Conséquences de la condition du droit de présence assuré. Conditions d’applicabilité de l’art. 8 CEDH.

En raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie « privée ». Il importe peu à cet égard que, comme le prétend le Gouvernement, l’intéressé ait interrompu sa présence sur le territoire suisse par des séjours à l’étranger. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du § 2 de l’art. 8. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention d’infractions. Compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l’absence de volonté de sa part de s’intégrer en Suisse, de son manque de respect des règles suisses et ce malgré les avertissements des autorités compétentes, ainsi que du fait que le lien avec son pays d’origine ne semble pas être complètement rompu, il n’y aurait pas violation de l’art. 8 si une mesure d’éloignement était mise en œuvre.