TF 6B_25/2012

2011-2012

Art. 117, 12 al. 3 CP

Homicide par négligence. Violation par négligence des règles de l’art de construire. Arbitraire. La réalisation de l’infraction (117 CP) suppose la réunion de trois conditions : une négligence, le décès d’une personne ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. L’homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en général une action. Toutefois, conformément à l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d’accomplissement d’un acte, il faut s’inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (12 al. 3 CP).

Pour qu’il y ait négligence, il faut la violation des règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Il faut par ailleurs que la violation du devoir de prudence soit fautive, en d’autres termes que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable.