TF 1C_374/2007

2009-2010

Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites.

Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).