ATF 137 IV 208

2011-2012

Art. 197 ch. 3bis CP

Possession de données électroniques à contenu pornographique. La possession de données électronique suppose, d’un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d’un point de vue subjectif, la volonté d’en avoir la maîtrise. L’utilisateur d’un ordinateur dispose d’un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire-cache de ce dernier. L’élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue. L’utilisateur inexpérimenté d’un ordinateur ou d’Internet, qui ignore tout de l’existence d’une telle mémoire et des données qu’elle contient, ne peut être considéré comme l’auteur d’une infraction à l’art. 197 ch. 3bis CP. Il faut déterminer selon les circonstances concrètes du cas d’espèce s’il a connaissance de ces données. Celui qui consciemment laisse des données pornographiques interdites dans la mémoire-cache remplit l’élément constitutif de la possession de l’art. 197 ch. 3bis CP.