ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 251 CP, 59 LHID, 186 al. 1 LIFD

Faux dans les titres. Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.