ATF 136 IV 170

2011-2012

Art. 303 ch. 1 al. 1. CP

Dénonciation calomnieuse. Est innocente, au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, la personne qui n’a pas commis l’acte pénalement répréhensible qui lui est imputé. Est également présumée telle, celle dont l’innocence a été constatée de manière définitive par un acquittement ou une décision de non-lieu, sous réserve de révision. Tel n’est pas le cas si une procédure antérieure est suspendue pour des motifs d’opportunité ou sur la base de l’art. 54 CP (confirmation de jurisprudence). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que l’accusation est fausse. Le dol éventuel n’entre pas en ligne de compte. La simple circonstance du classement de la procédure pénale ouverte consécutivement à une dénonciation pénale ne suffit pas à retenir que l’auteur de la dénonciation est coupable de dénonciation calomnieuse.