La procédure d’asile d’un ressortissant de Bosnie-Herzégovine qui est arrivé en Suisse en 1997 avec sa femme, après avoir vécu dans l’enclave de Srebrenica pendant la guerre de Bosnie s’est soldée par un échec.

Le couple et ses quatre enfants ayant refusé de quitter la Suisse, les mesures de contraintes ont été ordonnées. La mise en détention pendant 22 jours de l’intéressé n’est pas intervenue « selon les voies légales ». Le cas relève du deuxième volet de la let. f de l’art. 5 § 1 CEDH dans la mesure où la procédure d’expulsion contre l’intéressé et sa famille était « en cours » lors de sa mise en détention le 3 août 2005. Toutefois, l’application du droit interne (art. 13b let. c aLSEE ‑ indices concrets permettant de supposer que la personne étrangère entend se soustraire au refoulement), ne cadre pas avec l’exigence d’une interprétation restrictive à laquelle est soumis l’art. 5 CEDH. Il existait certes une décision de renvoi exécutoire, mais l’intéressé a décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse, dès son arrivée en Suisse. Il a déposé une carte d’identité et s’est toujours présenté aux convocations du service cantonal de la population. Il avait quatre enfants à sa charge, tous mineurs, et son épouse souffrait d’une maladie psychique. Autrement dit, il n’existait pas « d’indices concrets » permettant de supposer qu’il entendait « se soustraire au refoulement ». Le refus exprimé à plusieurs reprises par le requérant de quitter le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de se soustraire à la décision de renvoi.