Droit pénal spécial

Art. 181 CP.

L’art. 181 CP réprime le comportement de celui qui restreint la liberté d’action de sa victime par la menace ou la violence ou de quelque autre manière. S’il convient d’interpréter de façon restrictive ce dernier point, le Tribunal fédéral admet que les comportements regroupés sous le terme de « stalking » peuvent produire un effet comparable à celui de la violence et de la menace. Dans le cas de la contrainte, il convient bien de juger un acte particulier, celui-ci devant obliger la victime à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. S’il faut se concentrer sur un acte individuel, il convient toutefois de prendre un compte l’ensemble des circonstances l’entourant et notamment les actes similaires antérieurs pouvant produire l’intensité suffisante nécessaire à la punissabilité du dit comportement. La jurisprudence de l’ATF 124 IV 262 est ainsi confirmée.

Art. 186 CP

Contrat de bail et violation de domicile. La non-restitution de l’objet du bail par le locataire à la fin du contrat est un risque normal relevant des affaires. De tels litiges doivent être résolus par la voie civile. Il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence de l’ATF 112 IV 31 selon laquelle, sous l’angle pénal de l’art. 186 CP, le locataire, respectivement le fermier, est titulaire du droit au domicile en qualité d’ayant droit lorsqu’il a la maîtrise effective des lieux qu’il occupe, même si en raison d’une dénonciation valable, il n’existe plus de relations contractuelles valables entre le propriétaire et lui.

Art. 180 CP

Tentative de menace. Celui qui annonce à un proche son propre suicide, à tout le moins envisage et accepte d’alarmer ou d’effrayer le destinataire de ses propos. En l’espèce, condamnation pour tentative de menace confirmée.

TF 6B_598/2011

2011-2012

Art. 180 CP

Menace. Conditions d’application de l’art. 180 CP. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble, le juge dispose par ailleurs d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Menace gravement celui qui agit de manière impulsive et colérique dès les premiers appels de phare de la personne qu’il vient dépasser par la droite, étant précisé que ces derniers faisaient suite à une violation des règles de la circulation routière qu’il avait lui-même commise.

Art. 181 CP.

Contrainte (BJP N°677).

Il n’y a contrainte que si l’auteur a agi intentionnellement. L’auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit. L’infraction est donc également commise si l’auteur a accepté l’éventualité d’en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Cas d’un avocat d’une partie qui fait notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition.

Art. 181 CP (BJP N°717).

Contrainte.

Commet un acte de contrainte celui qui, au petit matin, se présente comme l’ayant droit des lieux à une simple employée de la station service qui ne disposait déjà plus des clés des lieux et lui intime l’ordre de fermer le shop et d'interrompre le débit des colonnes à essence. Bien que l'opération se soit déroulée en toute quiétude et que l'employée se soit exécutée docilement, on tiendra compte du fait que la victime de la contrainte n'était pas l'employée elle-même mais A. SA, société exploitant la station service. En s'imposant, en l'absence de tout responsable de cette société, à une simple employée de celle-ci, Z. n'en est pas moins parvenu, en privant d'un instant à l'autre la société anonyme des infrastructures dont elle disposait jusque-là, à exercer sur l'exploitante une pression qui n'est pas minime.

TF 6B_355/2009

2008-2009

Art. 181 CP

(BJP N°619)

Contrainte. Faits : X. était le propriétaire d’un bien-fonds grevé d’une servitude de passage à véhicules, ainsi que le copropriétaire de la barrière se situant sur ledit bien-fonds. L’assemblée des copropriétaires a décidé d’un nouveau revêtement pour le chemin d’accès et du déplacement de la barrière. X. a attaqué cette décision auprès du juge de paix. Peu avant l’audience, une entre­prise de constructions mise en oeuvre par certains des copropriétaires du chemin, a commencé à pourvoir celui-ci d’un nouveau revêtement. A l’aide de sa voiture, X. a privé les ouvriers d’accès. Il a appelé la police et a, à travers son avocat, requis l’arrêt immédiat des travaux auprès de l’autorité judiciaire compétente. Sur ordre du juge d’instruction compétent, X. a garé son véhicule à un autre endroit. Le bloquage des ouvriers a duré une heure environ. Droit : X. n’a fait que ce que tout citoyen raisonnable a le droit de faire ou ferait dans une telle situation, certes émotionnellement tendue. Une personne qui a l’intention d’adopter un comportement illicite n’appelle pas aussitôt la police, se plie à ses injonctions, consulte son avocat et introduit immédiatement une requête en arrêt des travaux auprès de l’autorité judiciaire compétente. L’on ne pouvait raisonnablement demander davantage à X. Dans ces circonstances, son comportement n’était ni disproportionné ni inapproprié. Le fait de bloquer le chemin avec sa voiture pour une durée d’environ une heure se trouvait dans une relation justifiée par rapport aux moyens utilisés et aux objectifs visés, soit dans le but d’empêcher la prétendue exécution des mesures de construction dans les circonstances de l’époque. Le comportement contraignant adopté par X. n’était donc pas illicite.

TF 6B_536/2008

2008-2009

Art. 123 al. 1, 181 CP

(BJP N°537)

Contrainte ; lésions corporelles simples. Celui qui, pour ennuyer autrui, place son véhicule de livraison contre un véhicule stationné, de sorte que son détenteur est empêché de s’en servir pendant près d’une demi-heure commet l’infraction de contrainte. Si l’auteur ne déplace pas son véhicule en dépit de plusieurs demandes, le conducteur empêché de repartir est légitimé à entreprendre des démarches proportionnées en vue de faire cesser l’atteinte dont il est l’objet (en l’espèce, ouvrir la porte du véhicule de livraison pour y chercher la clé de contact). L’auteur de la contrainte qui s’en prend physiquement au conducteur dans ce contexte ne peut pas se prévaloir de la légitime défense.

TF 6B_793/2008

2008-2009

Art. 181 CP, 49 LCR, 46 al. 1 et 2 et 47 al. 1 OCR

(BJP N°577)

Contrainte; manifestation. Celui qui participe avec d’autres manifestants à un rassemblement d’une heure (de 6h04 à 7h08) sur la chaussée du Rheinbrücke bei Kaiserstuhl et, ce faisant, empêche la traversée du Rhin pour le trafic motorisé et contraint les automobilistes, soit à attendre, soit à prendre un autre chemin, agit de manière illicite et commet, tant sur le plan objectif que subjectif, un acte de contrainte sous la forme d’une autre entrave dans la liberté d’action. Il n’y a pas de violation de l’interdiction de l’arbitraire ni du principe d’équivalence des coûts, si chacun des 23 manifestants reconnus coupables, est condamné à payer les frais et émolument de procédure à hauteur de CHF 1'146.- chacun.