Art. 189 al. 3 cum 22 al. 1 et 190 al. 3 CP
Tentative de contrainte sexuelle qualifiée. Viol qualifié. Unité d’actions. Il suffit que l’auteur menace la victime avec une arme ou un objet dangereux tant et aussi longtemps que la victime oppose une résistance. Lorsque l’auteur a brisé la résistance de la victime en se servant d’une arme ou d’un objet dangereux, les éléments de l’infraction à l’art. 189 al. 3, respectivement de celle à l’art. 190 al. 3 CP, sont réalisés alors même que l’auteur ne menace plus la victime de manière à mettre sa vie en danger pendant l’accomplissement de l’acte sexuel, respectivement d’un autre acte d’ordre sexuel. La peur que ressent subjectivement la victime n’est pas davantage déterminante ; à la différence de ce qui vaut pour le délit de menace, la sensation de peur ne constitue pas un élément objectif des infractions contre l’intégrité sexuelle. Lorsque les agissements considérés, en raison de leur étroite proximité dans le temps et dans l’espace, d’une part, parce qu’ils procèdent d’un seul et même acte de volonté, d’autre part, forment une unité et non pas une pluralité d’actions, le viol absorbe la tentative de contrainte sexuelle.