condition d’être clairement mentionné dans les conditions de vente.

BlSchK 2009, 136

2008-2009

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur est une personne morale, son bénéfice peut être saisi, mais ses charges indispensables à l’exploitation sont alors admises comme minimum vital.

Art. 93 LP

Des contributions d’entretien versées à l’étranger sont prises en compte dans le minimum vital si le débirentier établi les raisons de leur paiement et l’effectivité des versements.

Art. 93 et 265 LP

Le compte courant sur lequel aucune fortune n’est constituée ne peut être saisi qu’en respectant les règles sur la saisie du salaire, règles qui s’appliquent également en cas de contestation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_330/2008

2008-2009

Art. 93 LP

L’entretien versé à un enfant majeur aux études n’entre pas dans le minimum vital ; confirmation de la jurisprudence.

Art. 10 OPC

Le choix du mode de réalisation d’une part successorale constitue une question d’opportunité que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation. Lorsque des incertitudes demeurent sur la composition exacte de la masse successorale, la procédure de partage est plus appropriée pour éviter la vente à vil prix, mais l’autorité de surveillance peut ordonner les enchères en l’absence d’avance de frais par le créancier.

Art. 92 LP

Les prestations complémentaires versées sur le fondement d’une loi cantonale sont insaisissables.

TF 5A_407/2008

2008-2009

Art. 129 LP

Il n’est pas possible de vendre aux enchères des biens qu’il ne peut immédiatement remettre à l’acquéreur.

Art. 29 Cst. et art. 9 al. 2 ORFI

Le débiteur qui sollicite une seconde estimation de l’immeuble ne saurait être dispensé de l’avance de frais y afférent en invoquant son droit à l’assistance judiciaire.

TF 5A_638/2008

2008-2009

Art. 107 et 108 LP

Lorsque les biens saisis (in casu séquestrés) sont en la possession d’un quart détenteur, la qualité pour agir en revendication se détermine selon la personne au nom de laquelle le quart détenteur possède les biens.

Art. 133 LP

L’ouverture d’une procédure d’expropriation portant sur un immeuble saisi n’est pas un motif justifiant la suspension des opérations de réalisation.

TF 5A_684/2008

2008-2009

Art. 93 LP

Faute pour le pacte de réserve de propriété d’avoir été inscrit dans le registre idoine, les annuités payées par le débiteur pour un bien de première nécessité qu’il a acquis ne sauraient être comptées dans le minimum vital.

TF 5A_692/2008

2008-2009

Art. 90 LP

Lorsque la saisie est renvoyée, faute pour le débiteur d’être présent, ce dernier n’est plus recevable à se plaindre de ce que l’avis de saisie ne lui avait pas été notifié à temps.

TF 5A_696/2008

2008-2009

Art. 106 ss LP

La procédure en revendication ne peut plus être entamée après la distribution des deniers.

TF 5A_697/2008

2008-2009

Art. 106ss LP

La répartition des rôles dans le procès en revendication se fait sur la base des déclarations des intervenants sans que l’office n’ait à se faire le juge du bien fondé de la prétention. Si le quart détenteur déclare détenir des fonds pour le compte du tiers revendiquant, la qualité pour agir appartient à la créancière.

BlSchK 2008, 19

2007-2008

Art. 93 LP

Si le débiteur travaille de manière irrégulière et également de nuit, un montant doit être ajouté à son minimum vital pour les frais de déplacement et le véhicule utilisé est insaisissable. Il est toutefois justifié de retenir un montant par kilomètre parcouru supérieur aux 60 cts habituels si les trajets sont plus rares.

BlSchK 2008, 29

2007-2008

Art. 94 al. 2 ORFI

L’office doit indiquer au tiers qu’il désigne pour gérer l’immeuble saisi s’il doit agir en son propre nom ou au nom de l’office.

BlSchK 2008, 56

2007-2008

Art. 8a LP

L’art. 8a LP ne s’oppose pas à ce que des actes de défaut de biens imprescriptibles selon 149a LP soient mentionnés dans un extrait du registre des poursuites plus de cinq ans après la clôture de la procédure.

BlSchK 2008, 67

2007-2008

Art. 93 LP et 175 CCS

Une communauté domestique durable doit être admise après un an de vie commune.

TF 5A_22/2008

2007-2008

Art. 83 et 88 LP

Le créancier, lorsqu’il requiert la continuation de la poursuite, n’a pas besoin de préciser s’il sollicite la saisie provisoire ou la saisie définitive. La décision sur ce point incombe à l’office des poursuites.

Art. 10 al. 2 OPC et 545 al. 1 ch. 3 CO

En cas d’échec de la procédure de conciliation en matière de saisie d’une part de liquidation dans une société simple, l’office décide de la liquidation. Sa décision ne doit pas être considérée comme une dénonciation soumise à un éventuel délai conventionnel.

Art. 9 et 99 ORFI

Méthode d’évaluation de la valeur de réalisation d’un immeuble dans le cadre d’une nouvelle estimation.

Art. 144 al. 3 LP

L’impôt sur le revenu ne saurait être considéré comme les frais de réalisation d’une saisie sur le salaire.

Art. 29 al. 3 Cst.

Les parties n’ont pas droit à l’assistance judiciaire au cours de la procédure de conciliation en matière de saisie d’une part de liquidation, car l’office des poursuites ne rend aucune décision.

TF 5A_549/2007

2007-2008

Art. 93 LP

Les impôts ne rentrent pas dans le minimum vital, à l’exception des impôts à la source perçus par un employeur étranger.

TF 5A_561/2007

2007-2008

Art. 109 LP

La suspension sur le fondement de l’art. 109 al. 5 LP ne concerne que la partie revendiquée des actions saisies et non celle qui ne l’est pas.

Art. 93 LP

Seules les primes de l’assurance-maladie de base entrent dans la définition du minimum vital LP, les primes d’assurances complémentaires en sont exclues.

TF 5A_93/2008

2007-2008

Art. 92 LP

L’Etat étranger qui prétend que des comptes détenus en Suisse par sa banque centrale sont insaisissables ne peut se contenter d’allégations. Il doit, en produisant des extraits certifiés conformes de la comptabilité de l’établissement, établir que les fonds sont affectés à des opérations monétaires tombant sous le coup de l’immunité d’exécution.