Art. 69 CP.

Blocage d’accès à des sites Internet, confiscation (BJP 1/2010 n°711).

Le Juge d’instruction a ordonné à l'ensemble des sociétés basées en Suisse qui proposent la fourniture d'accès à Internet d'empêcher la diffusion en Suisse des pages de l’association Appel au peuple situées dans onze adresses électroniques contenant des propos attentatoires à l'honneur de nombreux avocats, représentants des autorités judiciaires et journalistes dans un délai de 30 jours, sous la commination des art. 292 CP et 177 CPP VD. Le caractère virtuel ou difficilement saisissable de l’accès à Internet ne constitue pas un obstacle à la confiscation. Bloquer définitivement l’accès à des sites Internet donnés par les moyens techniques appropriés équivaut dans ses effets à une destruction (art. 69 al. 2 CP). Les art. 223 CPP VD et 69 CP constituent donc une base légale suffisante à la restriction des libertés de communication (art. 16, 27 CF, 10 § 1 CEDH) du fournisseur d’accès par le biais du séquestre pénal, lequel doit permettre tant l’application du droit matériel sur l’allocation, la confiscation etc., mais également viser à empêcher la (perpétuation de) commission d’actes délictueux via Internet.