ATF 138 IV 1

2011-2012

Art. 305bis, 260 ter CP

Preuve de l’origine criminelle des fonds d’une organisation criminelle en matière de blanchiment d’argent. En matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, il n’y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l’existence d’un crime préalable que par rapport aux autres cas de blanchiment. La preuve de l’existence préalable d’un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. La démonstration d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l’organisation et les valeurs patrimoniales blanchies n’est pas exigée. Le lien « volontairement ténu » exigé par la jurisprudence est suffisamment établi lorsqu’il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l’organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n’est qu’indirecte, qu’il y ait un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales. La question de savoir si la présomption de l’art. 72 CP suffit à établir l’origine criminelle des fonds trouvés en possession d’un membre de l’organisation criminelle pour l’application de l’art. 305bis est laissée indécise.