Art. 8 CEDH ; art. 13 al. 1 Cst. ; art. 63 al. 1 let. c LEtr
Dans l’optique de l’art. 8 CEDH, en présence d’un enfant de nationalité suisse, l’intérêt public d’une politique d’immigration restrictive n’est pas suffisant à lui seul pour refuser d’admettre la présence en Suisse du parent qui s’en occupe. Si le parent en question n’est pas un étranger « indésirable » ou ne commet pas un abus de droit, alors il n’est pas admissible d’exiger de l’enfant suisse de le suivre à l’étranger. Dans le cas d’espèce, l’enfant de nationalité suisse ne doit pas souffrir des conséquences du comportement de sa mère (art. 2 al. 2 CDE). Les infractions que l’on reproche à la mère relèvent de bagatelles qui ne sauraient l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 CDE). Le fait que la mère et l’enfant vivent actuellement à Zurich au bénéfice de l’aide d’urgence n’est pas un élément suffisant. La mère ne peut pas travailler car elle n’est pas au bénéfice d’une autorisation.