TF 6B_598/2011

2011-2012

Art. 180 CP

Menace. Conditions d’application de l’art. 180 CP. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble, le juge dispose par ailleurs d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Menace gravement celui qui agit de manière impulsive et colérique dès les premiers appels de phare de la personne qu’il vient dépasser par la droite, étant précisé que ces derniers faisaient suite à une violation des règles de la circulation routière qu’il avait lui-même commise.