Droit pénal spécial

Art. 251 CP

Faux dans les titres ; valeur probante accrue. Le recourant acquiert un snack-bar pour la somme de CHF 10’000.- selon le contrat, alors que le prix d’achat est en réalité de CHF 150’000.-. Le vendeur est en instance de divorce. Le but de faire figurer un prix de vente inférieur au prix réel est de tromper son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Son épouse l’actionne pour faux dans les titres. Pour constituer un faux intellectuel illicite (le document est mensonger dans son contenu mais émane de son auteur apparent), le contrat de vente doit être doté d’une garantie de véracité particulière (valeur probante accrue). En principe, un contrat de vente conclu en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut pas faire l’objet d’un faux (intellectuel) dans les titres, faute de valeur probante accrue ; il n’existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l’espèce, le TF nie la valeur probante accrue du titre pour différents motifs ; l’auteur n’a fourni aucune assurance objective qui aurait garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat ; il n’assumait pas une position analogue à celle d’un garant comme ce serait le cas d’un médecin vis-à-vis d’une assurance par exemple ; le fait que ce soit la fiduciaire du prévenu qui a préparé le contrat ne lui confère pas de valeur probante puisqu’elle n’avait pas le devoir de vérifier le prix de vente ; le fait que la vente ait été passée dans le but de tromper l’épouse du vendeur est sans influence.

ATF 144 IV 13 (d)

2017-2018

Art. 251 ch. 1 et art. 253 CP

Faux intellectuel dans les titres, obtention d’un faux intellectuel dans les titres. Un notaire est accusé d’avoir authentifié des faits faux dans un affidavit (déclaration sur l’honneur) qui a ensuite été utilisé dans le cadre d’une action civile aux Etats-Unis. Un faux intellectuel dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP requiert un mensonge écrit qualifié. Cela implique que le titre en question revête une crédibilité accrue au sens de l’art. 9 al. 1 CC. Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, ne remplissent en règle générale pas cette condition. L’art. 253 CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat. Une crédibilité accrue ne saurait être reconnue à des déclarations sur l’honneur (affidavit), dont le contenu n’a pas été vérifié par l’officier public. L’apostille sur un acte authentique ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’authenticité du sceau ou timbre apposé sur l’acte mais elle n’a aucune portée en ce qui concerne le contenu du document et sa valeur probante.

Art. 251 ch. 1 CP.

Une comptabilité incorrecte constitue un faux dans les titres au sens de l’article 251 ch. 1 CP lorsque l’image d’ensemble est faussée et que, par là même, sont violés les prescriptions et principes institués pour garantir la vérité de la déclaration. Dans le cas d’espèce, la présentation de comptes annuels faux dans le cadre de négociations avec des banques concernant l’octroi ou la prolongation de crédit remplit les éléments subjectifs du faux dans les titres dans la mesure où, ce faisant, on cherche à améliorer sa propre position dans les négociations de crédit. Dans ce contexte, il est par ailleurs sans importance de savoir si les sociétés demanderesses de crédit étaient surendettées du point de vue économique.

Art. 251 CP.

La notion de titre utilisée par l’art. 251 CP se trouve à l’art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, un tel document doit être destiné et propre à prouver un fait juridique. Le TF souligne l’aspect relatif d’un titre se référant à un fait précis. Dans le cas d’espèce, le faux porte sur un billet à ordre, réglé par les art. 1096 à 1099 CO. Le billet à ordre constitue un cas spécifique de reconnaissance de dette abstraite (art. 17 CO) permettant un recouvrement facilité en vertu de l’art. 177 LP. Dans le cas d’espèce, le TF souligne le fait que le titre constitué par le billet à ordre constitue uniquement un moyen d’assurer le paiement de la dette. Il n’est donc en rien relatif à l’intention de l’auteur de s’acquitter de cette dette. Partant, il ne saurait être reproché à l’auteur d’avoir commis un faux dans les titres quant à son intention de s’acquitter du montant indiqué.

Art. 8 et 245 CP.

Il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d’admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse. La compétence des autorités suisses est donnée s’agissant de celui qui falsifie une vignette autoroutière à l’étranger avec l’intention de l’utiliser sur une autoroute suisse, même s’il n’a pas encore circulé sur une route soumise à la redevance au moment de son interpellation au passage du poste-frontière. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur au sens de l’art. 245 CP. La falsification d’un timbre peut aussi porter sur l’oblitération, soit la marque destinée à le rendre impropre à un second usage. A teneur de l’art. 7 al. 4 de la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (LVA, RS 741.71), cette dernière perd sa valeur si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhicule. Celui qui colle la vignette sur un film transparent puis découpe les bords du film avant de coller la vignette ainsi modifiée sur son pare-brise donne à celle-ci l’apparence d’une vignette valable alors qu’elle ne l’est pas, faute d’avoir été collée directement sur le véhicule. Son comportement est donc typique d’une falsification des timbres officiels de valeur. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Cependant, les raisons pour lesquelles l’auteur a agi de la sorte ne jouent aucun rôle, sinon au stade de la fixation de la peine. Ainsi, il n’est pas requis qu’il ait eu l’intention de détacher ultérieurement la vignette modifiée pour l’apposer sur un autre véhicule et le fait qu’il ait éventuellement voulu par là uniquement préserver son pare-brise est sans pertinence. Dès lors qu’il savait qu’il encourrait à tout le moins une amende pour son comportement (selon les faits qui lient le Tribunal fédéral dans le cas d’espèce), l’auteur ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité sur le fait qu’il commettait un délit et non une contravention ou sur la sanction à laquelle il s’exposait.

Art. 251 CP

Faux dans les titres. Si une œuvre d’art, notamment un tableau, n’est pas un titre au sens de l’art. 251 CP, la signature apposée sur un tableau revêt cette qualité dans la mesure où il s’agit d’un signe destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d’art tend à prouver la paternité de l’auteur. Ainsi, le fait d’apposer une fausse signature sur un tableau entre dans le champ de l’art. 251 CP.

ATF 138 IV 209 (d)

2012-2013

Art. 110 al. 4 et 251 al. 1 CP

Les e-mails revêtent la qualité de titre électronique. Partant, celui qui falsifie des e-mails qui lui ont été adressés, qu’ils soient ou non signés électroniquement, et les transmet ensuite à des tiers, se rend coupable de faux matériel dans les titres au sens strict.

Art. 251 CP

Conditions auxquelles une facture est un titre. De jurisprudence constante, les factures ne sont pas des titres et, partant, l’établissement d’une facture au contenu inexact n’emporte pas de faux intellectuel dans les titres. Exceptionnellement, et selon le but spécifique qui est affecté à la facture, celle-ci peut se voir reconnaître un caractère probatoire accru et donc la qualité de titre, notamment lorsqu’il est attesté par écrit que son contenu est conforme.

ATF 137 IV 167

2011-2012

Art. 251 ch. 1 al. 2 CP et 635a CO

Fux dans les titres. Falsification d’une attestation de vérification. L’élaboration dans un système de traitement de données d’une fausse attestation de vérification en scannant et collant la signature d’un tiers figurant dans un autre document et la transmission de la pièce ainsi créée au registre du commerce réalisent les éléments constitutifs du faux matériel.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 251 CP, 59 LHID, 186 al. 1 LIFD

Faux dans les titres. Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.

TF 6B_199/2011

2011-2012

Art. 251 ch. 1 CP

Faux dans les titres par un intermédiaire financier. Crédibilité de la parole d’expert.

TF 6B_327/2010

2011-2012

Art. 251 ch. 1 CP

Faux intellectuel dans les titres. Crédibilité accrue. Bilan et compte de résultat mensongers. Le faux intellectuel dans les titres suppose un mensonge écrit qualifié. Selon la jurisprudence fédérale, un tel mensonge est uniquement donné lorsque le document considéré revêt une crédibilité accrue et que son destinataire place dès lors en lui une confiance particulière. Attestant de la situation financière d’une entreprise, les comptes annuels de cette dernière jouent un rôle considérable dans la vie juridique. Aussi la jurisprudence leur reconnaît-elle une crédibilité accrue. Il en va de même du bilan que l’administration a établi, que l’organe de révision n’a pas encore vérifié et que l’assemblée générale n’a pas encore approuvé, dans la mesure où les relations d’affaires se fondent habituellement sur un tel écrit. Le bilan que la Commission fédérale des banques sollicite auprès d’une entreprise, afin de déterminer si celle-ci est éventuellement soumise à la Loi fédérale sur les banques, à la Loi fédérale sur les bourses ou à la Loi fédérale sur les fonds de placement, est doté d’une crédibilité accrue.

TF 6B_382/2011

2011-2012

Art. 110 al. 4, art. 251 ch. 1 CP

Faux intellectuel dans les titres. Certificat de salaire. Décompte de salaire. Un certificat de salaire et un décompte de salaire dont les contenus sont inexacts ne constituent pas des titres.

TF 6B_571/2011

2011-2012

Art- 251 ch. 1 CP

Faux dans les titres. Dans le cas où le destinataire de la facture, tenu à une comptabilité, demande à l’office de facturation d’établir une facture fausse quant à son contenu, il peut s’agir d’un faux dans les titres intellectuel qui est punissable.

Art. 251 ch. 1 CP (Jusletter du 12 octobre 2009).

Faux (intellectuel) dans les titres.

Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 consid. 2c, 135 ss; ATF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.2). Celle-ci doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 consid. F, 29). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 117 IV 165 consid. 4, 169 s; 103 IV 178 consid. 2c, 184; ATF 6S.491/1999 du 23 septembre 1999 consid. 7; ATF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.2). La facture est propre à établir, à l'égard de l'assureur, l'exactitude des indications qui y figurent et la réalité des prestations comptabilisées. Ainsi, en raison de la situation particulière du médecin, qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière, et du pouvoir de vérification relativement limité des assureurs, les factures litigieuses revêtent – conformément d'ailleurs à la jurisprudence citée ci-dessus – une valeur probante accrue. La question de savoir si les protocoles opératoires – qui n'étaient pas transmis aux assureurs avec les factures d'honoraires et restaient dans les dossiers des patients - constituent réellement des titres au sens de l'art. 251 CP peut rester ouverte. En effet, la seule production des factures, lesquelles constituent des faux intellectuels, dans le but avéré de procurer un avantage illicite, suffit à fonder la condamnation du recourant pour faux dans les titres au sens de la disposition précitée. Par conséquent, même si l'on voulait admettre que les protocoles opératoires qualifiés de faux intellectuels ne puissent être considérés comme tels, cette circonstance ne pourrait avoir d'incidence que sur la quotité de la peine. Or, cette incidence serait insignifiante et ne justifierait aucune réduction de la sanction au vu de la culpabilité de l'intéressé résultant de l'ensemble des infractions commises et de la sanction finalement légère qui lui a été infligée.

ATF 135 IV 12

2008-2009

Art. 251 CP

Éléments constitutifs subjectifs du faux dans les titres. Celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. Celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas (consid. 2.3.1). On ne saurait toutefois, sans examen de la connaissance de l'auteur, conclure à une acceptation d'un faux dans les titres (consid. 2.3.2). Peuvent constituer des indices d'une acceptation, l'importance de la mise en danger des intérêts d'autrui, le risque concret de réalisation du résultat et les motifs de l'auteur (consid. 2.3.3).