Droit pénal spécial

ATF 149 IV 116 (d)

2022-2023

Lésions corporelles par négligence ; consentement dans le cadre d’une activité sportive ; entrave à la circulation publique lors d’un accident de parapente. Avant de s’inscrire à un examen de vol en parapente en tandem, l’élève doit s’assurer qu’il dispose des compétences nécessaires pour passer cet examen en toute sécurité. Si, en raison d’une violation grossière des règles de prudence, il cause la chute du parapente et occasionne des lésions corporelles à son examinateur, il commet une imprévoyance coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP et l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP doit être retenue. L’élève ne peut donc pas se prévaloir de son inexpérience pour exclure sa responsabilité. Pour pouvoir condamner l’élève, se pose encore la question de l’acceptation du risque d’accident par l’examinateur puisqu’il était conscient du fait que voler avec un débutant comportait certains risques. Dans ce contexte particulier où la victime ne peut pas intervenir et n’a ainsi aucune maitrise sur le déroulement de l’action, la jurisprudence parle de mise en danger d’autrui avec son consentement. Pour les activités sportives, il convient de prendre en considération les règles applicables à la discipline sportive en question. Lorsqu’un risque inhérent à la pratique du sport en question se réalise, l’acceptation de celui-ci est admise et l’auteur n’est pas punissable sauf s’il viole de manière grossière ou intentionnelle les règles précitées, ce qui a été le cas en l’espèce. Par ailleurs, la question de savoir si le comportement de l’auteur constituait également une entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 CP a été tranchée par la négative. Par un revirement de jurisprudence, le TF a considéré que la victime d’une telle infraction ne pouvait être qu’une personne touchée au hasard par la mise en danger créée par l’auteur de l’infraction, cette personne représentant alors la collectivité. En l’espèce, l’examinateur n’ayant pas été une personne touchée au hasard, cette infraction n’a pas pu être retenue contre le prévenu.

TF 6B_234/2022 (i)

2022-2023

Partages de vidéos représentant de la violence ; caractère insistant de l’art. 135 al. 1 CP ; valeur d’ordre culturel. Le partage, sur ses réseaux sociaux, de vidéos de courte durée représentant de la violence peut tomber sous le coup de l’art. 135 CP. Le caractère insistant requis par l’al. 1 de cette disposition ne présuppose pas que la représentation dure longtemps. Par ailleurs, accompagner la publication d’une légende incitant au partage pour condamner les violences ne suffit pas à lui conférer une valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection au sens de l’art. 135 al. 1 CP. En effet, en l’espèce, faute de réelle clarification et/ou analyse de la part de l’auteur de l’infraction, les images brutales auxquelles les spectateurs et spectatrices ont été confrontés n’avaient aucune fonction informative et il ressortait clairement des vidéos que l’intention des réalisateurs et réalisatrices était l’incitation à la brutalité. S’agissant de l’élément constitutif subjectif de cette infraction, le dol éventuel suffit.

Art. 111 et 16 al. 1 CP.

Suite à une condamnation pour homicide en état de défense excusable, le prévenu fait recours en reprochant à l’instance inférieure de ne pas avoir envisagé son cas sous l’angle d’un meurtre passionnel en état de défense excusable. Le Tribunal fédéral effectue un revirement de jurisprudence et se rallie à la doctrine dominante pour laquelle l’art. 113 CP exclu l’application de l’art. 16 al. 1 CP. Pour se faire, il se base sur le principe de Doppelverwertungsverbot interdisant de prendre en compte des éléments particuliers à la fois dans la typicité et la fixation des peines.

ATF 141 IV 61

2014-2015

Art. 112 CP.

Pour apprécier si l’auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, il faut apprécier si la faute particulièrement lourde qui lui est prêtée peut être déduite exclusivement de la commission de l’acte. Les antécédents et le comportement que l’auteur adopte immédiatement après les faits n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l’auteur. Le mobile est particulièrement odieux si l’auteur tue pour obtenir une rémunération, pour voler, pour se venger ou pour une broutille. Le but, qui se recoupe en grande partie avec le mobile, est particulièrement odieux lorsque l’auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui entrave la commission d’une infraction. La façon d’agir est, elle, particulièrement odieuse lorsqu’elle est barbare ou atroce, ou encore lorsque l’auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s’agit là que d’exemples, l’énumération légale n’étant pas exhaustive. La réflexion et la planification de l’acte peuvent ainsi constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ; de même qu’une froideur et une maîtrise de soi dans l’exécution de l’acte. C’est une appréciation d’ensemble des circonstances externes (comportement, manière d’agir, etc.) et internes (but, mobile, etc.) qui détermine si l’on est en présence d’un assassinat ou non. Chez l’assassin, l’égoïsme l’emporte en général sur toute autre considération, tandis que le meurtrier agit généralement pour des motifs plus ou moins compréhensibles. Pour retenir la qualification d’assassinat, il faut cependant que le caractère odieux et la faute de l’auteur se distinguent nettement de ceux d’un meurtrier. Celui qui tue en assénant 47 coups de couteau et en égorgeant un homme sans défense, agissant sans motif ou pour un motif futile, puis qui dissimule soigneusement son méfait, commet un assassinat.

ATF 141 IV 97

2014-2015

Art. 122 CP.

Malgré la jurisprudence de l’ATF 139 IV 214, selon laquelle la transmission du VIH ne met plus en elle-même la vie en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une lésion corporelle grave sur la base de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CP compte tenu de la grave altération de la santé physique et psychique que la transmission du virus entraîne à vie. Les deux jurisprudences ne sont pas incompatibles.

Art. 122 al. 1, 123 ch. 1 CP

Lésions corporelles graves et simples, transmission du virus VIH à la suite de rapports sexuels non protégés. Vu les découvertes scientifiques et les progrès dans les traitements médicaux, on ne peut plus retenir aujourd’hui sans autre analyse que l’infection par le VIH constitue déjà en elle-même une lésion corporelle grave, qui met la vie en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP. Elle représente cependant encore une altération pathologique préjudiciable ayant valeur de maladie et doit être qualifiée, selon les circonstances concrètes, de lésion corporelle simple ou grave.

Art. 122 et 128 ; 49 CP

Concours entre omission de prêter secours et lésions corporelles intentionnelles. Un concours réel entre l’infraction d’omission de prêter secours et celle de lésions corporelles intentionnelles ne se conçoit que lorsque les blessures subies par la victime sont plus importantes que celles envisagées par l’auteur.

Art. 134 CP.

L’infraction d’agression exige qu’une ou plusieurs personnes aient trouvé la mort ou subi une lésion corporelle lors de l’agression. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité qui, si elle fait défaut, exclut de retenir l’infraction, y compris sous la forme de la tentative.

Art. 112 CP

Assassinat par dol éventuel. Une tentative d’assassinat peut être commise par dol éventuel. Le fait qu’un père agisse seulement par dol éventuel, en acceptant sans la vouloir la mort de son bébé, n’exclut pas que les mobiles et le but participent d’un mépris extraordinairement grossier pour la vie humaine et s’avèrent particulièrement odieux.

Art. 129 CP

Mise en danger de la vie d’autrui. En cas de strangulation, il y a en principe danger de mort imminent dès l’apparition de pétéchies en forme de pointe dans les conjonctives, même si la victime ne perd pas connaissance. En revanche, subjectivement, le dol direct peut parfois faire défaut lorsque l’auteur, sur la base de différentes formations en sports de combat, peut partir de l’idée qu’aucun résultat ne surviendra.

Art. 122 CP

Lésions corporelles graves et virus VIH. L’ancienne jurisprudence en matière de transmission du VIH ne doit plus être suivie dans la mesure où les connaissances actuelles et les possibilités de traitement ne permettent plus de retenir qu’un état infectieux par le VIH correspond de manière générale à une mise en danger de la vie au sens de l’art. 122 al. 1 CP.

Art. 133 CP

Rixe. Il convient de sanctionner chacun des participants à une rixe indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort ou de lésions corporelles n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle aucune intention ne doit nécessairement porter. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la survenance de cette condition objective de punissabilité peut être condamné pour rixe dans la mesure où il est admis que sa participation antérieure a stimulé la combativité des belligérants. Il doit en aller de même de celui qui n’intervient dans la rixe qu’après la survenance de la lésion. L’exigence d’une lésion comme condition objective de punissabilité ne permet que de définir quelle bagarre est suffisamment grave pour être pénalement répréhensible en tant que telle, mais la participation est incriminée sans égard à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité d’un participant et la lésion. En outre, interpréter différemment l’art. 133 CP en retenant que celui qui n’intervient qu’après la survenance de la lésion n’est pas punissable rendrait difficile à l’extrême une condamnation puisqu’il appartiendrait à l’accusation d’établir tant le moment de survenance de la lésion que le moment de l’intervention de l’intéressé, ce qui serait contraire au but recherché par le législateur, soit précisément d’éviter toute difficulté de preuve permettant de laisser impuni, du fait de la confusion qui règne généralement dans ce genre de bagarre, un comportement socialement répréhensible.

TF 1B_366/2011

2011-2012

Art. 125, 12 al. 3 CP et 383 al. 1 ch. 1 CPP

Droit pénal des mineurs. Lésions corporelles par négligence. Morsure d’un chien sur un passant, alors que ce dernier avait été attaché à un banc sans surveillance de son maître. Analyse de l’intention et de la négligence en fonction des circonstances du cas d’espèce.

TF 6B_25/2012

2011-2012

Art. 117, 12 al. 3 CP

Homicide par négligence. Violation par négligence des règles de l’art de construire. Arbitraire. La réalisation de l’infraction (117 CP) suppose la réunion de trois conditions : une négligence, le décès d’une personne ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. L’homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en général une action. Toutefois, conformément à l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d’accomplissement d’un acte, il faut s’inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (12 al. 3 CP).

Pour qu’il y ait négligence, il faut la violation des règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Il faut par ailleurs que la violation du devoir de prudence soit fautive, en d’autres termes que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable.

TF 6B_869/2010

2011-2012

Art. 13 et 122 CP, 16 CC

Lésions corporelles. Acte médical. Consentement éclairé du patient. Capacité de discernement. Doute sur l’état mental. Erreur sur les faits. Le consentement éclairé du patient constitue un fait objectif justifiant l’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un acte médical. Il suppose, d’une part, une information suffisante de la part du médecin. Il faut, d’autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues. Délimitation par la jurisprudence des champs d’application respectifs des présomptions de capacité et d’incapacité de discernement. Le doute éprouvé par le médecin sur l’état mental du patient ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement. Portée de l’exigence faite au médecin d’éclaircir la question de l’état mental de son patient en cas de doute. Effet quant au plan subjectif de l’infraction.

Art. 53, 133 CP

Exclusion d’une exemption de peine en cas de rixe. L’infraction de rixe protège principalement l’intérêt public consistant à empêcher des bagarres susceptibles d’engendrer des lésions corporelles, voire la mort, non seulement chez les participants à l’altercation, mais également auprès de tiers. L’art. 133 CP ne protège qu’en second lieu l’intérêt individuel de la victime de telles bagarres. Admettre que les participants à une rixe puissent se soustraire à leur peine en s’adressant mutuellement des excuses reviendrait pour ainsi dire à faire de cette incrimination une lettre morte.

ATF 137 IV 1

2010-2011

Art. 133 CP

Rixe. Selon une jurisprudence constante, une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu’une troisième intervient. Si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l’art. 133 al. 1 CP. Il n’est pas déterminant qu’il prenne une part active avant l’intervention d’une troisième personne à l’altercation, puis qu’il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action (précision de jurisprudence ; consid. 4.3).

ATF 137 IV 1

2010-2011

Art. 133 CP

Rixe. Selon une jurisprudence constante, une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu’une troisième intervient. Si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l’art. 133 al. 1 CP. Il n’est pas déterminant qu’il prenne une part active avant l’intervention d’une troisième personne à l’altercation, puis qu’il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action (précision de jurisprudence ; consid. 4.3).

ATF 137 IV 113

2010-2011

Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).

ATF 137 IV 113

2010-2011

Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).

TF 6B_168/2010

2010-2011

Art. 49, 111 CP

Meurtre par dol éventuel. Le TF confirme la condamnation du conducteur fautif à 5 ans de peine privative de liberté, notamment en raison d’un meurtre multiple par dol éventuel. Il maintient dans un premier temps expressément sa jurisprudence controversée en vertu de laquelle l’on doit certes retenir avec réserve le dol éventuel en matière d’accidents suivis de lésions corporelles ou d’un décès, mais qu’il doit être admis dans des cas « crasses ». Ce, lorsqu’il résulte de l’ensemble des événements que le conducteur s’est décidé contre le bien juridique protégé (cf. ATF 130 IV 58 ; 133 IV 9). Ensuite, le TF confirme que le conducteur a agi avec conscience et volonté par dol éventuel dans le cas concret. Au vu des circonstances (route riche en virages, excès de vitesse massif, non respect crasse de la distance de sécurité par rapport au véhicule avant, présence d’autres usagers de la route, prières et avertissements de la passagère le conjurant d’abandonner son projet, presque aucune expérience de conduite), le conducteur avait conscience du très haut risque d’occasionner un accident de la circulation, ainsi que des conséquences extrêmes possibles pour les passagers du véhicule et pour les autres usagers de la route. La condition de la volonté est également remplie dès lors qu’il s’agissait d’un cas particulièrement crasse qui permet de faire coïncider le comportement par dol éventuel avec les conditions posées par la jurisprudence fédérale. La situation à risque élevé que le conducteur a créée dans ces circonstances ne lui aurait pas permis d’espérer sérieusement pouvoir éviter le résultat (qu’il retenait comme possible) au moyen de ses aptitudes – inexistantes dans le cas concret – à la conduite. Ce, dans la mesure où, avec le véhicule employé et la vitesse mesurée à au moins 128 km/h, le virage n’aurait pu être maîtrisé qu’en théorie. S’ajoute à cela que la conductrice du véhicule venant depuis le sens opposé n’avait pas eu la possibilité d’éviter la collision par le biais d’une réaction adéquate. La non-survenance du résultat ne dépendait dès lors avant tout ou exclusivement que du facteur chance ou d’un hasard. L’accusé s’était accommodé dudit résultat, au sens propre du terme. Il a totalement sacrifié sa propre sécurité, celle de sa passagère et des autres usagers de la route pour atteindre son objectif, à savoir de prouver sa supériorité au volant et de montrer à l’autre conducteur qui était « le maître ». Ainsi, il a exprimé son indifférence par rapport à la survenance du résultat par lui reconnu. Pour ces motifs, son comportement ne pouvait plus passer pour un acte négligent.

 

TF 6B_360/2009

2010-2011

Art. 117 CP

Homicide par négligence. La violation de son devoir de prudence par X se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le décès du piéton, même si le décès ne s’est produit qu’après la collision du piéton avec l’autre automobiliste. Il n’est pas exceptionnel qu’en cas de collision avec une voiture, un piéton soit propulsé sur une autre voie, où un autre conducteur de véhicule enfreignant également son devoir de prudence l’écrase et le tue. En admettant l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la violation de son devoir par X et le décès du piéton, respectivement la condamnation pour lésions corporelles par négligence, le juge a quo n’est pas parti d’une coactivité inadmissible dans le domaine de la négligence.

TF 6B_360/2009

2010-2011

Art. 117 CP

Homicide par négligence. La violation de son devoir de prudence par X se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le décès du piéton, même si le décès ne s’est produit qu’après la collision du piéton avec l’autre automobiliste. Il n’est pas exceptionnel qu’en cas de collision avec une voiture, un piéton soit propulsé sur une autre voie, où un autre conducteur de véhicule enfreignant également son devoir de prudence l’écrase et le tue. En admettant l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la violation de son devoir par X et le décès du piéton, respectivement la condamnation pour lésions corporelles par négligence, le juge a quo n’est pas parti d’une coactivité inadmissible dans le domaine de la négligence

TF 6B_774/2010

2010-2011

Art. 128, art. 197 ch. 3bis CP, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 §1 et 3 let. A-b CEDH

Omission de prêter secours – pornographie. Question d’appréciation des preuves : un jeune a-t-il pris au sérieux, de sorte à remplir la condition subjective de l’art. 128 CP, l’intention exprimée par un ami de tuer les membres de sa famille. In casu, l’acquittement du jeune de l’accusation d’omission de prêter secours a été confirmé en raison de l’absence d’intention.

žAdmission de la violation du principe d’accusation par rapport à la prévention de possession de bandes dessinées à contenu (pédo-)pornographique, dès lors que l’acte d’accusation n’a pas décrit de quel type de bandes dessinées (pédo-)pornographiques il s’agissait et en quoi celles-ci seraient de nature pornographique.

TF 6B_774/2010

2010-2011

Art. 128, 197 ch. 3bis CP, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 §1 et 3 let. A-b CEDH

Omission de prêter secours – pornographie. Question d’appréciation des preuves : un jeune a-t-il pris au sérieux, de sorte à remplir la condition subjective de l’art. 128 CP, l’intention exprimée par un ami de tuer les membres de sa famille. In casu, l’acquittement du jeune de l’accusation d’omission de prêter secours a été confirmé en raison de l’absence d’intention. Admission de la violation du principe d’accusation par rapport à la prévention de possession de bandes dessinées à contenu (pédo-)pornographique, dès lors que l’acte d’accusation n’a pas décrit de quel type de bandes dessinées (pédo-)pornographiques il s’agissait et en quoi celles-ci seraient de nature pornographique.

Art. 125 al. 1 CP

Lésions corporelles simples par négligence. Celui qui, peu après la fermeture des pistes de ski, prépare une piste de ski à l’aide d’un véhicule à chenilles sécurisé grâce à un treuil, encourt des devoirs particuliers de diligence et de sécurité du trafic. A ce titre, les mesures de précaution ne s’épuisent pas en l’apposition de panneaux d’avertissement lorsque les travaux se déroulent après la fermeture des pistes de ski ; en dépit de la fermeture des pistes, il faut en effet s’attendre à l’arrivée de skieurs retardataires. De plus, le véhicule et la corde tendue se trouvaient immédiatement derrière une crête, si bien que le danger ainsi créé était difficile à identifier. Il aurait été possible et raisonnable de requérir, entre autres, la mise en place des mesures de sécurité supplémentaires suivantes : rendre visible la corde du treuil, la fermeture réelle de la piste, en tous les cas dans un secteur de cette dernière, des signaux d’avertissement sonores ou visuels additionnels près du véhicule ou la préparation des pistes à un moment ultérieur.

Art. 129 CP.

Mise en danger de la vie d’autrui (BJP N° 649).

Celui qui, depuis la fenêtre de son attique, tire au maximum 11 coups de feu avec une arme semi-automatique (tirant par rafales), dont la portée est d’environ 1500 à 2500 mètres, ne met pas en danger la vie d’autrui s’il n’est pas prouvé qu’il existait une probabilité sérieuse ou une possibilité concrète de porter atteinte à la vie d’une personne particulière ou de plusieurs personnes déterminées.

Art. 126 al. 2 let. a CP.

Voies de fait (BJP N°648).

La commission d’actes réitérés est donnée, conformément à la volonté du législateur, lorsque des voies de fait sont perpétrées de façon multiple et systématique. Il importe peu qu’elles se succèdent à de brefs intervalles

Art. 112 CP.

Assassinat de l’époux (BJP N°647).

Sont particulièrement odieux le mobile, la façon d’agir et le comportement après l’infraction de l’auteur qui, avec son couteau de poche et en pleine rue, inflige à son épouse, qui vit séparée de lui, 13 coups à la tête, dans la poitrine, aux bras et au dos. Témoignent avant tout d’une brutalité et d’une insensibilité particulières les coups de couteau portés au visage et dans le dos de la victime agonisante alors que celle-ci tentait de fuir. Ce, en raison du fait que l’auteur a ainsi infligé à son épouse davantage de souffrances physiques que ce qui était nécessaire pour la tuer. L’acte de l’auteur procédait uniquement de sa volonté de punir par la mort sa femme qui – contrairement à lui – s’était bien intégrée en Suisse, au motif qu’elle lui avait refusé l’obéissance qu’il exigeait d’elle.

Art. 125 CP.

Lésions corporelles par négligence (BJP N°713).

L’art. 125 al. 1 CP présuppose que l’auteur ait violé un devoir de prudence, qu’une victime subisse des lésions corporelles, qu’il y ait un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions et que l’auteur ait été négligent. La violation du devoir de prudence, qui est généralement commise par action, peut aussi être réalisée par omission, notamment lorsque l’auteur n’a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait, de par sa position de garant, l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Violation de son devoir de prudence par le propriétaire d’une génisse maintenue dans un enclos accessible par autrui, qui n’avait pas réagi immédiatement après avoir été informé que cet animal s’en était pris à une autre promeneuse.

Art. 126 CP.

Voies de fait, droit de correction des parents (BJP N°674).

Des gifles, des fessés et des coups de pied constituent des voies de fait s’ils ne causent pas de lésions corporelles. La poursuite doit avoir lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 lit. a CP). Dans son ATF 129 IV 216 (consid. 2.5), le TF a laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d’infliger de légères corrections corporelles à des enfants existait encore. Quant à la délégation du droit de correction, il s’est abstenu de rechercher si un parent pouvait déléguer contre la volonté de l’autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne, dès lors qu’en infligeant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l’intimé avait in casu dépassé ce qui était admissible.

ž Réd : Un consensus européen semble s’être instauré autour de l’interdiction de toute forme de châtiments corporels, y compris dans la famille. Au sein de la Charte sociale européenne, à laquelle la Suisse n’a toutefois pas encore adhéré ni dans sa forme originaire ni révisée, l’art. 17 (protection des enfants) a été interprété par le Comité européen des droits sociaux comme obligeant tout Etat à interdire les châtiments corporels non seulement dans son Code pénal, mais dans l’ensemble de sa législation, ainsi que dans l’application pratique de celle-ci (cf. parmi d’autres : Décision sur réclamation collective, DCEDS 17/2003 (fond) du 07.12.2004), ceci ayant entraîné la condamnation de plusieurs Etats européens pour violation de la Charte, qui est le pendant de la CEDH s’agissant des droits sociaux fondamentaux. Dans le cas d’un enfant de neuf ans corrigé à plusieurs reprises par son beau-père à l’aide d’un bâton, la Cour européenne des droits de l’Homme a, quant à elle, condamné le Royaume-Uni pour violation de l’art. 3 CEDH (et a donc renoncé à examiner une violation de l’art. 8 CEDH pour ce motif) du fait que le droit anglais avait permis à l’auteur de se retrancher derrière le fait justificatif légal du châtiment raisonnable et de se faire acquitter par la justice pénale (ACEDH A. c/ Royaume-Uni, du 23.09.1998, Rec. 1998-IV). Bien que le TF semble encore éprouver une certaine gêne à trancher la question de l’interdiction des voies de fait à des fins éducatives et du droit de correction (ATF 129 IV 216 ), l’évolution de la pratique européenne penche en faveur de leur prohibition généralisée en tant qu’« atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré » (définition tirée de l’ATF 134 IV 189, consid. 1.2), concernant deux tonsures intégrales infligées par son père à une adolescente récalcitrante afin de l’empêcher de sortir; infraction à l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP au vu de l’humiliation et des souffrances psychiques intenses provoquées.

Art. 140 al. 2 CP (Jusletter du 31.08.2009).

Brigandage.

Le coup de poing américain compte parmi les armes dites dangereuses. En effet, le Tribunal fédéral, pour qualifier le coup de poing américain d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 al. 2 CP, s’est basé sur l’art. 4 al. 1 let. d de la loi sur les armes (LArm), qui considère cet objet comme une arme. Chaque objet est donc réputé être une arme selon son utilité finale d’attaque ou de défense. En effet, une arme est considérée comme dangereuse et donc assimilée à une arme à feu selon la réalité objective, à savoir le caractère objectivement dangereux de l’objet en question, et a fortiori, s’il pouvait causer des lésions corporelles graves. Ainsi, le coup de poing américain est qualifié d’arme dangereuse car il implique le même degré élevé de menace qu’une arme à feu, ceci sans égard au résultat (cf. ATF 113 IV 60 consid. 1a).

Art. 122 CP.

Lésions corporelles graves.

Il y a lésion corporelle grave selon l’art. 122 al. 2 CP lorsque l’auteur aura gravement et de manière permanente défiguré le visage de sa victime. Ainsi, une mutilation importante mais temporaire ne peut être considérée comme une lésion corporelle grave (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a). Pour déterminer si une mutilation est une lésion corporelle grave ou non, il faut prendre en considération les critères objectifs et non l’appréciation subjective de la victime. Par exemple, la durée d’hospitalisation ou le processus de guérison ne peuvent être déterminants ; quant à l’utilisation de cosmétiques pour dissimuler les mutilations, le TF a considéré que cela n’empêchait pas les préjugés/stigmates, et ce d’autant plus quand la victime décide – pour des raisons d’allergies par exemple – de ne pas recourir aux cosmétiques pour masquer ces mutilations/cicatrices. Bien que l’intention fût difficile à prouver, et a fortiori l’application l’art. 122 CP, l’art. 125 CP – lésions corporelles par négligence – n’a pas été retenu. En effet, il est difficile de soutenir une application de l’art. 125 al. 2 CP lorsque tous les éléments constitutifs objectifs des lésions corporelles graves de l’art. 122 CP sont remplis. Cependant, l’art. 125 al. 2 CP s’applique à toutes les variantes possibles de l’art. 122 CP.

Art. 111 et 112 CP (BJP N°712).

Meurtre par omission. La dénégation d’un lien de causalité hypothétique entre l’omission de la belle-mère (pas d’alerte donnée au médecin en dépit de l’aggravation rapide de l’état général) et le décès de la belle-fille ne viole pas le droit fédéral dans le cas concret. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une aggravation du risque doit dans tous les cas se trouver dans un rapport de causalité (hypothétique) avec le résultat. Dans cette jurisprudence, le critère de l’aggravation du risque doit être pris en considération uniquement dans le cadre d’une appréciation globale. L’on ne peut renoncer à rassembler des preuves même dans le cas où l’on se fonde sur la théorie de l’aggravation du risque. Lorsque l’on ne peut clarifier ni l’origine du décès ni la question de savoir si et jusqu’à quel moment le recours à un médecin urgentiste aurait pu éviter la mort de la belle-fille, il est possible d’acquitter l’accusée, in dubio pro reo, de l’accusation de meurtre par omission. Il n’y a pas assassinat mais meurtre quand l’homicide du mari, qui était l’aîné de 36 ans, à l’aide d’une injection d’insuline, visait à résoudre des problèmes financiers et personnels, mais que n’ont pu être retenues ni perfidie ni cupidité au sens propre.

Art. 117 et 129 CP.

Concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d’autrui. La doctrine majoritaire affirme qu’il existe un concours parfait entre l’homicide par négligence (art. 117 CP) et la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). L’énoncé de fait légal objectif de l’homicide par négligence (art. 117 CP) est supérieur à celui de l’art. 129 CP. L’art. 117 CP exige non seulement la menace du bien juridique protégé (la vie) mais également sa réalisation (la mort). D’un point de vue subjectif, l’art. 117 CP résulte d’une négligence alors que l’art. 129 CP est non seulement intentionnel, mais participe en plus d’une absence particulière de scrupules.

Dans le cas d’espèce, la conscience de la possible survenance du résultat préjudiciable se recoupe avec l’énoncé de fait légal subjectif des art. 129 et 117 CP, le recourant ayant agi par négligence consciente. Par sa conduite, le recourant était conscient du risque élevé d’accidents, notamment des dangers pour la vie et les potentielles conséquences mortelles. En revanche, il existe une différence notable quant au moment de la formation de la volonté entre les deux types de délits. Alors même que dans le cas d’espèce le recourant est, d’un côté, précisément confiant que la réalisation de l’énoncé de fait légal n’est pas réalisé et que personne ne sera tué (énoncé de fait légal subjectif de l’art. 117 CP), d’un autre côté, il s’accommode du risque de mise en danger de mort imminente comme étant une conséquence nécessaire à sa conduite extrêmement rapide. Il remplit la condition de l’intention de la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et les conditions de l’homicide par négligence de l’art. 117 CP ainsi que l’art. 12 al. 3 CP. Même si l’énoncé de fait légal de la mise en danger d’autrui ayant entraîné la mort de l’art. a129 al. 3 CP a été aboli, rien n’indique dans la volonté du législateur de ne pas également punir l’auteur d’un homicide par négligence, dans la mesure où ce dernier pourrait prévoir la mort. Bien plus, le Conseil Fédéral a estimé, dans le cadre de la suppression des lésions corporelles graves ayant entrainés la mort, que l’auteur devrait être puni selon les règles du concours de l’art. a68 al. 1 CP, soit à la fois pour lésions corporelles graves et homicide par négligence, quand la victime est vraisemblablement morte des suites de ses blessures. Le même rapport entre l’énoncé de fait légal de la mise en danger pour la vie d’autrui (art. 129 CP) et celui de l’homicide par négligence (art. 117 CP) doit être repris, où le message fait explicitement état de la réalisation des lésions corporelles graves. Par conséquent, conformément à la doctrine majoritaire, l’existence d’un concours parfait entre les art. 117 et 129 est confirmée.

ATF 135 IV 37

2008-2009

LPTh 86, 87

Mise en danger concrète de la vie d’autrui ; violation de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques) ; différence entre les délits et les contraventions. La commission des délits exige, contrairement aux éléments constitutifs des contraventions, une mise en danger concrète de la santé des êtres humains. La remise sans ordonnance d'un médicament qui ne peut être prescrit que par un médecin (dans le cas particulier du "Viagra") à un tiers remplit les conditions objectives du délit uniquement si ces substances sont effectivement livrées à des personnes à risque pour lesquelles la prise de ces produits peut être dangereuse. Le fait que parmi les nombreux clients livrés au hasard se trouvent certainement aussi des personnes à risque ne suffit pas pour fonder une mise en danger concrète de la santé des êtres humains (consid. 2.4).

ATF 135 IV 56

2008-2009

Art. 125 al. 2 CP

Lésions corporelles graves par négligence. Question de l'imputation du résultat. Une personne en a intentionnellement blessé gravement une autre par un coup de pistolet. Le pistolet - qui lui avait été séquestré en raison d'un précédent - lui avait été restitué par l'autorité de police compétente en application de la législation sur les armes, après que l'accusé, suite à une expertise psychiatrique, avait certifié que la personne ne présentait pas de risque de suicide ni n'était dangereuse pour des tiers. Au moment du coup, la personne était munie d'un second pistolet prêt au tir, qu'elle possédait indépendamment du comportement de l'accusé (consid. 3-5). Causalité alternative, compensation hypothétique des causes du résultat; participation non intentionnelle à une infraction de résultat commise intentionnellement (consid. 3). Violation du devoir de prudence dans l'examen des dangers résultant de la possession d'une arme par une personne (consid. 4). Exigences quant à la relation entre le comportement imprudent et le résultat qui s'est produit (consid. 5).

TF 6B_15/2008

2008-2009

(BJP N°496)

Homicide intentionnel ; défense excessive. Coup mortel porté à un agresseur qui avait frappé sur la tête de la personne concernée avec un revolver chargé. L’état de fait, notamment en relation avec l’état d’émotion du recourant et son ressenti de l’intensité de la menace, n’est pas établi de manière suffisante, de sorte qu’il n’est pas pos­sible de vérifier si l’acte de défense était proportionné et plus généralement si l’art. a33 CP a été correctement appliqué. L’état de fait est lacunaire, ce qui correspond à une violation du droit fédéral. L’arrêt doit donc être annulé et retourné à l’autorité précédente afin qu’elle établisse complètement les faits déterminants pour l’application du droit fédéral (art. 107 al. 2 LTF).


TF 6B_468/2008

2008-2009

Homicide par négligence. Les règles de prudence en matière d’armes à feu, singulièrement celles qui ont trait aux mesures à prendre en présence d’enfants et d’adolescents, reposent sur le constat que les armes exercent sur les jeunes gens un attrait particulier, difficilement maîtrisable, qui commande, notamment lorsque l’arme se trouve dans un foyer où vivent des enfants ou des jeunes gens, des précautions particulières. De plus, il y a ici l’aspect de la responsabilité des parents pour les dommages causés à des tiers par leurs enfants au moyen d’objets dangereux, tels que des armes ou d’autres instruments susceptibles de causer des lésions corporelles ou même un décès, peut reposer sur la violation d’obligations de deux ordres : d’une part si les parents ont satisfait à leur obligation d’instruire les enfants ou les adolescents sur l’utilisation de l’objet et les risques qu’il comporte, d’autre part s’ils ne devaient pas restreindre ou empêcher, dans une mesure plus ou moins étendue, l’accès de l’enfant ou de l’adolescent à l’instrument dangereux par exemple en le conservant sous clé.

TF 6B_922/2008

2008-2009

Lésions corporelles par négligence. Le conducteur d’un véhicule à moteur qui, en faisant preuve de l’attention due, aurait pu et dû reconnaître qu’un piéton d’un âge avancé s’apprêtait, en infraction aux règles de la circulation et en partant du trottoir gauche, à traverser la route trois mètres à côté du passage pour piétons, viole son devoir de diligence lorsqu’il heurte ledit piéton sur sa moitié de la piste en raison d’un manque d’attention.

TF 6B_298/2007

2007-2008

Art. 122ss CP

Lésions corporelles commises à l’occasion d’un match de hockey sur glace : plus la violation des règles du jeu applicables à la compétition donnée et destinées à protéger l’intégrité corporelle des joueurs est grossière, moins on admettra la réalisation du risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur sera envisageable.

TF 6B_357/2008

2007-2008

Art 112 CP

Assassinat : rappel de la différence entre l’assassinat et le meurtre.

TF 6B_539/2007

2007-2008

art. 122 al. 3 CP

La clause générale de l’art. 122 al. 3 CP a pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l’art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail. Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, qui peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave.

TF 6B_640/2007

2007-2008

Art. 125 CP

Intervention chirurgicale : une intervention de chirurgie esthétique constitue une atteinte à l’intégrité corporelle qui est justifiée par le consentement éclairé du patient, ce qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause. Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance. Cas échéant, c’est à l’accusation de prouver une violation du devoir d’information du médecin. In casu : examen du contenu de l’information fournie dans le cas d’un lifting des seins.

TF 6B_733/2007

2007-2008

Art. 123 CP

Une tonsure totale des cheveux sur une fille de 13 ½ ans constitue une lésion corporelle simple : il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique qui n’est pas de peu d’importance dès lors qu’elle revient à priver la victime de l’intégralité de sa chevelure, propre à générer des souffrances psychologiques et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance.