Droit pénal spécial

Art. 261bis CP ; 10 CEDH

Discrimination raciale. Le prévenu a été reconnu coupable de discrimination raciale pour avoir affirmé, lors d’une conférence, que les massacres et déportations d’Arméniens en 1915 n’étaient pas constitutifs d’un génocide et qu’il s’agissait d’un mensonge international et historique. Confirmant sa jurisprudence Perinçek Dogu c. Suisse, la Cour considère que la condamnation pénale du prévenu n’est pas nécessaire à la protection des droits de la communauté arménienne et, partant, qu’il s’agit d’une ingérence injustifiée dans la liberté d’expression du prévenu. La Cour retient une violation de l’art. 10 CEDH.

Art. 305bis CP

Blanchiment d’argent. Le prévenu est condamné pour diverses infractions contre le patrimoine (escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale) et pour blanchiment d’argent pour avoir détourné des fonds confiés par des investisseurs pendant plus de 5 ans et en avoir transféré une partie à l’étranger. Le Tribunal fédéral considère que la décision attaquée doit être renvoyée à l’instance précédente car elle ne contient pas les motifs déterminant de fait et de droit, ce qui contrevient aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. En effet, la décision litigieuse qualifie d’emblée tous les transferts de fonds de blanchiment d’argent sans exposer en quoi ces transferts visaient à empêcher la confiscation des valeurs patrimoniales. Il ne suffit pas que les valeurs patrimoniales soient transférées à l’étranger pour que l’infraction de blanchiment d’argent soit réalisée ; il faut que l’objectif poursuivi soit d’empêcher la confiscation des fonds. Il n’y a pas de blanchiment d’argent tant que les valeurs patrimoniales peuvent être confisquées à l’étranger. La question de savoir si le transfert complique ou non la traçabilité de l’argent en raison d’un paper trail plus long est sans pertinence.

ATF 136 IV 170

2011-2012

Art. 303 ch. 1 al. 1. CP

Dénonciation calomnieuse. Est innocente, au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, la personne qui n’a pas commis l’acte pénalement répréhensible qui lui est imputé. Est également présumée telle, celle dont l’innocence a été constatée de manière définitive par un acquittement ou une décision de non-lieu, sous réserve de révision. Tel n’est pas le cas si une procédure antérieure est suspendue pour des motifs d’opportunité ou sur la base de l’art. 54 CP (confirmation de jurisprudence). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que l’accusation est fausse. Le dol éventuel n’entre pas en ligne de compte. La simple circonstance du classement de la procédure pénale ouverte consécutivement à une dénonciation pénale ne suffit pas à retenir que l’auteur de la dénonciation est coupable de dénonciation calomnieuse.

ATF 138 IV 1

2011-2012

Art. 305bis, 260 ter CP

Preuve de l’origine criminelle des fonds d’une organisation criminelle en matière de blanchiment d’argent. En matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, il n’y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l’existence d’un crime préalable que par rapport aux autres cas de blanchiment. La preuve de l’existence préalable d’un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. La démonstration d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l’organisation et les valeurs patrimoniales blanchies n’est pas exigée. Le lien « volontairement ténu » exigé par la jurisprudence est suffisamment établi lorsqu’il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l’organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n’est qu’indirecte, qu’il y ait un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales. La question de savoir si la présomption de l’art. 72 CP suffit à établir l’origine criminelle des fonds trouvés en possession d’un membre de l’organisation criminelle pour l’application de l’art. 305bis est laissée indécise.

Art. 17, 48 let. a ch. 3, art. 305 al. 1 CP

Entrave à l’exécution d’une sanction pénale. Etat de nécessité justificative. Atténuation de la peine. Une entrave à l’exécution d’une sanction pénale peut également résider dans le fait que les membres d’une autorité ou les fonctionnaires compétents pour faire subir une peine légalement prononcée y renoncent. Une menace proférée à l’encontre des membres d’une telle autorité n’affecte pas leur dol. L’intention ne présuppose pas que l’auteur ait librement forgé et actionné sa volonté. Les circonstances restreignant le libre-arbitre de l’intéressé sont susceptibles d’entraîner l’intervention d’un motif justificatif et doivent être prises en considération au niveau de la fixation de la peine.

TF 6B_209/2010

2011-2012

Art. 305bis CP

Blanchiment d’argent. Activité d’entrave. L’encaissement d’un chèque fondé sur la conversion d’une valeur patrimoniale contaminée constitue un acte d’entrave.

TF 6B_732/2010

2011-2012

Art. 70 et 305bis CP, 5 ch. 4 CL

Blanchiment d’argent. Crime préalable commis à l’étranger. Constitution de partie civile. Restitution au lésé. Incompétence du juge pénal suisse. Entre Etats contractants, la Convention de Lugano s’applique à l’action civile jointe à l’action pénale. La réparation du préjudice subi par la victime a le même fondement et le même objet, qu’elle soit requise dans l’action dirigée contre les auteurs du crime principal ou dans celle dirigée contre les blanchisseurs. Dans ce dernier cas, seule la première juridiction saisie est compétente pour statuer sur cette action.

ATF 136 IV 170

2010-2011

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP

Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).

ATF 136 IV 170

2010-2011

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP

Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).

ATF 136 IV 179

2010-2011

Art. 305bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322quater CP

Blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l’art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d’un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1er juillet 2006 est punissable (consid. 2).

ATF 136 IV 179

2010-2011

Art. 305bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322quater CP

Blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l’art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d’un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1er juillet 2006 est punissable (consid. 2).

ATF 136 IV 188

2010-2011

Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA

Blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; consid. 6.2). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une relation d’affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d’un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (consid. 6.2.2).

ATF 136 IV 188

2010-2011

Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA

Blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; consid. 6.2). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une relation d’affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d’un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (consid. 6.2.2).

ATF 137 IV 79

2010-2011

Art. 305bis CP

Blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l’exécution d’un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l’objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l’infraction (consid. 3).

ATF 137 IV 79

2010-2011

Art. 305bis CP

Blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l’exécution d’un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l’objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l’infraction (consid. 3).

Art. 305bis ch. 1 CP (BJP N°622).

Blanchiment qualifié par un avocat.

Le CPP ZG ne prévoit pas d’interdiction formelle de la reformatio in pejus. Il autorise celle-ci également dans les cas où un moyen de droit est formé par le seul accusé ou par le MP en faveur de ce dernier. Conformément à la jurisprudence cantonale, l’art. 70 CPP ZG doit être interprété dans le sens où l’instance d’appel n’est liée par une contestation partielle que dans la seule mesure où l’instance est en mesure d’examiner, sous l’angle du droit matériel, les points attaqués indépendamment des autres points non contestés du jugement. Même si la reformatio in pejus est en principe admise par le droit de procédure cantonal, l’instance qui examine la possibilité d’une telle mesure au détriment de la personne concernée doit au préalable l’en aviser, sans quoi elle viole le droit d’être entendu du recourant. Remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent l’avocat qui, pour le compte d’un client de longue date, réceptionne, encaisse et convertit en une autre monnaie des chèques à hauteur de millions de francs, envoie un chèque à l’étranger, remet la plupart de l’argent au comptant, ne vérifie pas l’origine de ces sommes, bien qu’une banque l’y ait invité, et sait que son client fournit des indications contradictoires au sujet de l’origine des montants et que les transactions effectuées n’étaient pas plausibles au vu des informations données par le client.

Art. 305ter CP.

Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication.

La notion de « vigilance requise par les circonstances » impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. L'art. 305ter CP a pour objet la réunion d'informations susceptibles de faciliter les enquêtes pénales sur l'origine des valeurs. Il doit permettre aux autorités, notamment de poursuite pénale, de reconstituer le puzzle des transactions financières et de remonter plus facilement jusqu'aux cerveaux des organisations financières. Pour ce faire, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP. Reste que la loi pénale et la LBA ne précisent pas la manière dont les actes doivent être documentés, ni n'obligent les banques à tenir un fichier précis ou informatisé. Selon la CDB, les banques restent d'ailleurs libres d'utiliser leurs propres formulaires, même si le contenu de ceux-ci doit être équivalent au formulaire A (cf. ch. 31 CDB 08 et CDB 03). Les modalités de la documentation restent donc de la compétence des établissements bancaires et ne sauraient par conséquent constituer une violation de l'art. 305ter CP. De plus, conformément à la jurisprudence exposée à l'ATF 129 IV 329, l'objectif visé par l'art. 305ter CP est atteint lorsque l'ayant droit économique est identifié, le résultat important plus que la manière.

ATF 134 IV 307

2008-2009

Art. 305ter

Violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières ; prescription. L'obligation d'identifier naît avec la relation d'affaires et subsiste jusqu'au terme de celle-ci. L'intermédiaire financier qui, dans le cadre d'une relation d'affaires durable, effectue des actes de gestion sans identifier l'ayant droit économique agit en permanence de manière illicite. La violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières se caractérise alors comme un délit continu. Dans cette hypothèse, la prescription court du jour où s'éteint la relation d'affaires, partant le devoir d'identification y relatif, ou du jour où l'intermédiaire financier régularise la situation illicite ainsi créée en identifiant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales qu'il gère (consid. 2.4).

TF 6B_402/2008

2008-2009

Art. 156, 271, 304 al. 1, 22 al. 1, a23 al.1, 322septies CP

(BJP N°541)

Induire la justice en erreur ; délit impossible. Celui qui prétend sciemment de manière fallacieuse, à l’intention des autorités suisses, qu’un avocat russe lui a promis, en Suisse, contre le paiement de 50'000 USD, le classement d’une procédure pénale et le retrait d’une demande d’extradition dans la cause d’un tiers qui lui est proche comme un délit impossible (art. a23 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 in fine CP) d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Le recourant n’a pas réalisé l’élément objectif de l’infraction consistant à induire la justice en erreur, dans la mesure où le comportement allégué par lui ne constituait pas une infraction en droit suisse, au moment déterminant et que, dès lors, cet élément constitutif objectif de l’art. 304 CP n’était pas donné. Au moment des faits, l’art. 322septies CP n’était pas encore en vigueur, de sorte que la corruption d’agents publics étrangers ne constituait pas une infraction en droit suisse. L’infraction décrite à l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) n’était pas réalisée, dans la mesure où il n’y avait aucun acte et aucune atteinte à la souveraineté étatique suisse. Dans l’optique de l’art. 156 CP (extorsion), la menace d’un dommage sérieux faisait défaut.


TF 6B_835/2008

2008-2009

Art. 305bis CP

(BJP N°621)

Blanchiment d’argent. Celui qui se fait remettre par une connaissance une somme d’argent au comptant, contenue dans un sac, d’un montant de CHF 362'000.-, afin qu’il la transfère – en contrepartie d’une commission de CHF 46'000.-, vers le Brésil, après l’avoir fait transiter par une banque de Vaduz, en faveur d’une entreprise destinataire qu’il ne connaît pas, - doit, au vu des circonstances, en particulier de la répartition insolite de la somme en petites coupures, de la commission élevée et du fait qu’il ne connaît pas personnellement l’ayant droit économique, admettre que l’argent est d’origine criminelle.

TF 6B_336/2007

2007-2008

Art. 303 et 307 CP

Une condamnation au sens de l’art. 303 CP présuppose que l’auteur connaissait avec certitude la fausseté de sa dénonciation, il ne suffit pas qu’il l’estimât éventuellement comme fausse. Se rend coupable de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP celui qui prétend ne pas se rappeler les faits alors qu’il s’en souvient de même que celui qui ne se rappelle pas mais prétend savoir comment les événements se sont déroulés. Le dol éventuel suffit.