TF 2C_784/2010

2010-2011

Art. 50 al. 1 let. a et b LEtr

Caractère absolu de la durée minimale de trois ans de vie commune en Suisse. Clause de la situation personnelle majeure. La condition des trois ans de vie commune n’est pas réalisée même s’il manque quelques semaines. Le recours est admis pour un ressortissant de la République démocratique du Congo mis au bénéfice du statut de réfugié en Afrique du Sud où il a contracté mariage avec une Helvético Sud-Africaine. La vie commune en Suisse a duré moins de deux ans, toutefois, le retour de l’intéressé en Afrique du Sud est problématique (perte du statut de réfugié à cause du départ définitif vers la Suisse à la suite du mariage). Quid cependant du retour en République démocratique du Congo ? Les instances inférieures n’ont pas jugé bon d’inclure dans l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr les aspects liés au principe de non-refoulement, à tort cependant, raison pour laquelle la cause leur est renvoyée pour nouvel examen.