ATF 137 I 23

2010-2011

Art. 64 al. 2, art. 80 al. 2 et 5 LEtr, art. 5 § 4 CEDH et art. 31 al. 4 Cst.

Détention administrative. Le juge saisi d’un recours contre une décision formée au sens de l’art. 64 al. 2 LEtr et d’une demande de libération immédiate qui décide de ne pas entrer en matière car il considère qu’il n’existe pas encore d’examen judiciaire de la détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEtr et qu’une demande de mise en liberté d’après l’art. 80 al. 5 LEtr ne peut être déposée au plus tôt qu’un mois après la détention, agit en méconnaissance des art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. qui énoncent que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.